B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6206/2017
Ar r ê t d u 7 n o vemb r e 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 25 octobre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 9 septembre
2017,
le procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2017,
la décision du 25 octobre 2017, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le
SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en
Roumanie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 2 novembre 2017, par lequel l'intéressé, sollicitant l’assistance
judiciaire partielle, a conclu à l'annulation de ladite décision et à l’entrée en
matière sur sa demande d’asile,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 6 novembre 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110 ]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
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que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de
non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, comme dans le cas
particulier, seul le droit d'être entendu est accordé, ce qui signifie qu'il n'y
a pas lieu de procéder à une audition au sens de l'art. 29 LAsi,
qu’il y a lieu d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a appliqué l’art. 31a
al. 1 let. a LAsi,
qu'en vertu de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans
un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a
séjourné auparavant,
que, conformément à cet article, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers
sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect
du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi,
que l'expression « en règle générale » utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase
introductive) indique clairement que le SEM peut traiter matériellement les
demandes d’asile même dans l’hypothèse visée par l’art. 31a al. 1 let. a
LAsi, et doit le faire par exemple lorsqu’il existe des indices d’après
lesquels l’Etat tiers concerné n’offre pas une protection efficace contre le
refoulement (cf. message du 26 mai 2010 concernant la modification de la
loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075),
que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au
sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet
Etat soit garantie,
qu’à défaut, les autorités suisses ne pourraient en effet pas procéder à
l'exécution du renvoi dans cet Etat et il serait donc inutile de prévoir cette
possibilité (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399),
qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble
des Etats de l'Union européenne et des Etats de l'Association européenne
de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers
sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient
effectivement le principe de non-refoulement (cf. communiqué du DFJP du
14.12.2007, Pays de l'UE et de l'AELE désignés comme Etats tiers sûrs,
en ligne sur :
2007-12-142.html, consulté le 6 novembre 2017),
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qu’en l’occurrence, en date du 12 octobre 2017, le SEM a adressé aux
autorités roumaines une demande de réadmission du recourant sur son
territoire,
que le 20 octobre 2017, ces autorités ont accepté cette requête au sens de
l’art. 5 de l’Accord européen relatif à la suppression des visas pour les
réfugiés (RS 0.142.38),
que ce point n’est pas litigieux, l’intéressé n’ayant pas contesté avoir le
statut de réfugié en Roumanie,
que celui-ci n'a également pas allégué, ni a fortiori démontré, que les
autorités roumaines failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son
pays de provenance ou dans son pays d'origine, au mépris du statut
qu'elles lui ont accordé et du principe de non-refoulement en découlant,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile, si bien que, sur ce point, son recours
doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr),
que, pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi
(cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur
sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de
l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés (RS 0.142.30),
que pour s’opposer à l’exécution de son renvoi en Roumanie, il soutient
que cette mesure mettrait concrètement son intégrité, sa santé et sa liberté
en danger, en violation de l’art. 3 CEDH,
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qu’il y aurait été emprisonné durant un mois, privé d’un logement, de
nourriture et d’accès aux soins, et aurait fait l’objet d’une attaque raciste,
qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation
générale en Roumanie et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de
sérieuses raisons de penser que celui-ci, en tant que réfugié, serait
exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger
des traitements contraires à la disposition précitée,
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH), les Etats parties à la CEDH ont le droit, sans
préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris de
cette convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’expulsion des
non-nationaux (cf. arrêt Üner c. Pays-Bas [GC] du 18 octobre 2006,
no 46410/99, par. 54),
que, cependant, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un
problème au regard de l’art. 3 CEDH, et donc engager la responsabilité de
l’Etat en cause au titre de ladite Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux
et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de
destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire
à l’art. 3 CEDH,
qu’en règle générale, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat lorsque
le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays
de destination découle d’actes ou d’omissions intentionnels des autorités
publiques de ce pays ou d’actes intentionnels d’organismes indépendants
de l’Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir
une protection appropriée,
que, dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations
humanitaires impérieuses, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat
même lorsque le risque que le requérant subisse un traitement prohibé
dans le pays de destination provient de facteurs qui ne peuvent engager,
ni directement ni indirectement, la responsabilité des autorités publiques
de ce pays ou qui, pris isolément, n’enfreignent pas par eux-mêmes les
normes de cet article,
que la situation des bénéficiaires d’une protection internationale (soit les
réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire) ne peut pas être
assimilée à celle des demandeurs d’asile, une obligation de fournir un
logement et des conditions matérielles décentes ne pesant sur les autorités
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des Etats membres de l’Union européenne en vertu du droit positif de
l’Union européenne qu’en ce qui concerne les seconds,
qu’une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre
de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection
subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier
Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH du fait d’une dégradation importante des
conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de
destination que dans des cas très exceptionnels, en présence de
considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, décisions
d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les
Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam
Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013,
no 27725/10 [par. 70 s. et 76]),
que le recourant n’a pas établi s’être trouvé dans une situation de
particulière gravité, en raison d’une discrimination par rapport à d’autres
ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire roumain,
voire à des ressortissants roumains plus démunis que d’autres face au
risque de pauvreté et d’exclusion sociale (voir le chap. VII de la directive
2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les
ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les
personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu
de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011], en part. ses art.
26, 29, 30 et 32),
qu'il ne ressort pas non plus de sources fiables et convergentes que la
Roumanie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la
directive "Qualification" (directive 2011/95/UE du Parlement européen et
du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un
statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [JO L 337/9 du
20.12.2011]), selon laquelle les Etats doivent garantir un accès non
discriminatoire à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé et au
logement aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire,
qu’aucun élément concret et sérieux n’indique non plus que le recourant
aurait, en vain accompli des démarches en vue d’accéder à un emploi ni
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qu’il aurait demandé de l’aide aux autorités roumaines pour améliorer sa
situation et que celles-ci sont alors demeurées indifférentes,
qu’il a en tout état de cause bénéficié d’une prise en charge suite à
l’agression à caractère raciste alléguée, mais non établie, et été hospitalisé
dans un établissement privé à Bucarest (cf. procès-verbal d’audition du 15
septembre 2017, pt. 8.02, p. 13),
que la Roumanie est un Etat de droit qui dispose d'une autorité policière et
d'un système judiciaire capables d'offrir une protection adéquate contre ce
genre de menaces,
que l’intéressé n’a pas démontré qu’il avait requis la protection des
autorités judiciaires roumaines et que celles-ci n’auraient pas agi,
que rien n’indique en conclusion qu’il a été privé, de par l’action ou
l’omission délibérées des autorités roumaines, de la jouissance de droits
lui permettant de pourvoir, en tant que réfugié, à ses besoins essentiels et
qu’il risque en conséquence de l’être à l’avenir,
qu’il ne saurait se prévaloir du rapport annuel 2015/2016 d’Amnesty
International (AI) concernant les détentions forcées, celui-ci faisant
référence aux personnes devant être transférés par la Roumanie vers un
autre Etat membre de l’espace Dublin, et non à celles ayant été transférées
vers la Roumanie,
qu’au demeurant, le rapport annuel 2016/2017 d’AI ne contient plus aucune
mention à ce sujet,
qu’en cas de renvoi, l’intéressé, réfugié reconnu par les autorités
roumaines, n’a plus à craindre les mesures de détention dont feraient
l’objet les personnes entrées clandestinement dans le pays ou y séjournant
sans droit,
qu'en ce qui concerne le retour forcé de personnes touchées dans leur
santé, il n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH qu’en
présence de circonstances exceptionnelles, notamment si l'intéressé se
trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort
apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH
A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 et N. contre Royaume-Uni
du 27 mai 2008, 26565/05 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
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que dans un arrêt récent, la CourEDH a considéré, outre les situations de
décès imminent, qu’un « cas très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu’il
existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou
d’accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée
soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible
de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une
réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH
Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, 183),
qu’en l’espèce, l’intéressé n’a fourni aucune précision utile à cet égard ni
présenté de certificat médical à ce sujet,
qu’il n’a ainsi pas établi qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que
son renvoi en Roumanie représenterait un danger concret pour sa santé et
serait illicite au sens de la jurisprudence publiée (cf. arrêts de la CourEDH
Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10 et N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, cf. aussi ATAF 2011/9 consid.
7.1),
que, si nécessaire, le recourant pourra, cas échéant, être suivi et traité en
Roumanie, ce pays disposant de structures médicales suffisantes,
que, dès lors, il ne saurait être considéré comme une personne vulnérable
susceptible d’être exposée dans ce pays à un risque réel et avéré de
mauvais traitements au sens de l’art. 3 CEDH, au vu des conditions de
séjour auxquelles il y serait exposé,
que, cela étant, si le recourant devait après son retour en Roumanie
estimer ses conditions d’existence et l’inaction des autorités roumaines
assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l’art. 3 CEDH, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
compétentes en usant des voies de droit adéquates,
qu’au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas
aux engagements de la Suisse relevant du droit international, et en
particulier à l'art. 3 CEDH,
que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite
(cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'en outre, la Roumanie étant un Etat membre de l’Union européenne,
l’exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (cf. al. 5 en
relation avec al. 4 de l’art. 83 LEtr),
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que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend
pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son
renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la
modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),
que la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est
pleinement opposable, dès lors que les motifs allégués s'opposant à son
renvoi de Suisse, à savoir les difficultés générales liées aux conditions de
vie en Roumanie, ne sont pas susceptibles de la renverser,
que l'intéressé est sans charge de famille et censé apte à travailler, de sorte
qu'il devrait être à même de subvenir en Roumanie à ses besoins,
qu'au surplus, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de
la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d’emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète
au sens de la loi et de la jurisprudence,
que, partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr),
les autorités roumaines ayant donné leur accord à la réadmission de
l'intéressé sur leur territoire,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :