B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6208/2013
A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Brazzaville),
représentée par B._______
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 10 octobre 2013 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 28 juillet 2013, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Entendue le 31 juillet 2013 dans le cadre d'une audition sommaire, la
requérante a notamment déclaré qu'avant de venir en Suisse, elle avait
transité par l'Italie, plus précisément par l'aéroport de Milan, où elle était
arrivée le 21 juillet 2013. Invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel
d'une décision de non•entrée en matière, ainsi que sur son éventuel
transfert vers l'Italie, Etat potentiellement responsable pour traiter sa
demande d'asile, elle n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a
relevé qu'elle ne souhaitait pas y retourner, dès lors qu'elle y avait vécu
durant six jours dans de très mauvaises conditions.
A la suite de la demande d'informations adressée par l'ODM aux autorités
italiennes, celles-ci ont répondu que l'intéressée avait été contrôlée à son
arrivée à l'aéroport, le 21 juillet 2013, et qu'elle avait alors été dénoncée
pour possession de faux documents.
B.
En date du 8 août 2013, l'autorité inférieure a soumis aux autorités
italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée
sur l'art. 10 par. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal
officiel des Communautés Européennes [JO] L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci•après : règlement Dublin II).
Lesdites autorités n'ont pas répondu à cette demande dans le délai prévu
par le règlement Dublin II (art. 18 par. 1 et art. 20 par. 1 point b).
C.
Par décision du 10 octobre 2013 (notifiée le 31 octobre suivant), l'ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la
requérante, a prononcé le transfert de celle-ci vers l'Italie, pays
compétent pour traiter sa requête selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
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et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
D.
Dans le recours qu'elle a interjeté le 4 novembre 2013 contre la décision
précitée, A._______ a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur
sa demande d'asile. Elle a demandé à ce que la compétence de la Suisse
pour traiter sa requête soit reconnue. Par ailleurs, elle a sollicité l'octroi de
l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle.
En particulier, la recourante a fait valoir qu'elle souffrait de problèmes de
santé s'opposant à son transfert vers l'Italie. Elle a produit une attestation
médicale datée du 1er novembre 2013, dont il ressort qu'elle présente des
signes d'une grande souffrance psychologique et doit absolument pouvoir
bénéficier d'un logement dans un environnement sécurisant, où elle
pourra se reconstruire avec le soutien d'un professionnel de la santé
mentale et d'un entourage bienveillant.
E.
Par décision incidente du 6 novembre 2013, le juge instructeur a accordé
l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire
partielle formulée par l'intéressée.
F.
Invité à se prononcé sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa
détermination du 11 novembre 2013. Il a notamment relevé que la
recourante n'avait pas déposé de demande d'asile en Italie, de sorte
qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une violation, par cet Etat, de l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de la
directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci•après : directive "Accueil"]), et que
la présomption selon laquelle l'Italie respectait de manière suffisante les
droits fondamentaux garantis par le régime d'asile européen ne pouvait
pas être renversée dans le cas d'espèce. L'office fédéral a également
observé que les problèmes de santé dont souffrait l'intéressée n'étaient
pas de nature à s'opposer à son transfert en Italie.
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Page 4
G.
Faisant usage de son droit de réplique, le 21 novembre suivant,
A._______ a contesté cette appréciation, faisant valoir qu'elle se trouvait
dans un état de détresse tel qu'un transfert vers l'Italie, pays où elle
n'avait aucune attache et dont elle ne parlait pas la langue, serait
susceptible de déclencher une forte réaction, voire d'entraîner un risque
suicidaire.
A l'appui de ses dires, elle a produit deux attestations médicales datées
des 19 et 21 novembre 2013, dont il ressort qu'elle bénéficie d'un
traitement médicamenteux (antidépresseur et anxiolytique) et qu'une
décision de renvoi de Suisse entraînerait une réaction imprévisible de sa
part, dès lors qu'elle avait notamment déclaré à son médecin vouloir
mettre fin à ses jours.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et 108 al. 2 LAsi).
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1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26, ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005 p. 435 ss).
2.
Il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.1 En vertu de l'AAD et selon l'art. 29a al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
l'ODM – avant de faire application de la disposition précitée – examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un
autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM
rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a
accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile
(cf. ATAF 2012/4 consid. 2.3 et ATAF 2010/45 consid. 3.2).
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 6 à 14). Ces critères de
détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile
sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux,
administratifs, matériels et de fait). En plus de ces quatre catégories, le
règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre
en compte. Chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a
vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement
est inopérant dans la situation en question (principe de l'application
hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 par. 1 règlement Dublin II).
2.3 Selon l'art. 16 par. 1 point a du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit
règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues
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aux art. 17 à 19 – le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans
un autre Etat membre.
Cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ;
cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement).
2.4 Sur la base de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ("clause de
souveraineté") et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre
peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence
(cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1 et 8.1, et ATAF
2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait
pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1.
3.
3.1 En l'occurrence, A._______ ayant franchi irrégulièrement la frontière
des Etats Dublin en Italie, le 21 juillet 2013, il convient d'appliquer l'art. 10
par. 1 du règlement Dublin II. Selon cette disposition, lorsqu'il est établi,
sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes
mentionnées à l'art. 18 par. 3, notamment des données visées au
chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a
franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la
frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat
tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande
d'asile.
3.2 N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge du 8 août 2013
dans le délai prévu par le règlement Dublin II (cf. art. 18 par. 1), l'Italie est
réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour
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traiter la demande d'asile de l'intéressée (cf. art. 18 par. 7 du règlement
Dublin II).
Pour sa part, la recourante n'a pas contesté la compétence de l'Italie.
Celle-ci est ainsi donnée.
4.
A._______ a cependant fait valoir que les troubles psychiques dont elle
souffre s'opposent à son transfert vers ce pays. Elle a également relevé
qu'elle préférait voir sa demande d'asile traitée en Suisse, où le français –
une langue qu'elle comprend – est parlé. Ce faisant, elle a implicitement
sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II.
La Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque le
transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.).
4.1 L'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de
la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé
respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit
portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur
demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et
au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du
1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la
procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats
membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci•après : directive "Procédure"] ;
directive "Accueil"]).
Cette présomption de sécurité n'est pas absolue. Elle doit être écartée
d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une
pratique avérée de violation systématique des normes minimales de
l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
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international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5
et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10).
4.2 S'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer, à la différence de la
situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour – de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce).
Cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs
d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, et
l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive "Accueil". L'Italie doit ainsi faire en sorte que les demandeurs
d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au minimum, les
soins urgents et le traitement essentiel des maladies (art. 15 par. 1
directive "Accueil"). En outre, s'agissant des conditions matérielles
d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient de garantir
un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des
demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive "Accueil").
Pour le surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux
et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan
(cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4,
p. 25). Le Tribunal observe encore que les requérants d'asile renvoyés en
Italie en application du règlement Dublin II y bénéficient, en principe,
d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des
autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations
caritatives privées.
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Page 9
Il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi. On ne
peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un
certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique
du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur
capacité d'accueil.
Toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de
carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris
en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, en
particulier celles exerçant un mandat de droit public, le Tribunal ne saurait
tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation
systématique de la directive "Accueil" (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E•7166/2009 du 22 juin 2011 consid. 6 ; arrêt CourEDH
Mohammed Hussein c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10).
4.3 Dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré l'existence
d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la prendre
en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection,
en violation de la directive "Procédure". Afin de pouvoir bénéficier des
garanties fondées sur celle-ci, il lui incombe toutefois d'introduire une
demande d'asile ne Italie, ce qui ne présente aucune difficulté en rapport
à ce pays. En outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays.
Elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil" dont
bénéficient en particulier les requérants d'asile en Italie.
S'agissant des problèmes médicaux invoqués, il convient de relever que,
selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni
du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
D-6208/2013
Page 10
proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social.
En l'espèce, l'intéressée n'a pas établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son
transport représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, les
troubles psychiques allégués (cf. supra let. G) – pour lesquels aucun
diagnostic concret n'a été posé – n'apparaissent pas d'une gravité telle
que son transfert en Italie serait contraire au droit international au sens
restrictif de cette jurisprudence.
En définitive, la recourante, laquelle n'a pas encore introduit une
demande d'asile en Italie, n'a pas démontré que ses conditions
d'existence dans ce pays atteindraient, en cas de transfert dans ce pays,
un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
4.4 Au demeurant, si – après son retour en Italie – A._______ devait être
contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à
la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant,
auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates.
4.5 Dans ces conditions, vu qu'elle n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de
destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12 ss, spéc. p. 14).
4.6 En conséquence, le transfert de la recourante vers l'Italie s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4.7 Il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion
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Page 11
devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9
consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2).
Les problèmes médicaux invoqués par l'intéressée (cf. supra let. G) ne
sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert en Italie
pour des raisons humanitaires. D'une part, les possibilités de traitement
dans cet Etat ne font pas de doute. D'autre part, celui-ci, qui est
signataire de la directive "Accueil", doit faire en sorte que les demandeurs
d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies
(cf. art. 15 par. 1 de ladite directive). Par conséquent, la recourante est
présumée pouvoir accéder dans ce pays aux soins médicaux nécessités
par son état. Aucun indice sérieux ne permet d'admettre que les autorités
italiennes refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale
adéquate dans son cas, en particulier après qu'elle y aura introduit une
demande d'asile. Il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les
renseignements permettant sa prise en charge.
Il convient de relever qu'un risque suicidaire n'astreint pas la Suisse à
s'abstenir d'exécuter le transfert, mais à prendre des mesures concrètes
pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH S et autres
c. Allemagne du 7 octobre 2004, requête n° 33743/03). Il appartiendra
ainsi aux autorités cantonales chargées de l'exécution du transfert de la
recourante d'avertir préalablement les autorités italiennes que celle-ci
requiert une assistance particulière d'un point de vue médical et social
compte tenu de son état de santé psychique, et de prévoir un
accompagnement par une personne dotée de compétences médicales
(ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien
adéquat), s'il résulte d'un examen médical précédent le départ qu'une
telle mesure s'impose (cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 de l'Ordonnance 2
du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA2, RS 142.312]).
4.8 Il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3).
4.9 Pour l'ensemble des motifs retenus ci-avant, il n'y a pas lieu
d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin II.
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Page 12
5.
L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue – en
vertu de l'art. 16 par. 1 point a dudit règlement – de la prendre en charge,
dans les conditions prévues aux art. 17 à 19.
6.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1).
7.
Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement
à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10).
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
9.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle
formulée par l'intéressée ayant été admise par décision incidente du
6 novembre 2013 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de
procédure.
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :