B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6211/2013
A r r ê t d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Arménie,
représentés par Me Daniel Meyer,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM
du 24 octobre 2013 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, le 8 juin 2008,
la décision du 30 novembre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt du 8 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté le recours en matière d'exécution du renvoi déposé
contre cette décision,
la décision du 16 avril 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de
réexamen, du 23 novembre 2011, de son prononcé du 30 novembre 2009
en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi,
l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2013 rejetant le recours déposé par les
intéressés contre cette décision,
la nouvelle demande de reconsidération du 20 septembre 2013, par
laquelle les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision d'exécution
du renvoi du 30 novembre 2009 et à l'octroi de l'admission provisoire, en
invoquant pour l'essentiel une péjoration de l'état de santé de B._______
et de D._______, tous deux ayant dû être hospitalisés après une tentative
de suicide, respectivement un nouvel épisode de crise avec idées
suicidaires,
la décision de l'ODM du 24 octobre 2013 rejetant cette demande,
le recours, posté le 4 novembre 2013, par lequel les intéressés, se
basant sur les arguments allégués à l'appui de leur demande du
20 septembre précédent, ont conclu, préliminairement, à l'octroi de
mesures provisionnelles et, principalement, à l'annulation de la décision
du 24 octobre 2013 et à l'octroi de l'admission provisoire,
la suspension de l'exécution du renvoi prononcée à titre de mesures
superprovisionnelles, le 6 novembre 2013, par le Tribunal,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50
al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
législation,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA
(cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond,
sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
que l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines
conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsque les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
p. 367 ss),
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qu'une telle demande ne saurait servir à remettre continuellement en
cause des décisions administratives entrées en force,
que, pour être recevable, la demande d'adaptation doit être suffisamment
motivée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que
l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un
changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi
les faits dont il se prévaut représentent un changement de circonstances
notable depuis l'entrée en force de la décision (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1.1 p. 368),
qu'en l'espèce, les intéressés, pièces à l'appui, allèguent, d'une part, que
B._______ a été hospitalisée du 11 au 13 septembre 2013 après avoir
tenté de se suicider en absorbant des médicaments, puis a été placée,
sur décision d'une médecin-cheffe de clinique aux E._______ du 14
septembre 2013, à des fins d'assistance (cf. art. 426 ss Code civil suisse
du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) dans une institution appropriée et,
d'autre part, que D._______ a lui-aussi été hospitalisé, du 3 au 10
septembre 2013, suite à un nouvel épisode de crise avec idées
suicidaires,
qu'ils concluent à l'inexigibilité de leur renvoi de Suisse, dès lors que la
mesure de placement non volontaire et de durée indéterminée de
B._______ ne pouvait pas être levée par les autorités d'asile, mais
exclusivement par l'autorité cantonale compétente en matière de
protection de l'adulte, et que la fragilité de l'état psychiatrique de
D._______ ne lui permettrait pas de subir un changement brutal de cadre
de vie, au risque de passage à l'acte,
qu'ils font valoir, en tout état de cause, que leur pays d'origine ne serait
pas en mesure de leur apporter les soins appropriés, dont ils ne
pourraient de surcroît pas assumer les coûts,
que, cela étant, renseignements pris auprès des institutions médicales du
canton de (…), B._______ ne fait plus l'objet d'un placement à des fins
d'assistance, lequel doit prendre fin au plus tard 40 jours après qu'il ait
été ordonné par un médecin, comme en l'espèce, sauf s'il est prolongé
par une décision du Tribunal de protection (cf. art. 60 al. 2 de la loi
genevoise d'application du code civile suisse et d'autres lois fédérales en
matière civile du 11 octobre 2012),
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qu'elle est en effet sortie, le 24 octobre 2013, de l'institution dans laquelle
elle était placée,
qu'à cette date, elle a commencé un traitement ambulatoire auprès du
F._______,
que rien au dossier ne laisse apparaître qu'elle ne pourrait bénéficier,
dans son pays d'origine, des traitements exclusivement ambulatoires qui
lui sont prodigués en Suisse (cf. l'arrêt du 4 juillet 2013, consid. 4.6.1, sur
les possibilités de soins psychiatriques en Arménie),
que, s'agissant de D._______, sa situation personnelle a déjà été
minutieusement examinée par le Tribunal, dans ses arrêts du
8 septembre 2011 (consid. 6.5.2) et du 4 juillet 2013 (consid.4.5 et 4.6.6),
qu'en particulier, les risques de passage à l'acte suicidaire en raison d'un
risque de renvoi dans son pays ont été pris en considération (cf. arrêt du
4 juillet 2013, consid. 4.5.4), l'intéressé ayant déjà été hospitalisé une
première fois en date du 26 septembre 2011 après avoir développé des
idées suicidaires suite à l'annonce de son expulsion avec sa famille de
Suisse, et les moyens d'y remédier ont aussi été abordés,
qu'il ne ressort pas de l'attestation du 10 septembre 2013 et du certificat
médical du 30 juillet 2013 produits à l'appui de la présente demande que
l'état de santé de D._______ ait évolué significativement de manière
défavorable ; que le diagnostic posé dans le certificat précité est en effet
identique à celui retenu dans l'arrêt du 4 juillet 2013 (cf. consid. 4.5,
spéc. consid. 4.5.3), et il n'apparaît pas que le traitement ait subi des
modifications importantes,
que la problématique liée à la disponibilité des soins médicaux en
Arménie et au financement de ceux-ci a déjà été appréciée dans le cadre
de la procédure ordinaire (cf. arrêt du 8 septembre 2011, consid. 6.5.1 et
6.5.2) et de la précédente procédure extraordinaire (cf. arrêt du 4 juillet
2013, consid. 4.6.1 et 4.4.3) ; qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, dès lors que
les intéressés n'ont apporté aucun argument, étayé par des moyens de
preuve idoines, de nature à modifier cette appréciation,
qu'il sied encore de rappeler qu'il appartient aux intéressés de mettre en
place, avec l'aide de leur thérapeute respectif, les conditions adéquates
qui leur permettront d'appréhender leur retour au pays,
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que, par conséquent, il n'existe pas d'empêchement à l'exécution du
renvoi des intéressés en raison de leur état de santé,
que, dans ses conditions, le recours doit être rejeté,
que les mesures de suspension provisoire de l'exécution du renvoi
cessent de déployer leur effet avec le présent arrêt,
que la demande de restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif est sans
objet,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
le présent arrêt étant motivé sommairement (cf. art. 111a al.2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le juge uniqe : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :