B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6213/2008
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Martin Zoller, Gérald Bovier, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
prétendument de nationalité érythréenne,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er septembre 2008 /
N _______.
D-6213/2008
Page 2
Faits :
A.
Le 24 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Entendu les 8 et 19 novembre 2007, le requérant a déclaré être de
nationalité érythréenne et d'ethnie tigrinya. Il serait né à B._______ en
Éthiopie, où il aurait vécu jusqu'à ce que sa famille fasse l'objet d'une
rafle et soit expulsée vers l'Érythrée en décembre 1998. L'intéressé se
trouvait à l'école au moment de cette mesure et y aurait échappé. Il aurait
séjourné depuis lors à C._______, d'abord chez la femme de son frère,
d'origine éthiopienne, puis, lorsque celle-ci serait partie pour les Etats-
Unis, chez un dénommé D._______. Même après son départ, la belle-
sœur du requérant aurait continué à subvenir à ses besoins en lui
envoyant régulièrement de l'argent. Entre 2003 et 2004, alors qu'il se
cachait chez D._______, l'intéressé aurait reçu, à trois ou quatre reprises,
la visite de policiers voulant le renvoyer en Érythrée. Le versement de
pots-de-vin lui aurait à chaque fois évité la déportation. Craignant pour sa
sécurité, il aurait quitté l'Éthiopie en octobre 2007, par voie aérienne,
accompagné d'un passeur disposant pour lui du passeport éthiopien
appartenant à une tierce personne.
Il a produit son certificat de baptême, ainsi que la carte d'identité
éthiopienne de sa mère datée du (…) 1997.
Par courrier du 5 mars 2008, l'intéressé a encore produit une licence pour
l'exploitation d'un garage au nom d'une dénommée E._______, annoncée
comme étant sa mère, trois copies de laissez-passer du gouvernement
érythréen pour les réfugiés érythréens d'Éthiopie au nom de celle-ci, et de
ses prétendus frère et sœur, ainsi que trois copies de cartes d'identité
érythréennes établies au nom de ces trois personnes.
B.
Par courrier du 29 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM)
s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba afin que celle-ci
fasse des recherches concernant l'adresse de D._______, les membres
de la famille du requérant, ainsi que les risques que ce dernier encourrait
en cas de retour en Éthiopie. A ce courrier ont été annexés, en copie,
l'autorisation de séjour de la prétendue mère du requérant et le certificat
de naissance de A._______.
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Page 3
Dans sa réponse transmise le 10 mars 2008, ladite représentation a
relevé que, selon les investigations entreprises par l'intermédiaire d'un
avocat, l'adresse alléguée de D._______ n'existait pas. L'expulsion de la
mère du requérant en Érythrée, considérée comme une menace à la
sécurité nationale en raison de son soutien au régime érythréen, a
toutefois été confirmée, de même que la possession par celle-ci d'un
hôtel et d'un restaurant, ainsi que la confiscation de sa maison par les
autorités éthiopiennes.
C.
Invité par l'ODM à se déterminer sur le résultat de cette enquête par acte
du 4 avril 2008, l'intéressé a, par courrier du 28 avril 2008, maintenu avoir
vécu à l'adresse contestée, faisant parvenir une attestation originale de
domicile à titre de preuve. Il a répété avoir vécu, en Éthiopie, sous la
menace d'une expulsion vers l'Érythrée.
D.
Une seconde demande de renseignements a été adressée par l'office
fédéral à l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba le 20 juin 2008.
Le rapport transmis à l'ODM le 23 juillet 2008 par ladite représentation a,
cette fois-ci, corroboré les affirmations du requérant, confirmant que
l'adresse existait et qu'il s'agissait du domicile de D._______. Ce dernier
a par ailleurs confirmé avoir hébergé A._______ et a déclaré que celui-ci
avait quitté l'Éthiopie environ une année auparavant.
E.
Dans le cadre de l'audition complémentaire du 28 août 2008, le requérant
a confirmé ses précédentes déclarations, à l'exception de la date de
l'ultime intervention des autorités pour l'expulser vers l'Érythrée,
prétendument survenue en été 2007. Il a également été entendu sur le
fait que, selon de nouvelles lois en cours en Éthiopie, il devrait pouvoir y
obtenir une autorisation de séjour.
F.
Par décision du 1er septembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure, considérant que les déclarations de celui-ci ne satisfaisaient ni
aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ni à celles requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi.
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Page 4
Il a notamment considéré que A._______ n'avait pas rendu
vraisemblables les risques allégués d'être expulsé vers l'Érythrée. En
outre, se fondant sur une nouvelle loi éthiopienne, laquelle permettait aux
ressortissants érythréens de régulariser leur statut, cet office a estimé
que les motifs d'asile de l'intéressé n'étaient pas pertinents. Enfin, il a
retenu que l'exécution du renvoi en Éthiopie était en l'occurrence licite,
raisonnablement exigible et possible.
G.
Dans son recours interjeté le 29 septembre 2008 (date du sceau postal)
contre cette décision, A._______ a conclu principalement à son
annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance
judiciaire partielle.
Il a en particulier fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu et
établi l'état de fait pertinent de manière incomplète. Il a également fait
valoir qu'en cas de renvoi en Éthiopie, il encourrait un risque important
d'être déporté vers son pays d'origine, en violation du principe de non-
refoulement. En effet, en tant que personne partie en exil, alors qu'il était
en âge de servir, il serait accusé, par les autorités érythréennes, de
trahison et de refus d'effectuer ses obligations militaires, et subirait de ce
fait des traitements qui constitueraient une violation de l'art. 3 LAsi. Il a
également reproché à l'ODM une violation du principe de l'égalité de
traitement, énumérant diverses références de cas qu'il a décrits comme
étant similaires au sien et où l'asile avait été accordé par l'autorité
intimée.
A l'appui de son recours, il a cité, en particulier, les documents suivants :
UK-HOME OFFICE, rapport sur l'Éthiopie, janvier 2008 ; MICHAEL
KIRSCHNER, ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS (OSAR), Eritrea:
Informationen zu Militärkommandanten, Rüchkehrgefährdung aufgrund
von Desertion und Einreichung eines Asylgesuches im Ausland,
du 20 avril 2006, p. 4 s. ; OSAR, Position zu Asylsuchenden aus Eritrea,
du 28 mars 2007, p. 4 ; OSAR, rapport sur l'Éthiopie, mise à jour du
9 novembre 2005, p. 5 ss ; HAUT COMMISSARIAT POUR LES RÉFUGIÉS DES
NATIONS UNIES (UNHCR), Position on return of rejected asylum seekers
to Eritrea, janvier 2004 ; plusieurs arrêts du Tribunal et décisions émanant
de l'ODM ; la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile (JICRA) 2005 n° 12 ; trois arrêts de tribunaux
allemands ; un article de presse suisse du 30 juillet 2008, intitulé "Uno
beendet Friedensmission in Eritrea und Äthiopien".
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Page 5
H.
Par décision incidente du 9 octobre 2008, le juge instructeur alors en
charge du dossier a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la
procédure et a accordé l'assistance judiciaire partielle.
I.
Invité à se déterminer sur les motifs du recours, par décision incidente du
10 octobre 2008, l'ODM a, dans sa réponse du 17 octobre 2008, conclu à
son rejet, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
Cette réponse a été transmise pour information et sans droit de réplique à
l'intéressé, en date du 23 octobre 2008.
J.
Invité, par ordonnance du 29 septembre 2011, à se déterminer sur sa
nationalité et son lien de filiation avec la dénommée E._______,
annoncée comme étant sa mère, ainsi qu'à produire des documents
tendant à démontrer tant son identité (passeport ou carte d'identité), que
son lien de filiation, le recourant a, par courrier du 15 novembre 2011,
indiqué que, comme de nombreux compatriotes vivant en Éthiopie suite à
des déportations de masse, il y avait vécu sans documents d'identité et
qu'il ne pouvait, en outre, se prévaloir d'un droit à la nationalité de cet
Etat. Vu l'absence de représentation diplomatique érythréenne en
Ethiopie, il n'avait pu obtenir l'établissement de document de la part de
son pays d'origine et, partant, ne pouvait produire aucun autre document
que ceux déjà en possession du Tribunal. Il s'est dit disposé à se
soumettre à un test ADN.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vertu de
l'art. 31 LATF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1
p. 57).
1.3. Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans le même sens ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5).
1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des point essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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Page 7
manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant pas logiquement possible ;
il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. JICRA 2005
n° 21 consid. 6.1 p. 190 s.). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la
probabilité des allégations. C'est ainsi que lors de l'examen de la
vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour
l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une
impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en
faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf.
JICRA 2005 n° 21 ibidem et JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA
1993 n° 11 p. 67ss). En outre, il est admis que chaque personne qui a
vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de
manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. notamment
JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270).
3.
3.1. En l'occurrence, A._______ n'a fait valoir aucun engagement
politique ou religieux propre en Éthiopie. Il dit craindre d'être expulsé vers
l'Érythrée par les autorités de cet Etat, à l'instar de E._______, dont il
allègue être le fils.
3.2. Dans sa décision attaquée, l'ODM a considéré que l'intéressé n'avait
pas rendu vraisemblable son récit pour ce qui a trait aux visites
domiciliaires d'agents de la police éthiopienne afin de le déporter vers
l'Érythrée. Il a écarté les moyens de preuve produits y relatifs, estimant
qu'ils n'étaient pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation
d'invraisemblance. En outre, sans nier le lien de filiation allégué entre
l'intéressé et la dénommée E._______, l'office a considéré que la
situation en Éthiopie avait changé, après l'adoption en 2003 d'une loi
concernant la nationalité et, en 2004, d'une directive concernant la
nationalité et les autorisations de séjour de personnes d'origine
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Page 8
érythréenne, ce qui permettait aux Érythréens et en particulier à
l'intéressé de régulariser sa situation avec l'octroi, à tout le moins, d'une
autorisation de séjourner sur le territoire éthiopien.
3.3. Dans son recours, l'intéressé fait valoir, à titre préliminaire, une
violation par l'ODM du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi ; sous la
forme d'une violation du droit d'être entendu ; devoir d'instruire), ainsi que
de l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106
al. 1 let. b LAsi), dès lors que l'office aurait écarté, sans motivation et
sans examen sérieux et individualisé, les conclusions du rapport
d'ambassade (lesquelles soutenaient son récit), ainsi que des pièces
essentielles produites, démontrant son origine érythréenne et le fait que
des membres de sa famille, considérés comme une menace pour la
sécurité nationale, avaient été déportés de force par les autorités
éthiopiennes vers l'Érythrée. L'office n'aurait, également, pas motivé en
quoi la situation du recourant différait de celle des autres membres de sa
famille et le protégeait d'une mesure d'expulsion. Or, s'il ne conteste pas
qu'un certain nombre de ressortissants érythréens puissent régulariser
leur situation en Éthiopie, en y obtenant une autorisation de séjour, il
rappelle que la double nationalité n'existe pas dans ce pays. Il estime
que, vu ses "antécédents familiaux" et, partant, son statut de personne
suspectée d'être un danger pour la sécurité de l'Etat, il ne pourrait pas y
obtenir une telle autorisation. Par ailleurs, s'il est certes possible de
corrompre un certain temps des fonctionnaires éthiopiens pour qu'ils
ferment les yeux sur un dossier, cette démarche n'offrirait, selon
l'intéressé, aucune garantie. Une telle démarche le soumettrait par
ailleurs à une angoisse et à une pression constante. Soutenant, au
surplus, que ses déclarations, cohérentes et détaillées, remplissent les
exigences légales relatives à la vraisemblance (il fournit, en particulier,
une explication concernant la divergence de date relevée dans la
décision querellée, en lien avec la transposition du calendrier éthiopien
vers le calendrier grégorien), le recourant soutient qu'il encourrait, en cas
de renvoi en Éthiopie, un risque important d'être déporté vers son pays
d'origine, en violation du principe de non-refoulement. En effet, en tant
que personne partie en exil, alors qu'il était en âge de servir, il serait
accusé, par les autorités érythréennes, de trahison et de refus d'effectuer
ses obligations militaires, et subirait de ce fait des traitements qui
constitueraient une violation de l'art. 3 LAsi.
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Page 9
4.
4.1. En l'espèce, il ressort certes du rapport d'ambassade du
10 janvier 2008 requis par l'ODM que les personnes ayant un membre de
leur famille domicilié en Érythrée vivent en principe "normalement" en
Éthiopie, soit sans y subir ou risquer d'y subir une déportation. L'autorité
intimée ne peut toutefois ignorer et dispose même d'informations
probantes selon lesquelles une personne, dont un membre de la famille a
déjà subi une déportation, a des difficultés à régler son séjour dans ce
pays. Les chances de régularisation lorsque le parent déporté a un haut
profil politique reconnu par les autorités semblent encore plus restreintes.
Divers rapports d'organismes internationaux vont dans ce sens
(cf. notamment COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ
DU CANADA, réponse du 14 janvier 2010 aux demandes d'information,
ETH103319.F ; ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR],
Äthiopien: Eritreische Herkunft, Berne, 11 mai 2009 ; REFUGEES
INTERNATIONAL ; FORCED MIGRATION REVIEW, Ethiopia-Eritrea:
statelessness and state succession, avril 2009).
A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir qu'il serait personnellement
confronté à un tel cas de figure, dès lors que sa mère, E._______,
connue comme ayant un "profil élevé de soutien au régime érythréen"
avait été déportée en Érythrée par les autorités éthiopiennes (cf. rapport
d'ambassade du 10 janvier 2008).
4.2. Au vu de ce qui précède, le lien de filiation entre le recourant et
E._______ est à l'évidence un élément central du récit, dont il faut tenir
compte pour l'analyse de la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Or,
bien que l'office fédéral n'ait pas nié l'existence d'un tel lien, il n'en a pas
tenu compte dans la décision attaquée. Il n'a, en particulier, présenté
aucun motif objectif permettant de considérer que la situation du
recourant était différente de celle des membres de sa famille ayant déjà
subi une déportation vers l'Érythrée, limitant ses observations au
caractère invraisemblable des déclarations du demandeur d'asile. Ce
faisant, l'autorité intimée a, dans le cadre d'un examen matériel de la
cause, commis un excès de son pouvoir d'appréciation constituant une
violation du droit fédéral au sens de l'art. 106 al. 1 let. a LAsi. Il ne saurait
par contre lui être reproché une violation du droit d'être entendu, sous
l'angle d'une motivation insuffisante de sa décision, comme le retient le
recourant. Cette disposition sanctionne, en effet, une décision dont le
défaut de motivation est tel qu'il ne permet pas de comprendre les motifs
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Page 10
ayant guidé l'autorité et sur lesquels elle a fondé sa décision. Or, tel n'est
clairement pas le cas en l'espèce. Partant, ce grief doit être écarté.
4.3. Cela étant, si l'intéressé a certes produit des moyens de preuve
probants concernant sa prétendue mère (cf. carte d'identité et
autorisation de séjour), il n'a versé au dossier en ce qui le concerne qu'un
certificat de baptême établi par l'administrateur de l'Église à laquelle il
appartient. Or, ce document ne répond pas à la notion de document
d'identité tel que défini par la loi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss ;
cf. également art. 1a et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
En l'absence de pièces au dossier établissant à satisfaction l'identité de
l'intéressé et par conséquent également la nationalité érythréenne de ce
dernier, ainsi que le lien de filiation de celui-ci avec la dénommée
E._______, le juge instructeur du TAF en charge du dossier l'a invité, par
ordonnance du 29 septembre 2011, à établir ces éléments, au moyen de
documents originaux. Il a également invité le recourant à indiquer les
démarches qu'il aurait entreprises dans le but d'obtenir de tels
documents, tout en attirant son attention sur le fait que l'analyse de ses
motifs d'asile reposait essentiellement sur l'établissement dudit lien de
filiation.
4.4. Déclarant ne pas pouvoir donner de suite favorable à cette demande,
l'intéressé a fourni, dans son courrier du 15 novembre 2011, une
explication reprenant ses déclarations déjà faites en audition, selon
laquelle, à l'instar de nombreux compatriotes vivant en Éthiopie suite à
des déportations de masse, il y avait vécu sans documents d'identité ni
possibilité de se prévaloir d'un droit à la nationalité de cet Etat et qu'il ne
pouvait à cette époque prendre le risque de se faire établir un tel
document lui-même sans attirer l'attention des autorités éthiopiennes sur
lui et encourir un renvoi en Érythrée. En outre, son Etat d'origine ne
disposait pas d'une représentation diplomatique en Éthiopie.
4.5. Cette explication n'est pas convaincante. En effet, avant la mesure
administrative prise à l'encontre de la dénommée E._______ par les
autorités éthiopiennes, celle-ci disposait pour elle-même de documents
officiels et vivait en Éthiopie avec ses enfants en toute légalité. Elle y
possédait un hôtel, un restaurant et une maison. Quant au recourant, il
prétend y avoir été scolarisé. Dans ces conditions et en admettant la
réalité du lien de filiation allégué, il ne saurait être admis, comme
l'intéressé le prétend, que son statut était précaire en Éthiopie, que son
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Page 11
identité ne figurait dans aucun registre officiel et que sa mère ne disposait
pour lui ou ses autres enfants d'aucun document officiel légitimant leur
présence sur le sol éthiopien, qu'un tel document soit éthiopien ou
érythréen.
L'intéressé n'ayant fourni aucune indication relative à d'éventuelles
démarches entreprises depuis la Suisse pour se procurer une pièce
d'identité et en l'absence de documents de cette nature, le lien de filiation
allégué entre le recourant et la dénommée E._______ n'est pas établi.
4.6. Pour ce seul motif déjà, le récit du recourant, lequel repose
essentiellement sur ce fait est fortement sujet à caution.
5.
5.1. Cela dit, même en admettant par pure hypothèse l'origine
érythréenne du recourant, ce qui n'est pas établi en l'espèce, le récit
proposé est émaillé de nombreux éléments d'invraisemblance.
Tout d'abord, le comportement décrit, selon lequel il serait demeuré
durant neuf ans (de 1998 à 2007) chez sa belle-sœur, puis au départ de
celle-ci pour les États-Unis, chez le dénommé D._______, alors qu'il avait
été recherché par les autorités éthiopiennes à ces adresses, contrevient
à toute logique et à l'expérience de la vie. Dans l'hypothèse où il aurait
nourri des craintes sérieuses d'être renvoyé en Érythrée, il apparaît en
effet douteux qu'une personne craignant pour sa vie ne prenne pas la
plus simple précaution consistant à changer de domicile après la
première visite domiciliaire prétendument subie, mais décide au contraire
de demeurer à une adresse connue des forces de l'ordre, s'exposant
ainsi à une nouvelle intervention de celles-ci et au versement de sommes
d'argent pour les corrompre.
Il n'est également pas crédible que le recourant, s'il était vraiment dans le
collimateur des autorités éthiopiennes depuis 1998 et menacé
d'expulsion, ait pu demeurer dans ce pays jusqu'à son départ volontaire,
en se contentant de corrompre des policiers. Cela d'autant moins que
selon les informations à disposition du Tribunal, l'Éthiopie est un Etat où
le niveau de corruption est relativement faible et ce genre d'acte
sévèrement puni.
Par ailleurs, si l'Éthiopie a procédé à des déportations de ressortissants
d'ascendance érythréenne entre 1998 et 2002 (cf. notamment JICRA
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Page 12
2005 n° 12 consid. 7.1 p. 106 ss), celles-ci ont fortement diminué après la
conclusion de l'accord de paix signé entre ces deux pays à Alger le
12 décembre 2000. Plus aucune expulsion vers l'Érythrée n'est
intervenue par la suite, les seuls rapatriements s'effectuant sur une base
volontaire (cf. en particulier Comité international de la Croix-Rouge,
rapport intitulé "Ethiopia : together again" du 12 septembre 2008).
Comme justement relevé par l'ODM, la situation des ressortissants
éthiopiens d'origine érythréenne s'est également améliorée avec la
promulgation, en décembre 2003, d'une nouvelle loi sur la nationalité, qui
instaure le droit pour les Érythréens d'acquérir à nouveau la citoyenneté
éthiopienne. Son art. 21 prévoit en particulier que la perte de la
nationalité d'une personne n'a aucune incidence sur celle des conjoints et
des enfants. Le ministère de l'Immigration de l'Éthiopie a également émis
des directives en vue de régulariser le statut des Érythréens se trouvant
sur son territoire (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié
du Canada, rapport intitulé "Éthiopie : information sur l'expulsion
d'Érythréens en Érythrée par l'Éthiopie y compris information indiquant
quelles sont les personnes considérées comme des Éthiopiens", daté du
23 janvier 2006).
5.2. Dans ces conditions, force est de constater que le récit proposé, qui
se caractérise par une impression d'absence de vécu, ne satisfait pas, en
tout état de cause, aux exigences légales de vraisemblance requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 7 LAsi).
5.3. Vu ce qui précède, la proposition de preuve visant à le soumettre,
ainsi que sa prétendue mère, à un test ADN est rejetée.
6.
6.1. N'ayant pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile antérieurs à son
départ d'Éthiopie, rien au dossier ne permet en l'occurrence d'admettre
une crainte fondée de futures persécutions, en cas de retour du recourant
dans ce pays et cela même en admettant son origine érythréenne.
Au vu des changements importants engagés en Éthiopie à partir de 2003
et de la situation observée actuellement dans ce pays, la seule origine
érythréenne du recourant ne saurait en effet justifier une telle crainte.
Par ailleurs, la crainte fondée de futures persécutions étant niée pour ce
qui a trait à l'Ethiopie, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur l'existence
d'une telle crainte en ce qui concerne l'Érythrée, pays dont le recourant
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n'a jamais démontré disposer de la nationalité. Par conséquent, les
moyens de preuves produits relatifs aux risques qu'il encourrait dans cet
Etat ne sont pas pertinents et doivent être écartés.
Quant aux différents rapports internationaux relatifs à la discrimination
des érythréens en Éthiopie auxquels se réfère le recourant, ils ne le
concernent pas personnellement, raison pour laquelle ils ne constituent
pas des éléments susceptibles de modifier cette appréciation.
6.2. S'agissant du grief fait à l'ODM d'une violation du principe de l'égalité
de traitement, il doit être écarté, dès lors que l'examen des motifs d'asile
allégués par l'intéressé se fait au regard de l'Éthiopie et non de l'Érythrée.
Par ailleurs, tout risque d'expulsion dans cet Etat, par les autorités
éthiopiennes, peut dans son cas être exclu (cf. supra). Ainsi, la situation
personnelle du recourant diffère notablement des cas auxquels il se
réfère, dans lesquels l'autorité intimée a reconnu la qualité de réfugié et
octroyé l'asile à des ressortissants érythréens.
7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la
qualité de réfugié à l'intéressé et de lui octroyer l'asile, doit être rejeté.
8.
8.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 al.1 LAsi).
8.2. Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
8.3. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à
une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2009/50 consid. 9 p. 733).
9.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de
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résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l’admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions
de possibilité, de licéité et d’exigibilité).
10.
10.1. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]).
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays
(cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624 ; JICRA 2005
n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7 p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65 s.).
10.2. En l'espèce, l'intéressé ne peut invoquer le principe de non-
refoulement, dans la mesure où il ne s'est pas vu reconnaître la qualité de
réfugié et il n'a pas démontré, au vu des motifs retenus dans les
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considérants ci-dessus (cf. en particulier consid. 4 à 6 supra), qu'il
existerait pour lui personnellement un risque concret et sérieux d'être
exposé, en cas de retour en Éthiopie, à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
10.3. En l'absence de risque avéré de violation, par l'Éthiopie, du principe
de non-refoulement dans le cas d'espèce, le Tribunal n'a pas à se
prononcer sur l'existence d'un tel risque en cas de retour de l'intéressé en
Érythrée, pays dont il n'a jamais, faut il le rappeler, démontré disposer de
la nationalité et vers lequel il ne sera pas renvoyé.
10.4. Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il
risquerait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi vers l'Éthiopie, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105).
10.5. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 3 LEtr.
11.
11.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si elle
implique une mise en danger concrète de l'étranger.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient
objectivement, au regard des circonstances d'espèce, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-
conomiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier
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des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de
formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.2.1 p. 21 ; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
11.2. En l'occurrence, s'agissant de la situation générale régnant
actuellement en Éthiopie, le Tribunal constate que mis à part des tensions
existant sporadiquement avec son voisin érythréen, ce pays ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions légales précitées.
Les dernières élections législatives du 23 mai 2010 n'ont en particulier
pas donné lieu à des incidents majeurs, bien que leurs résultats aient
suscité des protestations et critiques de la part des observateurs
internationaux.
11.3. En outre, l'intéressé n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel
susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi au sens des
dispositions susmentionnées. De tels motifs ne ressortent, par ailleurs,
pas d'un examen d'office du dossier. Le recourant est jeune, célibataire,
sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé
particulier.
11.4. Dans ces conditions, il apparaît que l'exécution de son renvoi en
Éthiopie est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
12.
12.1. L'exécution est impossible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
12.2. En l'espèce, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration
avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute les démarches
nécessaires auprès de la représentation de son pays de provenance en
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vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 s.).
12.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
13.
Par conséquent, la décision querellée, en tant qu'elle porte sur l'exécution
du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit
que le recours doit également être rejeté sur ce point.
14.
La demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé ayant été
admise par décision incidente du 9 octobre 2008, il n'est pas perçu de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :
–