B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6215/2013
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM
du 9 octobre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile, déposée par A._______, en date du 10 février 2011,
la décision du 4 mars 2011, par laquelle l’ODM n'est pas entré en matière
sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et
ordonné l’exécution de cette mesure,
l'entrée en force de chose décidée de cette décision,
l'acte du 14 juin 2012, par lequel l'intéressé a demandé le réexamen de la
décision de l'ODM du 4 mars 2011, pour ce qui a trait à l'exigibilité de
l'exécution du renvoi, au motif que sa situation médicale s'était péjorée
depuis la clôture de la procédure d'asile, à savoir qu'il souffrait de troubles
psychiques et d'une hépatite B chronique pour laquelle il avait commencé
un traitement (…) devant se prolonger jusqu'en mars 2013, ainsi que
l'attestent les certificats médicaux des 26 avril et 7 juin 2012 joints à sa
demande,
la décision du 26 juin 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de
réexamen et constaté le caractère exécutoire de sa décision du
4 mars 2011, au motif que les soins essentiels tant pour l'hépatite B que
pour les troubles psychiques pouvaient être assurés en Guinée, malgré
les possibilités de traitement limitées dans ce pays et les fréquents
problèmes d'approvisionnement en médicaments,
l'arrêt du 22 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 6 juillet 2012, contre cette
décision,
le certificat médical du 9 septembre 2013 que le médecin traitant de
A._______ a adressé à l'autorité de première instance, faisant état de la
situation médicale actualisée de son patient en ce qui concerne son
hépatite B chronique,
le courrier de l'ODM du 19 septembre 2013 classant sans suite le
certificat médical précité,
le nouvel écrit du 2 octobre 2013 du médecin traitant de l'intéressé, dans
lequel celui-ci a expliqué la raison de sa démarche auprès de l'ODM,
le courrier du 7 octobre 2013, par lequel A._______ a introduit une
nouvelle demande de reconsidération de la décision de l'ODM du 4 mars
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2011 pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, en raison de la notable
dégradation de son état de santé,
la décision du 9 octobre 2013, notifiée le 14 suivant, par laquelle l'ODM a
rejeté cette demande et confirmé l'entrée en force de la décision du
4 mars 2011,
le courrier du 11 octobre 2013, par lequel l'intéressé a requis de l'ODM
qu'il reconsidère sa décision du 4 mars 2011, au motif que sa situation
médicale s'était encore dégradée depuis l'arrêt du Tribunal du
22 avril 2013, raison pour laquelle le caractère inexigible de l'exécution de
son renvoi devait à nouveau être analysé,
l'écrit du 14 octobre 2013 par lequel A._______ a pris acte de la décision
du 9 octobre 2013 et demandé à l'office fédéral s'il entendait prendre
position sur sa requête du 11 octobre 2013,
le courrier du même jour par lequel l'ODM a rappelé à l'intéressé qu'il
avait déjà statué sur la seconde demande de réexamen du 7 courant et
qu'il avait par ailleurs la possibilité de recourir contre sa décision
du 9 octobre 2013,
le recours du 7 novembre 2013, formé contre cette décision, par lequel
l'intéressé a conclu préliminairement au prononcé de mesures
provisionnelles et à l'exemption du paiement d'une avance de frais,
principalement à l'annulation de la décision de l'ODM du 9 octobre 2013
et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction
et nouvelle décision,
l'accusé de réception du recours du 13 novembre 2013,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile, le
renvoi et l'exécution de cette mesure peuvent être contestées, par renvoi
de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), déduite par la jurisprudence et la doctrine
de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133
consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances se
sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la
première décision ; que l'ODM n'est toutefois tenu de s'en saisir qu'à
certaines conditions ; que tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque en particulier des faits nouveaux
importants ou des moyens de preuves nouveaux n'ayant pas pu être
invoqués dans la procédure ordinaire ("demande de réexamen qualifiée"),
ou lorsque les circonstances (de fait, voire de droit) se sont modifiées
dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision mettant fin à
la procédure ordinaire ("demande d'adaptation") ; que dans ces
hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un
moyen de droit extraordinaire (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. ;
KARIN SCHERRER, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève
2009, n. 16 s. ad art. 66 PA, p. 1303 s. ; ULRICH HÄFELIN/GEORG
MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich
2006, n. 1833, p. 392),
que dans sa seconde demande de reconsidération, A._______ a invoqué,
certificat médical à l'appui, une nouvelle dégradation de son état de santé
ainsi que la substitution du médicament initialement prescrit, (…), par le
(…), dès le 17 mai 2013,
que, dans la décision attaquée, l'ODM, retenant que le requérant n'avait
avancé aucun élément nouveau à l'appui de sa seconde demande de
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réexamen, l'a invité à se référer aux considérants émis tant dans sa
décision du 26 juin 2012 que dans l'arrêt du Tribunal du 22 avril 2013, et
a rejeté sa demande,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir une constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi qu'une violation du droit
fédéral, reprochant en particulier à l'ODM d'avoir rendu une décision qui
ne tenait pas compte du nouveau état de fait, à savoir la dégradation de
son état de santé,
qu'en l'espèce, la question qui se pose est celle de savoir si, après le
22 avril 2013, date à laquelle le Tribunal a rejeté le recours introduit suite
au rejet de la première demande de reconsidération de l'intéressé, est
intervenu un fait nouveau et important, propre à remettre en question la
décision de l'ODM du 4 mars 2011,
que, dans son certificat médical du 23 septembre 2013, le médecin
traitant de A._______ a rappelé, dans la mesure où il l'avait déjà indiqué
dans son écrit du 9 septembre 2013, que le traitement (…) suivi durant un
an par son patient avait échoué ; que de ce fait, un traitement de (…) lui
avait alors été prescrit à partir du 17 mai 2013, lequel s'était révélé
efficace puisque le taux de virémie de l'intéressé avait drastiquement
baissé depuis,
qu'il a également souligné que A._______ devait poursuivre son nouveau
traitement durant de nombreuses années, voire à vie, au risque de
décéder prématurément suite aux graves conséquences (cirrhose du foie
ou hépatocarcinome) engendrées par une hépatite B chronique non
traitée,
qu'il a encore ajouté que les risques étaient d'autant plus élevés pour son
patient que son taux de virémie était extrêmement élevé sans traitement,
que sur cette base, l'autorité de première a estimé que l'état de santé de
A._______ n'avait pas subi de changements significatifs, raison pour
laquelle il n'y avait pas lieu d'adapter sa décision du 4 mars 2011 pour
modification ultérieure de l'état de fait,
qu'il y a donc lieu de déterminer, à titre préalable, si l'état de fait sur
lequel s'est fondée l'autorité intimée pour statuer a été établi à
satisfaction,
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qu'il ressort du certificat médical du 23 septembre 2013 que non
seulement l'intéressé a dû changer de traitement pour soigner son
hépatite B chronique mais que celui-ci lui est indispensable, dans la
mesure où il risque de développer une virémie particulièrement élevée en
l'absence de traitement, ce qui pourrait compromettre sa vie à brève
échéance,
que de l'avis du médecin traitant, l'hépatite B chronique dont est atteint
A._______ s'est ainsi avérée plus difficile à maîtriser que ce qui avait été
retenu initialement, nécessitant de ce fait un traitement indispensable
adapté à son cas particulier, au risque de voir son état de santé se
dégrader considérablement en raison de complications vitales (cirrhose
hépatique ou cancer du foie) de nature à entraîner une mort prématurée,
qu'à la lumière des nouveaux moyens de preuves produits par l'intéressé,
l'autorité intimée ne pouvait pas, sans mettre en doute leur valeur
probante, se contenter d'affirmer que l'intéressé n'avait produit aucun
élément nouveau susceptible de faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution
du renvoi ; qu'en admettant les constatations résultant des documents
médicaux produits, il incombait au contraire à l'ODM d'engager des
mesures d'instruction complémentaires lui permettant de se déterminer
en toute connaissance de cause sur les possibilités de traitement
effectivement disponibles en Guinée et sur l'accès réel au nouveau
traitement prescrit, dont tout porte à croire, en l'état, qu'il est
indispensable, à savoir vital à A._______,
que pour ce seul motif déjà, la décision attaquée doit être annulée,
l'autorité inférieure s'étant manifestement fondée sur un état de fait
inexact et incomplet pour rejeter la seconde demande de réexamen du
recourant en lui opposant l'absence de fait nouveau à l'appui de celle-ci,
qu'en outre, le médecin traitant a certes indiqué, dans son certificat
médical du 23 septembre 2013, que le traitement (…) suivi durant un an
par son patient avait échoué, mais n'a nullement précisé les raisons de
cet échec,
que dans ces conditions, l'office fédéral aurait à tout le moins dû procéder
à une mesure d'instruction, en recourant par exemple à un médecin
conseil, afin de déterminer les causes exactes de cet échec et de pouvoir
apprécier l'absolue nécessité de substituer l'ancien traitement prescrit par
un nouveau, respectivement par celui indiqué par le médecin traitant,
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que dans la mesure où la nécessité du traitement prescrit pour juguler
l'hépatite B chronique dont souffre l'intéressé ne saurait être mise en
doute, il revenait également à cet office de définir avec précision
l'existence ou non d'un médicament de substitution disponible en Guinée
et accessible au recourant du point de vue financier pouvant remplacer
celui nouvellement prescrit par le médecin traitant du recourant,
qu'en l'absence d'un tel examen, il appert que l'autorité inférieure a
manifestement statué sur la base d'un dossier incomplet et, partant, n'a
pas tenu compte des éléments déterminants à prendre en considération
pour apprécier les obstacles de nature personnelle, à savoir médicaux,
s'opposant à l'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr),
que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile, de
renvoi et d'exécution de cette mesure sont en principe des recours en
réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1
PA) ; que la réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment
complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il
n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations
complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI,
commentaire ad art. 61 PA in: VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St.
Gall 2008 p. 774; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA
in: Praxis Kommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar],
Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/ Genève 2009, p. 1210;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49),
que, dans le cas particulier et pour les motifs retenus ci-dessus, il
n'incombe pas au Tribunal d'entreprendre les investigations
complémentaires que l'ODM a omis de mener avant de se prononcer sur
la demande de réexamen introduite par le recourant,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la
décision querellée, pour constatation incomplète et inexacte des faits
pertinents ainsi que violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi)
et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction
dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
qu'avant de se pencher sur les possibilités de traitement en Guinée et de
statuer à nouveau sur la seconde demande de réexamen, l'ODM devra
au préalable requérir un rapport médical complémentaire du médecin
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traitant du recourant, lequel devra indiquer de manière détaillée, d'une
part, les raisons exactes ayant causé l'échec du traitement (…), d'autre
part, les motifs l'ayant conduit à lui prescrire (…) (de la classe
thérapeutique d'antiviraux des analogues nucléosidiques) en particulier,
alors qu'il en existe d'autres dans cette catégorie, comme [énumération
de divers médicaments] (cf. Brochure des Swiss Experts in viral
hepatitis [SEVHep], Eric Odenheimer et Beat Müllhaupt, "L'hépatite B, 50
questions et réponses", janvier 2008, consultée le 13 novembre 2013 sur
le site internet ),
qu'en cas de doute quant au bien-fondé de la médication nouvellement
prescrite, l'ODM devra alors requérir l'avis d'un médecin conseil, au sujet
de la réelle nécessité pour l'intéressé d'être traité par (…), en lieu et place
d'un autre analogue nucléosidique, voire d'un éventuel générique de cette
catégorie d'antiviraux, le cas échéant plus aisément disponible en
Guinée,
qu'ensuite seulement, et selon les constats alors réalisés suite à l'avis du
médecin conseil, l'autorité de première instance devra se pencher de
manière approfondie tant sur les possibilités réelles de traitements sur
place que sur l'accès effectif à ceux-ci, en entreprenant, le cas échéant,
des vérifications dans le pays d'origine de l'intéressé, afin de s'assurer
qu'il puisse bénéficier des soins dont il a impérativement besoin,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (art. 111a
al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure,
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de mesures
provisionnelles ainsi que celle d'exemption du paiement d'une avance de
frais,
que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], la partie qui a obtenu
entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les
frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige ; que le Tribunal
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fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou
demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à
des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le
prononcé (cf. art. 14 FITAF),
qu'en l'espèce, le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de
lui accorder des dépens, lesquels sont fixés, ex aequo et bono, à
600 francs,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 9 octobre 2013 est annulée et la cause est
renvoyée à l'autorité de première instance pour instruction
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Les requêtes tendant à ce que des mesures provisionnelles soient
ordonnées et que l'intéressé soit exempté du paiement d'une avance de
frais sont sans objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de 600 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :