B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6216/2017
Ar r ê t d u 2 4 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation d'Andrea Berger-Fehr, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
F._______,
Afghanistan,
représentés par Me Philippe Nantermod, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 3 octobre 2017 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, le 14 septembre 2015, par
A._______ et son épouse B._______, pour eux-mêmes et leurs enfants
C._______, D._______ et E._______,
les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles et les
motifs d’asile, des 1er octobre 2015 et 16 novembre 2016,
la naissance, le 11 août 2016, de l’enfant F._______,
la décision du 3 octobre 2017, notifiée le 4 octobre 2017, par laquelle le
SEM a rejeté les demandes d'asile présentées par les intéressés et
prononcé leur renvoi de Suisse, tout en les mettant au bénéfice de
l’admission provisoire, l’exécution de leur renvoi n’étant pas
raisonnablement exigible, au vu des circonstances particulières du cas,
le recours interjeté, le 3 novembre 2017, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d’une demande
d’assistance judiciaire totale,
l’accusé de réception du recours du 8 novembre 2017,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi
[RS 142.31]), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que la requête tendant au prononcé de l’effet suspensif est irrecevable, dès
lors qu’un tel effet existe de par la loi (cf. art. 42 LAsi),
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de
recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d’un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifié (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’entendu sur ses données personnelles, le 1er octobre 2015, et sur ses
motifs d’asile, le 16 novembre 2016, A._______, d’ethnie hazara, a déclaré
être originaire de la province de G._______, qu’il aurait quittée, alors qu’il
n’était encore qu’un jeune enfant, en raison de la situation de guerre qui
régnait dans son pays d’origine, et se serait réfugié en Iran, avec ses
parents ; il aurait pour l’essentiel vécu depuis lors dans la ville de
H._______, dans la province de I._______ ; qu’ayant été dans
l’impossibilité de faire renouveler sa carte de séjour provisoire iranienne, il
aurait été renvoyé, le 16 janvier 2012, par la police iranienne, dans son
pays d’origine ; qu’après y avoir entrepris diverses démarches en vue
d’obtenir un passeport muni d’un visa pour l’Iran, lequel lui aurait été
finalement remis à Kaboul, il aurait pu retourner auprès de sa famille, un
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mois plus tard, soit le 21 février 2012 ; que, comme ils ne possédaient plus
de titres de séjour valables et résidaient de ce fait clandestinement en Iran,
A._______ et son épouse auraient craint que les autorités iraniennes ne
les arrêtent et les refoulent en Afghanistan, avec leurs enfants ; que le
prénommé aurait également été inquiet pour ces dernières, lesquelles ne
pouvaient pas fréquenter l’école en Iran, ne disposant pas de statut légal
dans ce pays ; que, de surcroît, après avoir été floué par un Iranien – dans
le cadre de l’achat d’un appartement – et avoir subi de sérieux déboires
économiques, il aurait été agressé et menacé de mort par cette personne ;
qu’en raison de ces menaces et des difficultés rencontrées par la
communauté afghane, il aurait quitté l’Iran avec sa famille, le 20 août 2015,
et se serait rendu en Turquie ; qu’après avoir transité par divers pays
européens, lui et sa famille sont arrivés en Suisse le 14 septembre 2015,
qu’entendue sur ses données personnelles, le 1er octobre 2015, et sur ses
motifs d’asile, le 16 novembre 2016, B._______, d’ethnie hazara, a allégué
être de nationalité afghane, mais être née en Iran, à H._______, et avoir
toujours vécu dans cette ville jusqu’à son départ pour l’Europe ; qu’elle a
épousé A._______, le 1er mai 2004, en Iran, où sont également nées leurs
trois premières filles ; que ces dernières, en âge de fréquenter l’école,
n’auraient toutefois pas pu y être inscrites, faute de documents valables ;
qu’en outre, son époux, sans autorisation de séjour, aurait risqué à tout
moment d’être arrêté et expulsé en Afghanistan ; que celui-ci aurait
également financé l’achat d’un appartement mais aurait en fin de compte
perdu toute la mise ; que, dans le cadre de cette malheureuse affaire, il
aurait également été menacé de mort ; que B._______ a précisé ne pas
pouvoir envisager de se rendre en Afghanistan, pays dans lequel elle ne
s’est jamais rendue et où des Hazaras sont assassinés et des attentats
terroristes commis,
que, dans sa décision du 3 octobre 2017, le SEM a tout d’abord retenu que
les événements qui avaient poussé A._______ et ses parents à fuir
l’Afghanistan s’étaient déroulés plus de trente ans auparavant et n’étaient
donc pas déterminants au regard de l’art. 3 LAsi, le lien de causalité
temporel entre ces faits très anciens et le départ du prénommé d’Iran pour
l’Europe en 2015 étant à l’évidence rompu ; qu’en outre, il a relevé que ni
A._______ ni B._______ et ses enfants, ces dernières n’ayant du reste
jamais vécu en Afghanistan, n’avaient personnellement et concrètement
subi des préjudices déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi dans ce pays
en raison de leur appartenance ethnique ; qu’en outre, les Hazara n’y
faisaient pas l’objet de persécutions ciblées du seul fait de leur
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appartenance ethnique ; que, fort de ces constatations, le SEM a considéré
que les craintes invoquées par les intéressés, liées à la situation
d’insécurité générale régnant en Afghanistan, n’étaient pas déterminantes
au sens de l’art. 3 LAsi ; qu’enfin, rappelant que les demandes d’asile
devaient être examinées par rapport au pays dont les demandeurs avaient
la nationalité – en l’occurrence l’Afghanistan –, il a retenu que les motifs
d’asile allégués en rapport à l’Iran ne pouvaient dès lors conduire ni à
l’octroi de l’asile, ni à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que, dans leur recours du 3 novembre 2017, les intéressés ont pour
l’essentiel remis en cause la régularité de l’audition sur les motifs d’asile
de B._______ du 16 novembre 2016 ; qu’ils ont en particulier reproché au
SEM d’avoir interrogé la prénommée dans des conditions qui n’étaient pas
optimales, l’empêchant ainsi de s’exprimer complètement sur ses motifs
d’asile ; que, dans ces conditions, B._______ n’aurait pas été en mesure
de parler de ses problèmes personnels en Iran et en Afghanistan,
qu’en particulier, la prénommée aurait omis de rapporter les agissements
de sa belle-famille à son égard ; que celle-ci l’aurait critiquée et insultée,
lui faisant même subir des violences physiques, au motif qu’elle n’avait
donné naissance qu’à des filles ; que son beau-père l’aurait également
régulièrement battue ; qu’après avoir appris que sa belle-fille était à
nouveau enceinte d’une fille, il lui aurait infligé de tels sévices qu’elle aurait
perdu l’enfant qu’elle portait ; que par la suite, alors que B._______
attendait – une fois encore – une fille, elle aurait subi un avortement forcé’ ;
que ses propres filles auraient été maltraitées par leur grand-père ; qu’en
raison de sa nationalité afghane et de son statut de femme, il n’avait pas
été possible à la prénommée de déposer plainte auprès des autorités
iraniennes ; que les autorités afghanes ne seraient pas non plus à même
de la protéger contre les agissements de son beau-père,
que les intéressés ont ajouté que, vu que ces faits relevaient de préjudices
liés au genre, la recourante n’avait été en mesure de les rapporter qu’à son
mandataire, en présence d’une traductrice et en l’absence de son mari,
qu’ils ont requis que soit diligentée une nouvelle audition de B._______,
ayant pour but de faire la lumière sur les préjudices subis en Iran par sa
belle-famille, faits susceptibles – selon eux – d’aboutir à l’octroi de l’asile,
au cas où ils s’avéreraient vraisemblables,
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qu’en l’occurrence, en remettant en cause la régularité de l’audition sur les
motifs de la prénommée du 16 novembre 2016, les intéressés se prévalent
implicitement d’une violation de son droit d’être entendue,
qu’en premier lieu, ils ont critiqué l’absence de questions sur les motifs
d’asile lors de la première audition,
que, sur ce point, le Tribunal relève que le but de cette première audition
(également appelée audition sommaire ou audition sur les données
personnelles) est d’identifier le requérant d’asile, le SEM ayant alors la
possibilité – et non l’obligation – de l’interroger, ceci de manière sommaire,
sur les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays (cf. art. 26 al. 2 LAsi),
qu’en outre, il ne saurait être reproché au SEM d’avoir procédé à l’audition
de B._______ sous la conduite d’un homme (auditeur), accompagné de
deux autres personnes également de sexe masculin (traducteur et
procès-verbaliste),
qu’en effet, le collaborateur du SEM ayant mené l’audition sur les données
personnelles du 1er octobre 2015 lui a expressément demandé si elle
souhaitait être auditionnée, lors de son audition sur les motifs d’asile, par
une équipe de femmes ou d’hommes, ou alors si elle n’avait aucune
préférence (cf. audition sur les données personnelles du 1er octobre 2015,
ch. 8.01 p. 7),
qu’elle a alors répondu que cela lui était égal (« Es ist mir egal »),
que, si elle s’était effectivement sentie gênée de s’exprimer sur certains
sujets face à un homme, elle aurait, à n’en pas douter, demandé à être
auditionnée uniquement par des femmes,
que, de plus, outre le fait qu’elle n’a pas allégué, lors de son audition sur
les motifs, avoir été victime de mauvais traitements liés au genre, elle n’a
à aucun moment donné le moindre signe laissant entrevoir une éventuelle
persécution de nature sexuelle qui aurait nécessité qu’elle soit entendue
par une femme,
qu’au demeurant, le représentant de l’œuvre d’entraide (ROE), garant du
bon déroulement de l’audition sur les motifs, n’a rien relevé de tel,
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que toutefois, s’il avait eu le moindre doute à ce sujet, il n’aurait pas
manqué d’intervenir au cours de l’audition ou, à tout le moins, de le
mentionner dans son rapport,
qu’en tout état de cause, même s’il devait être admis que la recourante ait
tu, pour des motifs excusables, des faits liés au genre qui se seraient
déroulés en Iran, cela n’aurait de toute façon aucune incidence sur l’issue
de la procédure, dans la mesure où les faits en question n’ont pas trait au
pays dont elle a la nationalité,
qu’à ce propos, il y a lieu de rappeler que l’autorité appelée à trancher une
demande d’asile ne le fait que par rapport au pays dont le demandeur a la
nationalité,
que la nationalité est en effet déterminante au regard de l'art. 3 LAsi,
puisque l'asile n'est accordé qu'en raison de sérieux préjudices, subis ou
redoutés de la part des autorités du pays d'origine, ou de tiers contre
lesquels la personne ne peut obtenir une protection dans son pays
d'origine ou de dernière résidence, cette dernière éventualité visant les
apatrides (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ème éd. 2009,
n. marg. 11.9 p. 526 s. ; cf. ci-après également),
que de surcroît, aucun élément au dossier ne permet de considérer que
l’audition sur les motifs d’asile n’aurait pas été conduite de manière
adéquate, pour d’autres motifs tels que ceux soulevés dans le recours – à
savoir la fatigue de l’intéressée, la présence de ses deux plus jeunes
enfants, ou encore la différence relevée entre son audition et celle de son
époux s’agissant de leur durée respective ainsi que du nombre des
questions qui leur ont été posées –, ni que B._______ aurait été empêchée
d’exposer, de manière libre et spontanée, l’intégralité des faits l’ayant
amenée à requérir l’asile,
qu’en particulier, l’auditeur l’a invité à expliquer les raisons pour lesquelles
elle demandait l’asile et à indiquer ce qui pourrait s’opposer à un retour tant
en Afghanistan qu’en Iran (cf. questions 32 à 37 p. 5 de l’audition sur les
motifs du 16 novembre 2016), tout en lui permettant de compléter ses
déclarations, au cas où elle n’aurait pas entièrement pu rapporter les
éléments essentiels de sa demande d’asile (cf. question 38 p. 5 de
l’audition sur les motifs du 16 novembre 2016),
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que la recourante a alors saisi cette opportunité pour compléter son récit
(cf. réponse à la question 38 p. 5 de l’audition sur les motifs du
16 novembre 2016),
que l’auditeur lui a encore donné une ultime possibilité d’exposer
d’éventuels faits qu’elle n’aurait pas encore mentionnés et susceptibles de
s’opposer à son retour dans son pays d’origine ou de provenance
(cf. question 39 p. 6 de l’audition sur les motifs du 16 novembre 2016),
qu’il sied également de constater que l’intéressée a, après relecture et
traduction dans sa langue maternelle, signé chaque page du procès-verbal
de son audition sur les motifs et, par-là, attesté que son contenu reflétait
bien ses déclarations,
que le ROE n’a également fait part d’aucune remarque sur ce point, et a
attesté, par sa signature également, du bon déroulement de l’audition sur
les motifs d’asile (cf. feuille annexée à l’audition du 16 novembre 2016),
que partant, le grief fondé sur l’irrégularité de l’audition sur les motifs de
B._______ doit être écarté, rien ne permettant en l’occurrence de retenir
une violation de son droit d’être entendue,
qu’ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner des mesures d’instruction
complémentaires, telles que requises par les recourants, à savoir que
soient diligentées une nouvelle audition de la prénommée ainsi qu’une
expertise psychiatrique de celle-ci (cf. recours p. 16),
que cela étant, c’est à juste titre que le SEM a, sur le fond, considéré que
les préjudices que B._______ et A._______ auraient rencontrés en Iran
n’étaient pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi,
que les prénommés, étant de nationalité afghane, l’examen de leurs motifs
d’asile doit, comme déjà relevé ci-dessus, intervenir par rapport à leur pays
d’origine, l’Afghanistan, et non par rapport à l’Iran, pays tiers où ils ont vécu
en tant qu’étrangers,
qu’en outre, les problèmes rencontrés par A._______ en Iran, se
rapportant soit aux difficultés à faire renouveler son titre de séjour dans ce
pays, soit à l’achat d’un bien immobilier, ne sont pas déterminants sous
l’angle de l’art. 3 LAsi,
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qu’il en va de même s’agissant des motifs allégués par B._______ à l’appui
de son recours et portant sur les maltraitances subies en Iran par sa
belle-famille, et ce indépendamment des raisons de leur invocation tardive,
que, par ailleurs, les intéressés ont également allégué une crainte de future
persécution en rapport à la situation de violences que connaît leur pays
d'origine, à savoir l’Afghanistan, ainsi qu’à leur ethnie hazara,
que cette crainte n’est toutefois pas objectivement fondée ; que sur ce
point, le Tribunal renvoie, dans le cadre d’une motivation sommaire, aux
arguments pertinents développés par l'autorité de première instance au
considérant II ch. 2 p. 4 s. de sa décision du 3 octobre 2017, dès lors que
ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par
renvoi de l'art. 4 PA) ; que les intéressés ne le contestent du reste
nullement dans leur recours,
qu’au vu de ce qui précède, la décision du SEM est fondée en tant qu’elle
concerne le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de
l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que la question de l’exécution du renvoi ne se pose pas, dans la mesure
où les intéressés ont été mis au bénéfice d’une admission provisoire pour
cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi due à la situation que connaît
actuellement l’Afghanistan,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale
(art. 110a al. 1 LAsi) est rejetée,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :