B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6218/2015
Ar r ê t d u 7 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et transfert;
décision du SEM du 22 septembre 2015 / N (…).
D-6218/2015
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 17 juin 2015, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Bâle,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 30 juin 2015
à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était de nationalité
érythréenne, qu'il était entré irrégulièrement en Italie en provenance de
Libye le 8 juin 2014, qu'il avait ensuite rejoint la Suisse, qu'il n'avait pas
déposé de demande d'asile dans un pays tiers ou auprès de l'une de ses
représentations diplomatiques et, invité par le SEM à se déterminer sur son
éventuel transfert vers l'Italie en tant que pays supposé responsable pour
traiter sa demande de protection internationale, qu'il s'opposait à cette
mesure,
la requête aux fins de prise en charge du requérant, adressée par le SEM
aux autorités italiennes compétentes, le 16 juillet 2015, en application du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
l'absence de réponse des autorités italiennes à cette requête,
la décision du 22 septembre 2015, notifiée le 30 septembre 2015,
par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi
[recte : le transfert] du requérant vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette
mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 1er octobre 2015 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en
matière sur la demande d'asile,
la demande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que les requêtes de dispense
de verser une avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont est
assorti le recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
5 octobre 2015,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi, en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
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qu'au regard de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en application des art. 1 et
29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite
dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon
les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841], entré en
vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III du règlement (i.e. art. 8-15) désignent
comme responsable,
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour
la première fois auprès d’un État membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin
III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, K4 ad art. 7),
que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le
demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant
d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la
demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin
douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière,
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que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu
de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et
29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre
État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son
terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
qu'en l'espèce, le recourant est entré irrégulièrement en Italie au cours du
mois de juin 2015, avant de rejoindre la Suisse,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans
le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins
de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois
prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour l'examen de
la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du recourant
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des
défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE),
l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen
des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat
peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III),
que l'Italie est liée par la CharteUE, et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
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que ce pays est également lié par la directive n° 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte] (JO L 337/09 du 20.12.2011), ainsi que par la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter ses obligations
tirées du droit international public et du droit européen, en particulier
le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv.
réfugiés, ainsi que l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux
art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. Cour européenne des droits de l'homme
[ci-après : CourEDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
n° 30696/09, § 343),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination,
d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de
l'Union européenne, ou en présence de motifs substantiels et avérés de
croire, sur la base d'indices suffisants et sérieux, que dans un cas concret
les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2 et 7.5 et réf. cit.; également
arrêt de la CourEDH R. U. c. Grèce du 7 juin 2011, n° 2237/08, § 74 ss;
cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of
State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications
Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 103,
105),
qu'en l'occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe
dans ce pays des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, en
particulier en ce qui concerne le droit des requérants à l'examen de leur
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demande de protection internationale, selon une procédure juste et
équitable, et à une voie de recours effective,
que, cela étant, il est notoire que les autorités italiennes connaissent de
sérieux problèmes, depuis 2011 notamment, quant à leur capacité
d'accueil des très nombreux requérants d'asile, ceux-ci pouvant être
confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des
conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux, suivant les
circonstances (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[OSAR] : Italie, Conditions d'accueil; Situation actuelle des requérant-e-s
d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de
retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer – sur la base des récentes positions du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire
des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses
organisations internationales non gouvernementales – que les conditions
matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées
par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu
de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas
d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets pour les
requérants d'être exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays
constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou
l'art. 4 CharteUE (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH
Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
n° 27725/10, § 78),
que, dans les affaires A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10,
§ 34-35) et A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36), la CourEDH
a rappelé que, comme elle l'avait jugé dans la cause Tarakhel, la structure
et la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil des
requérants d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles
empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que le recourant s'oppose à son transfert en soutenant que lors de son
précédent séjour en Italie, il aurait été contraint de dormir dans la rue et
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aurait été privé de nourriture, de sorte qu'il ne bénéficierait d'aucune
assistance dans ce pays et, sans moyens de subsistance, devrait vivre
dans des conditions contraires à l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, le recourant sollicite implicitement l'application de la clause
de souveraineté du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en vertu de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (clause de souveraineté), l'Etat membre peut décider d'examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, lors de la détermination de l'Etat compétent au sens du règlement
Dublin III, le SEM peut traiter la demande d'asile pour des
raisons humanitaires lorsqu'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est
compétent (art. 29a al. 3 OA 1),
que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre, en application de la
clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une
demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat
membre désigné responsable par les critères applicables viole des
engagements de droit international public auxquels la Suisse est liée, alors
qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires
sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné avec
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid.
8.2.1; ATAF 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2,
8.2),
que, compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1
("Kann-Vorschrift"), le SEM dispose d'un pouvoir d'appréciation
("Ermessen") pour déterminer s'il existe des raisons humanitaires au sens
de cette disposition,
que le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de la
clause de souveraineté en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, et
de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des
circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en
raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de
destination du transfert (cf. arrêt précité E-641/2014 consid. 8.2),
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que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne peut plus être examiné par le Tribunal depuis
l'abrogation, le 1er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi (cf. RO 2013
4375 5357, FF 2010 4035, 2011 6735),
que le Tribunal se limite ainsi à contrôler si le SEM a fait usage de son
pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs,
transparents et raisonnables, dans le respect des principes
constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la
proportionnalité (cf. arrêt précité E-641/2014 consid. 8.1; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque
concret que les autorités italiennes refusent d'examiner sa demande d'asile
selon une procédure conforme aux exigences définies par le droit
international public et le droit de l'Union européenne, ou ne respectent pas
le principe de non-refoulement en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, l'intéressé n'a
pas fourni d'indices objectifs et sérieux qu'il serait personnellement exposé
au risque que les autorités italiennes renoncent à le prendre en charge, en
violation de la directive Accueil, ou que ses besoins existentiels minimaux
ne seraient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective
d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
que le recourant n'a d'ailleurs pas démontré qu'il aurait été déjà privé de
toute assistance lors de son précédent séjour en Italie, étant précisé que,
comme il l'a indiqué lors de son audition, il ne s'était pas fait enregistrer
auprès des autorités italiennes, n'avait pas déposé de demande d'asile et
avait quitté, sans attendre, le camp de migrants dans lequel il avait été
acheminé (cf. p.-v. d'audition du 30.6.2015, p. 6 ch. 5.02),
qu'en définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que ses
conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité
et de gravité qu'elles constitueraient un traitement contraire à l'art. 3 CEDH
ou à l'art. 3 Conv. torture,
qu'au demeurant, si après son retour en Italie, il devait être contraint par
les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
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d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de recours
adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert contesté n'est pas contraire aux
engagements internationaux de la Suisse,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, il convient de s'en tenir à une
pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1 et 8.2;
2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, le recourant s'est opposé à son transfert, lors de la
procédure de première instance, au motif que les droits des requérants
d'asile n'étaient pas respectés en Italie (cf. p.-v. d'audition du 30.6.2015,
p. 8 ch. 8.01),
qu'à la lumière de cette simple affirmation, l'intéressé n'a pas fait
apparaître que son transfert soulevait une problématique relevant de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, dans ces conditions, il appert que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son large pouvoir d'appréciation en niant l'existence de raisons
humanitaires au sens de cette disposition (cf. arrêt du TAF E-4620/2014 du
1er juillet 2015 consid. 5.3; arrêt précité E-641/2014 consid. 8),
qu'il y a lieu de rappeler à ce stade que le règlement Dublin III ne
confère pas au demandeur d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant,
à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la CJUE du
10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points
59, 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en conclusion, le SEM a retenu à juste titre que l'Italie était l'Etat
responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et qu'il
n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en
relation ou non avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en
matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers
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l'Italie, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, aucune exception à la
règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr
(RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi
que la requête de dispense de verser une avance de frais (art. 63 al. 4 PA)
sont devenues sans objet,
que, compte tenu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions
du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 27 par. 6 du règlement Dublin III, art. 65 al. 1 PA et art. 65 al. 2 PA
auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif et la requête de dispense de verser
une avance de frais sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :