B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-62/2016
Ar r ê t d u 1 4 j a n v i e r 20 16
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 17 décembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 9 novembre 2015,
la décision du 17 décembre 2015 (notifiée le 28 du même mois), par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 5 janvier 2016 portant comme conclusions l'annulation de la
décision susmentionnée et le renvoi de la cause au SEM pour que celui-ci
entre en matière sur la demande d'asile,
la requête de dispense de versement d'une avance de frais aussi formulée
dans le mémoire,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 7 janvier 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A.________ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert,
le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du
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droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut par contre pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il y a lieu d'écarter la demande implicite d'un délai pour produire un
certificat médical (cf. p. 1 par. 3 du mémoire); qu'au vu du dossier, l'état de
santé du recourant est connu avec suffisamment de précision pour que le
Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur la solution à
apporter au présent recours,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2
du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après:
CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit
l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut
être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que cette clause doit en premier lieu être appliquée par le SEM lorsque le
transfert s'avère, dans le cas d'espèce, contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international et donc illicite,
que dite autorité peut aussi, en application de l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), entrer en matière pour d'autres motifs liés à la situation
personnelle de l'intéressé en cas de transfert ("raisons humanitaires"),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie le 11 juillet 2013,
ce qu'il a du reste reconnu lors de son audition du 9 novembre 2015
(cf. pt. 2.06 p. 4 s. du procès-verbal [ci-après: pv]),
que le 2 décembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b
du même règlement,
que, n'ayant pas répondu à dite requête dans le délai prévu par
l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée
et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que l'intéressé fait valoir dans son mémoire de recours qu'il n'a pas déposé
de demande d'asile en Italie; qu'il s'agit toutefois une simple affirmation
qu'aucune des pièces du dossier ne vient étayer et qui est en contradiction
évidente avec ses propos tenus lors de l'audition, où il a reconnu avoir
déposé une telle demande (cf. ci-dessus),
qu'il n'y a pas non plus lieu d'admettre qu'il y aurait véritablement obtenu
"l'asile", comme il l'affirmait également à cette occasion (cf. en particulier
la remarque lors de l'audition selon laquelle il n'avait "pas eu de papiers"
dans cet Etat [cf. pt. 8.01 in fine p. 9 du pv]; cf. aussi l'absence de réaction
des autorités italiennes à la demande de reprise en charge, où elles avaient
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pourtant été dûment rendues attentives à cette allégation ["He affirmed he
obtained asylum in Italy"]),
que la compétence de l'Italie est de ce fait donnée,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est ici pas applicable, dès
lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. aussi les considérants figurant aux
pages 7 s. ci-après),
que dans son recours, A._______ invoque qu'un transfert en Italie, où il
n'avait pas déposé de demande d'asile et n'avait passé qu'une semaine, le
mettrait dans une situation de pénibilité extrême; qu'il aurait fallu que la
Suisse demande des garanties en vue d'une reprise en charge adéquate
après son transfert, les autorités italiennes ne lui ayant apporté aucune aide
durant ce séjour d'une semaine, de sorte qu'il avait alors dû vivre dans la
rue; qu'il souffrirait de "graves problèmes de santé" et ne connaîtrait
personne en Italie, où ses perspectives d'intégration seraient nulles; qu'il ne
pourrait pas compter sur une aide de la part des autorités italiennes après la
fin de la procédure d'asile et que les structures d'accueil seraient
surchargées; qu'il risquerait ainsi de se retrouver dans la rue et exposé à de
sérieuses difficultés à trouver un travail lui permettant de survivre, vu les
difficultés économiques que connaît actuellement l'Italie, voire forcé à
mendier; qu'il ajoute que l'Italie a récemment été condamnée pour traitement
inhumain de requérants d'asile (cf. arrêt de la CourEDH Khlaifia et autres
contre Italie, n° 16483/12),
qu'en argumentant de la sorte, le recourant a implicitement sollicité
l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du
règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition
(clause de souveraineté),
que l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la CEDH, la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv.
réfugiés) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105,
ci-après: Conv. torture),
que l'Italie est aussi liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes
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pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60
du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure) et la directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil),
que ces directives, qui abrogent et remplacent les anciennes directives
no 2005/85/CE (cf. art. 53 directive Procédure) et no 2003/9/CE (cf. art. 32
directive Accueil) avec effet au 21 juillet 2015, peuvent être invoquées,
dans leurs dispositions inconditionnelles et suffisamment précises, par les
particuliers devant les juridictions nationales italiennes à partir de cette
date (cf. CJUE, arrêt du 24 novembre 2011, ASNEF c. Administración del
Estado, C-468/10 et 469/10, par. 51),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de
la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent
du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. CourEDH, arrêt Tarakhel contre Suisse du
4 novembre 2014, n° 29217/12, § 104; arrêt M.S.S. contre Belgique et
Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'arrêt M.S.S. de nature à engendrer, de
manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la
personne concernée par le transfert (cf. CourEDH, décision K. Daytbegova
et M. Magomedova contre Autriche du 4 juin 2013, n° 6198/12, § 61 et § 66;
arrêt M.S.S., §§ 338 ss; arrêt R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, n° 2237/08,
§§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation
des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
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que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des défaillances structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme
a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt Tarakhel, § 114; décision
d'irrecevabilité A.M.E. contre Pays-Bas, n° 51428/10, § 35),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, le
respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants
d'asile sur son territoire est présumé,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat
ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, A.________ n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa
vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées,
ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'ensuite, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore
à l'art. 3 Conv. torture,
que l'arrêt de la CourEDH Khlaifia précité, auquel il se réfère dans son
mémoire de recours (p. 2 in fine), n'est pas applicable à son cas, attendu
qu'il porte sur un état de fait totalement étranger à sa situation actuelle en
cas de transfert en Italie (conditions de détention en 2011 dans un centre
situé sur l'île de Lampedusa, les personnes concernées n'étant en outre
pas des requérants d'asile),
que le recourant n'a pour le surplus pas apporté d'indices objectifs, concrets
et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux
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conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la législation de
l'Union européenne,
que le SEM n'était pas tenu de demander à l'Italie des garanties préalables
en vue d'une reprise en charge adéquate, comme invoqué à tort dans le
mémoire de recours, A._______ n'étant pas personne vulnérable, au sens
défini par la jurisprudence (cf. ATAF 2015/4, reprenant les exigences posées
par la CourEDH dans l'arrêt Tarakhel précité; cf. également les considérants
suivants),
que le recourant – un homme jeune qui a déjà vécu plus de deux ans et
demi en Italie (cf. pt. 2.06 p. 4 du pv de son audition) – n'a pas avancé
d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer que, en cas
de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
qu'il a encore invoqué qu'il ne pouvait pas être transféré en Italie, au vu des
problèmes médicaux dont il souffre (douleurs à la poitrine et articulaires;
cf. p. 1 par. 3 du mémoire),
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni
du 27 mai 2008, n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans
leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que
si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point
que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, les troubles invoqués ne paraissent pas d'une gravité
particulière (cf. la description qui en est faite dans le recours et durant
l'audition [cf. p. 9 pt. 8.02 du pv]; cf. aussi l'absence de toute pièce
médicale dans le dossier du SEM); qu'ils pourront être traités en Italie, ce
pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en
Suisse,
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qu'en outre, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le recourant devait être
contraint par les circonstances – pendant ou après la clôture de sa
procédure d'asile – à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance
à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates,
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in: ASYL 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie n'est pas contraire aux
obligations de la Suisse découlant de la CEDH ou d'autres dispositions de
droit international,
qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler
si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des
critères objectifs et transparents, dans le respect des principes
constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de
traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8.1),
qu'en l'occurrence, l'intéressé ne fait pas expressément valoir de telles
"raisons humanitaires" dans son recours,
que le SEM a en particulier examiné les objections de l'intéressé à son
transfert émises lors de son audition relatives à ses conditions de vie
difficiles en Italie et à ses problèmes de santé (cf. ch. II pages 3 s. de la
décision),
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que l'autorité de première instance a établi de manière complète et exacte
l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8),
que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 précité
consid. 8.3),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que dit recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête
de dispense de versement d'une avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: