Cour IV
D-6221/2006
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{T 0/2}
Arrêt du 17 août 2007
Composition : Mme Hirsig-Vouilloz et MM. Brodard et Scherrer, Juges
Greffier: M. Thomas.
X._______, né le [...], Serbie
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 31 octobre 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution
du renvoi / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le 22 septembre 2006, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu sommairement le 28 septembre 2006 puis sur ses motifs d’asile le 25
octobre suivant, l'intéressé a déclaré être d'ethnie ashkali et provenir du village de
Podujevë, au Kosovo. Durant la guerre, il aurait notamment été contraint par les
Serbes à creuser des tranchées. Libéré en mars 1999, il aurait vécu au
Monténégro jusqu'en juillet 2003, époque à laquelle il serait retourné au Kosovo. Il
aurait alors constaté que sa famille avait disparu et que la maison familiale avait
été détruite, avant d'être violemment battu par les Albanais qui l'accusaient d'avoir
collaboré avec les Serbes et qui cherchaient à obtenir des renseignements sur le
lieu où étaient enterrés leurs proches disparus. Craignant pour sa sécurité,
l'intéressé a gagné l'Italie en septembre 2003 où il a demandé l'asile. Il a
définitivement été débouté en février 2006 et une décision d'interdiction d'entrée
de dix ans sur territoire italien lui a alors été notifiée.
B. Par décision du 31 octobre 2006, l'ODM a rejeté la demande d’asile de l'intéressé
en raison du manque de pertinence de ses déclarations, au sens de l’art. 3 LAsi
(absence de persécutions étatiques), prononcé son renvoi de Suisse ainsi que
l’exécution de cette mesure.
C. Par acte remis à la poste le 30 novembre 2006, l'intéressé a recouru contre la
décision précitée, concluant à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. Il a
contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance, insistant
notamment sur les risques qui pesaient sur les membres des minorités ethniques,
lesquels étaient exposés, au Kosovo, à toutes sortes de discriminations.
D. Par décision incidente du 7 décembre 2006, le Juge chargé de l'instruction a
autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à
percevoir une avance de frais.
E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, dans sa
détermination du 28 mars 2007. Celle-ci est communiquée à l'intéressé, pour
information.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
31.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre
2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent ; le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art.
52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de
leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de
leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de
la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des
motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 Lasi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits
ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 Lasi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé a invoqué subir des persécutions de la part de
compatriotes d'origine albanaise. Selon une jurisprudence récente, il faut imputer
à l’Etat le comportement non seulement d’agents étatiques, mais également de
privés qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices
déterminants en matière d’asile, lorsque dit Etat n’entreprend rien pour les
empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu’il tolère voire
soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu’il n’a
pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n’existe pas de persécution
déterminante en matière d’asile, si l’Etat offre une protection appropriée pour
empêcher la perpétration d’actes de persécution et que la victime dispose d’un
accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité
de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l’on peut exiger
d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de
protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers
(cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10).
Dans le cas d’espèce, indépendamment de la réalité des motifs avancés par
l'intéressé, celui-ci n'a apporté aucun élément de preuve permettant de conclure
que l’Etat aurait toléré ou même soutenu l'agression dont il aurait été victime en
42003 et, par conséquent, aurait refusé de lui offrir une protection, quelle qu’elle
fût, alors qu’il était en mesure de le faire. Au contraire, le Tribunal observe que les
autorités judiciaires et policières kosovares ne tolèrent ni ne cautionnent les
exactions commises à l’encontre de membres de minorités ethniques, qu’elles
soient le fait d’agents étatiques ou de personnes agissant à titre privé, et
poursuivent les auteurs de tels agissements (cf. notamment : Helsinki Committee
for Human Rights in Serbia, National Minorities in Serbia : In Conflict with a State
Ethnic Identity et Human rights and collective identity, Serbia 2004 ; European
Roma Rights Center [ERRC], Serbia and Montenegro, Anti-discrimination legal
action in Serbia and Montenegro ; ibidem, Roma go to the Constitutional Court of
Serbia and Montenegro over discrimination in access to public services ; ibidem,
legal defense work with a focus on anti-discrimination litigation). Ainsi, le recourant
ne saurait se prévaloir de raisons suffisantes pour n’avoir pas cherché à obtenir
l’ouverture de poursuites judiciaires contre ses agresseurs ; en outre, en cas de
retour au pays, rien n'indique qu'il ne serait pas en mesure de requérir la
protection des autorités kosovares.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ;
il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne
peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance I sur l'asile relative à la
procédure du 11 août 1999 (OA1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile
dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par
l'ODM quant au renvoi est ainsi confirmée.
5.
5.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 14a
al. 2 à 4 LSEE, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour
que le renvoi soit inexécutable.
5.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit
porter son examen. Il s'agit donc de déterminer si des mesures d'instruction
s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi, dès lors que le recourant a allégué être d'ethnie ashkali et provenir du
Kosovo, éléments qui ne sont pas mis en doute.
En effet, comme l'avait déjà relevé dans sa jurisprudence la Commission suisse
de recours en matière d'asile (la Commission), la situation des minorités ethniques
au Kosovo est précaire. Dans deux décisions publiées, l'une rendue le 18
5novembre 2005 et l'autre le 13 janvier 2006 (cf. JICRA 2006 no 10, JICRA 2006 no
11), elle avait considéré que l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et
Egyptiens albanophones était, en règle générale, raisonnablement exigible, pour
autant toutefois qu'un examen individualisé, tenant compte d'un certain nombre de
critères (état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de
réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial
sur place), ait été effectué, notamment par l'entremise du Bureau de liaison au
Kosovo. Selon cette jurisprudence, en l'absence d'un tel examen, la décision
d'exécution du renvoi devait être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée
pour complément d'instruction, à moins que l'intéressé ait entretenu des relations
particulières avec la majorité albanaise (JICRA 2006 no 10 spéc. consid. 5.4. in
fine, JICRA 2006 no 11 spéc. consid. 6.2.3.).
Aujourd'hui, les membres des minorités ethniques, en particulier les Roms,
Ashkalis et Egyptiens, en dépit d'efforts importants des autorités en place pour
promouvoir l'égalité, sont toujours la cible de diverses discriminations sociales
ainsi que d'actes d'incivilité ou de violence.
Selon le Conseil de l'Europe, "la situation des Roms, Ashkalis et Egyptiens du
Kosovo est particulièrement préoccupante, notamment pour les personnes
déplacées à l'intérieur du territoire (PDI), lesquelles ne constatent aucun signe
d'amélioration prochaine" (rapport de la Commission des questions politiques de
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe du 18 septembre 2006, situation
actuelle au Kosovo, doc. 11018, ch. C19 ; cf. également Conseil de l'Europe,
Résolution 1533 [2007] adoptée le 24 février 2007). La plupart des membres de
cette communauté vivent dans des conditions défavorables, leur accès aux
services publics, au monde du travail ou à l'éducation étant limité ; des efforts sont
encore nécessaires pour lutter contre l'intolérance (rapport de la Commission des
Communautés européennes du 8 novembre 2006, COM [2006] 649, Bruxelles,
spéc. p. 56 ; rapport de la Commission des Communautés européennes du
8 novembre 2006, Kosovo [under UNSCR 1244] 2006 Progress Report, SEC
[2006] 1386, Bruxelles, spéc. p. 16).
La Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK)
considère, pour sa part, que le renvoi des Roms au Kosovo est exclu et que celui
des Ashkalis et Egyptiens ne devrait se faire qu'après un examen individualisé
tenant compte en particulier des conditions effectives de sécurité sur place et des
possibilités d'hébergement (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF],
Serbien/Kosovo, Aktuelle Entwicklung 2006 [Politische, wirtschaftliche und soziale
Lage], décembre 2006, spéc. p. 18). La MINUK a conclu, en avril 2005, un accord
dans ce sens avec les autorités allemandes, lequel prévoit la réadmission, au
Kosovo, des Ashkalis et des Egyptiens (à l'exclusion des Roms) sur la base d'un
examen individuel préalable (cf. LOÏC MORVAN, Forum réfugiés, Kosovo : des
possibilités de retour limitées, juillet 2006, p. 9).
Stephane Laederich (Kosovo 2006 : the current situation of Rroma, Rroma
Foundation, juin 2006) estime, quant à lui, que les Roms (terme englobant, dans
son rapport, également les Ashkalis et les Egyptiens) ne peuvent pas rentrer dans
leur pays, dès lors que leur situation sécuritaire et économique ne s'est pas
améliorée et que leurs conditions de vie sont déplorables. Il conteste l'appréciation
de ceux qui prétendent que les attaques à caractère ethnique seraient en nette
diminution. Il explique que les Roms, dont la population a fortement diminué au
6Kosovo, certaines régions étant même "ethniquement propres", renoncent à porter
plainte, par craintes de représailles.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), dans un récent
rapport (UNHCR's position on the continued international protection needs of
individuals from Kosovo, juin 2006, spéc. ch. 3 p. 1s. et ch. 18ss p. 6), relève
également que les minorités ethniques continuent de faire face à de sérieux
obstacles pour accéder à des services essentiels, tels l'éducation, la santé, la
justice et l'administration publique. Il estime que les Roms en situation minoritaire
au Kosovo courent toujours un risque de persécution et doivent pouvoir bénéficier
de la protection internationale, leur retour ne devant être envisagé que sur une
base volontaire et en connaissance de la situation sur place (idem ch. 24 p. 7). Il
considère, en revanche, que dorénavant, les Ashkalis et les Egyptiens peuvent
retourner chez eux, leur sécurité n'étant en général plus menacée. Toutefois, le
HCR préconise une certaine retenue dans l'exécution de leurs renvois, pour tenir
compte des capacités d'absorption limitées du Kosovo, des conditions socio-
économiques y prévalant et afin de ne pas mettre en péril le fragile équilibre
politique et social durant les négociations sur le statut final de cette province (idem
ch. 25 p. 7), négociations dont le résultat pourrait influencer de manière
significative le sort des minorités ethniques au Kosovo et avoir un effet sur
d'autres régions pluriethniques de Serbie (dans ce sens, cf. International Crisis
Group, Southern Serbia : In Kosovo's Shadow, 27 juin 2006, p. 11).
Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'amélioration du climat
régnant entre les différentes communautés ethniques du Kosovo demeure fragile.
Dans ces conditions, la jurisprudence citée doit être maintenue, une modification
de celle-ci étant prématurée.
Dans le cas du recourant, aucune enquête sur place n'a été diligentée. Pourtant,
seule une telle mesure d'instruction eût permis de déterminer avec précision
l'existence d'un réseau familial et social susceptible de l'accueillir et de le prendre
en charge, ainsi que d'apprécier ses chances de réinsertion professionnelle et la
possibilité concrète pour lui, sur le plan sécuritaire notamment, de se réinstaller au
Kosovo. Par ailleurs, il n'est pas établi, en l'état du dossier, que le recourant
pourrait bénéficier du soutien, financier notamment, de proches parents restés au
pays, dès lors que tous ont disparu, selon ses déclarations constantes, et qu'il n'a
plus aucun lien avec des membres de sa famille. Au surplus, aucun élément au
dossier ne permet d'admettre que l'intéressé ait tissé des liens particulièrement
étroits avec la population albanaise ou ait fait preuve de solidarité à l'égard de
celle-ci.
Il sied enfin de rappeler qu'un retour vers une autre partie de la Serbie n'est, en
règle générale, pas envisageable pour les personnes issues de la minorité des
Roms, Ashkalis et Egyptiens (cf. JICRA 2006 n° 11 consid. 6.3 p. 123s.).
6. Par conséquent, des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi du recourant au Kosovo.
77. Dans ces conditions, et conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, la
cassation partielle de la décision querellée s'impose.
8. Il convient donc d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM
du 31 octobre 2006 pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1
let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art.
61 al. 1 PA).
9.
9.1 Il convient de percevoir de frais de procédure réduits, par Fr. 300, l'intéressé étant
débouté sur la question de l'asile et du principe du renvoi (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
9.2 Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en l'absence d'une
note de frais, il convient de les fixer, ex aequo et bono, à Fr. 300 (cf. art. 7 al. 2 et
art. 14 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le principe du
renvoi de Suisse.
2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3. La décision de l'ODM du 31 octobre 2006 est annulée en tant qu'elle ordonne
l'exécution du renvoi.
4. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
5. Les frais de procédure réduits, par Fr. 300 sont mis à la charge du recourant.
6. L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 300 au recourant à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire, par courrier recommandé ;
- à l'autorité intimée (avec le dossier N [...]) ;
- à la police des étrangers du canton [...].
Le Juge : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas :
Date d'expédition :
98.
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