B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6222/2016
Ar r ê t d u 2 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
David Wenger, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-
Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 7 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 27 mai 2015,
les procès-verbaux des auditions du 17 juin 2015 (audition sommaire) et
du 21 juillet 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 7 septembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 10 octobre 2016 contre cette décision, assorti d’une
demande d’exemption du versement d’une avance de frais,
l’ordonnance du 14 octobre 2016, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à la
perception d’une avance de frais en garantie des frais de procédure
présumés,
le courrier du 20 juin 2017 (date du timbre postal), par lequel le recourant
a produit un certificat de baptême et une copie de la carte d’identité de son
père,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
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l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du
prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de
motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt
du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressé a déclaré avoir dû interrompre sa
scolarité au cours de la (…) année, suite au décès en (…) (ou […]) de son
père, afin d’aider sa famille en tant que berger ; qu’en raison de la situation
générale en Erythrée et craignant d’être un jour appelé au service militaire,
il aurait quitté son pays le (…) pour rejoindre B._______ ; qu’il aurait
ensuite gagné C._______, puis aurait entrepris de se rendre en Suisse, où
il serait arrivé le (…),
que dans sa décision du 7 septembre 2016, le SEM a considéré que ni les
motifs allégués par l’intéressé ni son départ illégal d’Erythrée n’étaient
déterminants au regard de l’art. 3 LAsi ; qu'il a par ailleurs tenu l'exécution
de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible,
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que dans son recours, l'intéressé a soutenu qu’il encourrait de sérieux
préjudices en cas de retour dans son pays, du fait qu’il serait contraint d’y
effectuer le service militaire, considéré comme un « esclavage de
masse » ; qu’il a de plus allégué que le dépôt d’une demande d’asile
constituait une critique du gouvernement et augmentait de ce fait la
probabilité d’une détention en Erythrée ; qu’il a également soutenu qu’un
rapatriement forcé représenterait pour lui une mise en danger concrète ;
qu’il a par ailleurs mis en cause le déroulement de l’audition fédérale,
soutenant ne pas avoir pu s’exprimer de manière complète sur ses motifs
d’asile ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement à son admission provisoire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
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qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
qu’indépendamment de la question de la vraisemblance de ses
déclarations, les motifs qu’il a invoqués ne sont en effet pas pertinents en
matière d’asile,
qu’il aurait quitté son pays, d’une part, en raison de la situation générale y
prévalant,
qu’il y a lieu de rappeler que la définition du réfugié telle qu'exprimée à
l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres
motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays
d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des
infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêt du Tribunal
D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.),
que l’intéressé a d’autre part allégué craindre d’être un jour appelé au
service militaire,
que dans le cadre de son recours, il a par ailleurs soutenu que sa crainte
était d’autant plus fondée qu’il avait précédemment été arrêté et menacé
par les autorités de son pays d’origine,
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que cette dernière allégation n’emporte cependant pas la conviction du
Tribunal,
qu’elle ne constitue qu’une simple affirmation, nullement étayée,
qu’elle ne correspond en outre pas aux précédentes déclarations de
l’intéressé,
qu’au cours de ses auditions, ce dernier n’a en effet jamais allégué avoir
été ni arrêté ni même menacé par les autorités de son pays,
qu’il a au contraire déclaré n’avoir jamais rencontré de problèmes
personnels et concrets avec ces dernières (cf. procès-verbal de l’audition
du 21 juillet 2016, Q. 88, 93 et 97),
que cela dit, le seul risque de devoir à l’avenir effectuer le service national
en Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de
l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ne repose pas sur un des motifs de persécution
exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt D-7898/2015 du
30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]),
que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants de
nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée sur ce
point,
que le recourant, en se référant aux notices de la représentante des
œuvres d’entraide (ROE) ayant assisté à l’audition du 21 juillet 2016, a
certes contesté le bon déroulement de celle-ci ; qu’il n’aurait ainsi pu
s’exprimer qu’incomplètement au sujet de ses motifs d’asile,
que force est d’abord de constater que la ROE n’a formulé aucune
remarque particulière au cours de l’audition ; qu’à son terme, elle n’a pas
formulé la moindre observation quant à celle-ci ni la moindre objection à
l’encontre du procès-verbal ; qu’elle n’a également suggéré aucun
éclaircissement de l’état de fait (cf. feuille de signature du ROE),
qu’au demeurant, au terme de l’audition, il a été expressément demandé à
l’intéressé s’il considérait avoir dit tout ce qui lui semblait essentiel pour sa
demande d’asile,
qu’il a répondu par l’affirmative (cf. procès-verbal de l’audition du
21 juillet 2016, Q. 132),
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qu’il lui a également été demandé s’il avait connaissance de faits qu’il
n’aurait pas encore mentionnés et qui pourraient s’opposer à un retour
dans son Etat d’origine ou de provenance,
qu’il a répondu « je n’ai rien à dire, j’ai tout dit » (cf. ibidem, Q. 133),
que dans ces conditions, le grief formulé par le recourant est sans
fondement, celui-ci devant ainsi assumer la responsabilité de ses
déclarations,
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen
relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi
(cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1) et n’a donc pas à
être examinée à ce stade,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ
illégal de son pays (Republikflucht), tel qu’allégué,
que selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie
illégale d’Erythrée — même lorsqu’elle est rendue vraisemblable — ne
suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que de tels facteurs font en l’espèce défaut, dès lors que l’intéressé n’a
jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays (cf. procès-
verbal de l’audition du 21 juillet 2016, Q. 88, 93 et 97) ou avec des tiers
(cf. ibidem, Q. 89) et qu’il n’a jamais allégué avoir exercé des activités
politiques,
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qu’il a quitté son pays avant d’avoir été recruté au service militaire
(cf. ibidem, Q. 93 s.) et n’a jamais allégué y avoir été convoqué, de sorte
qu’il ne peut être considéré qu’il ait été tenu pour réfractaire ou déserteur,
que le simple dépôt d’une demande d’asile à l’étranger ne suffit pas à
constituer un facteur supplémentaire défavorable au sens de la
jurisprudence précitée (cf. arrêt D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3
et jurisp. cit. ; voir également l’arrêt D-5990/2016 du 3 septembre 2018
consid. 6.3),
que, dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu’il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas
de retour dans son pays,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu’ayant quitté l’Erythrée avant d’avoir atteint l’âge de servir et sans avoir
été convoqué au service national, le recourant peut certes s’attendre à être
recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017
consid. 13.2 [publié comme arrêt de référence]),
qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée
ne serait toutefois pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens
de l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail
forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus
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un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]),
qu’en outre, il est hautement probable que l’intéressé puisse, le cas
échéant, obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de
son obligation de servir, à tout le moins temporairement ; qu’en effet, ayant,
selon ses allégations, quitté son pays en septembre 2014, il se trouve à
l’étranger depuis plus de trois ans ; qu’ainsi, il y a lieu d’admettre qu’il
remplit désormais les conditions lui permettant, en cas de régularisation de
sa situation auprès des autorités érythréennes, d’obtenir le statut de
membre de la diaspora et d’être de ce fait libéré de ses obligations
militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence D-2311/2016 précité,
consid. 13.4),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant (cf. art. 83
al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence
D-2311/2016 précité consid. 17),
qu’en outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas
conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité
consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée
sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8),
qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir
d'une certaine expérience en tant que berger et qu'il n'a pas allégué ni a
fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de
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facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
que de plus, il dispose d'un réseau familial sur place (cf. procès-verbaux
des auditions du 17 juin 2015, pt. 3.01, et du 21 juillet 2016, Q. 37 ss et
49 ss), avec lequel il a eu des contacts depuis son arrivée en Suisse
(cf. procès-verbal de l’audition du 21 juillet 2016, Q. 39, et courrier du
20 juin 2017) ; qu’il lui sera en outre loisible, le cas échéant, de solliciter le
soutien de sa tante maternelle, à D._______, qui aurait organisé et financé
son voyage jusqu’en Suisse (cf. ibidem, Q. 129),
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus
un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité
consid. 6.2),
qu’il est par ailleurs rappelé qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, d’accord
de réadmission conclu entre la Suisse et l’Erythrée et qu’un retour dans ce
pays ne peut être que volontaire (cf. ibidem consid. 6.1.7),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l’obtention des documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :