Cour IV
D-6223/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...],
Liban,
domicilié [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 18 septembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6223/2008
Faits :
A.
X._______ a déposé une demande d'asile, le 26 novembre 2007.
B.
B.a Entendu sommairement le 11 décembre 2007, le requérant a
déclaré ne pas disposer de nationalité, être de confession sunnite et
d'ethnie palestinienne. Il a affirmé être né à Sabra, dans la banlieue de
Beyrouth et y avoir vécu jusqu'à l'âge de douze ans, soit jusqu'en
1982, époque à laquelle ses parents et son frère avaient été tués lors
du massacre perpétré dans les camps de réfugiés de Sabra et Shatila.
Sans famille et livré à lui-même, il aurait alors été recueilli par un
homme, chez lequel il aurait vécu jusqu'en 1993, dans un autre
quartier de Beyrouth. Il serait ensuite retourné vivre à Sabra. Le 20 ou
le 25 septembre 2007, alors que l'intéressé se trouvait chez un ami,
des membres des autorités libanaises à sa recherche auraient fouillé
son domicile, le soupçonnant d'être un espion à la solde d'Israël. Ayant
appris la nouvelle, le requérant aurait quitté le Liban, le 11 ou le 12
octobre suivant. Transitant par Tripoli et Damas, puis par la Turquie et
d'autres pays inconnus, il serait entré clandestinement en Suisse, le
26 novembre 2007.
B.b Le 18 décembre 2007, X._______ a été entendu dans le cadre
d'une analyse linguistique et de provenance (ci-après : analyse
Lingua). Selon les conclusions de celle-ci, rendues le 7 janvier 2008,
le milieu de socialisation principal de l'intéressé est avec certitude le
milieu libanais, mais pas le milieu palestinien.
B.c Le 17 juillet 2008, le requérant a été entendu par l'Office fédéral
des migrations (ci-après : l'ODM). A cette occasion, il a précisé que le
dimanche 15 ou 16 septembre 2007, vers 22 heures, des membres
des autorités libanaises s'étaient rendus à son domicile, alors qu'il se
trouvait chez un ami dans le voisinage. Ayant appris qu'il était
recherché, l'intéressé se serait rendu chez son employeur, un
dénommé A._______. Celui-ci l'aurait caché durant trois jours dans
son magasin, puis l'aurait emmené, le 20 ou le 25 septembre suivant,
à son domicile de Tripoli, où le requérant serait resté quinze jours.
Durant cette période, A._______ aurait appris que l'intéressé était
recherché parce que suspecté d'être un espion à la solde d'Israël et lui
aurait demandé de trouver une autre solution d'hébergement. Avec
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l'aide du prénommé, le requérant aurait quitté le Liban, le 5 ou le 10
octobre 2007.
Par ailleurs, interrogé à cette occasion sur les conclusions de l'analyse
Lingua, l'intéressé a soutenu qu'il vivait pauvrement et illégalement
dans le camp de Sabra, ne disposant pas de documents d'identité, et
qu'il s'y était peu déplacé, ce qui expliquerait qu'il en sache si peu sur
les lieux. En outre, s'agissant de son enfance passée au camp, il a
déclaré qu'il n'en avait gardé que très peu de souvenirs. Quant au fait
qu'il s'exprime dans un dialecte libanais ne comportant aucun mot ou
expression issus du dialecte palestinien, le requérant a indiqué qu'il ne
pouvait pas changer sa manière de parler. Il a ajouté que des Arabes
de différentes nationalités vivaient aussi à Sabra, ce qui pouvait
expliquer les conclusions de l'expertise Lingua.
C.
Par courrier du 28 août 2008, l'ODM a transmis à l'intéressé les
résultats et conclusions du rapport d'analyse Lingua, ainsi que les
données générales relatives au curriculum vitae de l'expert et aux
qualifications de celui-ci. Il a invité le requérant à se prononcer à ce
sujet.
D.
Par courrier du 3 septembre suivant, X._______ a notamment soutenu
qu'il avait été élevé en milieu libanais à la mort de ses parents et qu'il
n'avait donc pas été socialisé dans le camp de Sabra. Cela
expliquerait, selon lui, le fait qu'il parle un dialecte libanais et qu'il ne
peut donner des détails sur le camp.
E.
Par décision du 18 septembre 2008, l'ODM, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
requérant, au motif que celui-ci avait trompé les autorités sur son
identité, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné
l'exécution de cette mesure. Dit office a en particulier relevé qu'il
ressortait de l'analyse Lingua que le requérant n'avait pas été socialisé
dans un milieu palestinien et que les déclarations de celui-là pour s'en
expliquer n'étaient pas convaincantes.
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F.
Dans son recours du 26 septembre suivant, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision précitée et au prononcé d'une admission
provisoire en sa faveur ; il a en outre sollicité l'assistance judiciaire
partielle. Sur le fond, le recourant a indiqué qu'il ne contestait pas les
résultats de l'analyse Lingua, reconnaissant avoir été socialisé dans
un milieu libanais après la mort de ses parents en 1982. Il a
cependant soutenu que cela ne remettait pour autant pas en cause
ses origines palestiniennes, ajoutant qu'il faisait partie des milliers de
réfugiés palestiniens non enregistrés au Liban et dépourvus de
documents d'identité. Il a par ailleurs affirmé qu'il tentait d'obtenir des
pièces prouvant qu'il avait bien été accusé par les autorités libanaises
de collaboration avec Israël, mais que cela prendrait un certain temps.
Enfin, vu les conditions de vie des réfugiés palestiniens au Liban,
l'intéressé a soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas licite.
A l'appui de son recours, X._______ a produit deux extraits tirés
d'Internet relatifs à la situation des réfugiés palestiniens au Liban.
G.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a reçu celui-ci en date du 1er octobre 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n°
14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 Selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité,
le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou
d'autres moyens de preuve. Aux termes de l’art. 1 let. a de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), on entend, par identité, les noms, prénoms et
nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe
(cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210).
2.2 L’art. 32 al. 2 let. b LAsi implique, pour les autorités suisses en
matière d’asile, d’apporter la preuve de la tromperie (cf. JICRA 2003
n° 27 consid. 2 p. 176 ; 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). Cette preuve
peut être apportée non seulement au moyen d'un examen
dactyloscopique (relevé des empreintes digitales et photographie),
mais également par des témoignages concordants ou d’autres
méthodes, telles les analyses scientifiques de provenance conduites
par l’antenne de l’ODM dénommée Lingua (cf. JICRA 2004 n° 4
consid. 4d p. 29 et JICRA 1999 n° 19 p. 122 ss). Bien que celles-ci
aient, en règle générale, valeur de simple avis de partie soumis à la
libre appréciation de l'autorité, elles disposent néanmoins d'une valeur
probante plus élevée lorsqu'elles émanent d'une personne
particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties
suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des
preuves a été respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à
dégager une nationalité déterminée et que, finalement, les motifs et
conclusions de l'analyste sont contenus dans un rapport écrit au
même titre que les indications relatives à sa personne (cf. JICRA 2004
n° 4 consid. 4e p. 29 et JICRA 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285 ss).
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3.
3.1 En l'espèce, l'autorité de première instance a communiqué à
l'intéressé, par courrier du 28 août 2008, les résultats et conclusions
de l'analyse Lingua pratiquée le 18 décembre 2007, ainsi que des
informations relatives au curriculum vitae et aux qualifications de
l'expert Lingua. Le recourant a eu l'occasion de se déterminer à ce
sujet, le 3 septembre suivant, de sorte que les exigences en matière
de droit d'être entendu ont été respectées (cf. JICRA 2003 n° 14
p. 86 ss et JICRA 1999 n° 20 consid. 3 p. 130 s.).
3.2 S'agissant de la question de savoir si X._______ a trompé les
autorités sur son identité, les pièces du dossier permettent de
conclure que tel est le cas. En effet, le rapport d'analyse démontre
clairement que le recourant n'a pas été socialisé dans un milieu
palestinien, mais dans un milieu libanais. Il méconnaît totalement des
éléments pourtant importants du mode de vie et de la culture
palestinienne (cf. rapport d'analyse p. 3). Par ailleurs, aucune trace de
dialecte palestinien n'a été trouvée dans sa manière de s'exprimer,
laquelle est typique de celle usitée par les libanais (cf. rapport
d'analyse p. 4 s.). L'intéressé n'a d'ailleurs pas remis en cause ces
résultats, mais a estimé qu'ils s'expliquaient par le fait qu'il avait été
élevé en milieu libanais de l'âge de douze ans, en 1982, jusqu'à ses
vingt-trois ans, en 1993. Le Tribunal considère toutefois que pareille
explication n'est pas convaincante. Si, comme il l'a soutenu, l'intéressé
avait vécu en milieu palestinien durant ses années d'enfance ainsi que
pendant celles écoulées depuis 1993 jusqu'à son départ du pays, en
2007, il aurait été imprégné par la culture et le mode de vie
palestiniens et aurait été en mesure de fournir des indications précises
à ce sujet. De même, son mode d'expression comporterait
manifestement des typicités linguistiques palestiniennes que les onze
années passées en milieu libanais n'auraient pas suffit à effacer.
3.3 Dès lors qu'il ressort du dossier, de manière manifeste, que
l'intéressé n'est pas d'origine palestinienne, mais libanaise, et qu'il a
trompé les autorités sur son identité, les deux extraits tirés d'Internet,
relatifs à la situation des réfugiés palestiniens au Liban, ne sont pas
déterminants. Pour le même motif, il n'y a pas lieu de donner suite à
l'offre de preuve figurant dans le recours, celle-ci n'apparaissant pas
décisive pour l'issue de la cause.
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3.4 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a retenu
que le recourant a trompé les autorités suisses sur son identité et, en
conséquence, a fait application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi. Sur ce
point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée.
4.
Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi). En l'espèce, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi).
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 Le caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi doit
en principe être examiné d'office. Ce principe de l’instruction d'office
est toutefois limité par le devoir de collaboration de l'intéressé à la
constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi). En l'espèce, il ressort des
conclusions du rapport d'analyse Lingua que le recourant n'est pas
d'origine palestinienne, mais à n'en pas douter d'origine libanaise.
Bien que cette origine puisse être considérée comme désormais
établie, il n'en demeure pas moins que l'intéressé a violé son devoir de
collaboration en trompant les autorités sur son identité. Dès lors,
celles-ci n’ont pas à entreprendre des mesures d’instruction
complémentaires afin de déterminer l’existence d’éventuels
empêchements personnels à l’exécution du renvoi du recourant au
Liban, étant précisé que ce pays, en dépit notamment des attentats
qui y ont eu lieu ces derniers mois, n'est pas en proie, sur l'ensemble
de son territoire, à une guerre, à une guerre civile ou à des violences
généralisées qui permettraient d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, au sujet de tous ses
ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr.
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5.3 Ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf.
art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le
présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2
LAsi).
6.2 Pour la même raison, la demande d'assistance judiciaire partielle
doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
7.
Sur le vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______
(par courrier interne ; en copie)
- [canton] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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