B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6224/2017
Ar r ê t d u 4 s ep t emb r e 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Gérald Bovier, Simon Thurnheer, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 5 octobre 2017).
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Faits :
A.
Entrée clandestinement en Suisse, le 31 août 2015, A._______ y a déposé
une demande d’asile, le jour même.
B.
La prénommée a été entendue sur ses données personnelles dans le
cadre d’une audition sommaire, le 9 septembre 2015, puis sur ses motifs
d’asile, le 27 septembre 2017.
Elle a en substance déclaré, au cours de ses différentes auditions, être de
nationalité érythréenne, d’ethnie tigrinya, et avoir été domiciliée à
B._______.
Elle aurait interrompu sa scolarité pendant la (…) année, en (…), pour cause
de maladie, puis se serait occupée du ménage, avant de travailler comme
(…) à C._______.
L’intéressée aurait reçu une convocation au service militaire, ce qui l’aurait
poussée à quitter son pays, le (…), en passant par l’Ethiopie. Elle se serait
ensuite rendue au Soudan et en Libye, avant de prendre un bateau pour
l’Italie et d’entrer illégalement en Suisse, le 31 août 2015.
Elle a produit des photocopies de sa propre carte d’identité délivrée le (…)
et de celle de son père,
C.
A._______ a donné naissance à un fils le (…), dont le père a l’asile.
D.
Par décision du 5 octobre 2017, notifiée le 10 octobre 2017, le SEM lui a
dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son
renvoi de Suisse et lui a accordé l’admission provisoire, l’exécution du
renvoi n’étant pas raisonnablement exigible.
E.
Le 3 novembre 2017, la prénommée a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle
a fait valoir que les divergences de son récit ne portaient que sur des détails
et que ses allégations étaient vraisemblables. Elle a joint à son recours un
document daté du (…), présenté comme une convocation au service
militaire des autorités de son pays.
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Préalablement, elle a requis l’assistance judiciaire totale. A titre principal,
elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’asile.
Subsidiairement, elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et la
reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l’art. 54 LAsi.
F.
Le Tribunal a, par décision du 30 juillet 2019, radié du rôle le recours du fils
après retrait, le SEM lui ayant reconnu la qualité de réfugié et accordé
l’asile par décision du 29 mai 2019.
G.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant
cherche à se protéger, il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]).
La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires
de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF, art. 6 LAsi).
Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi (art. 52 al. 1 PA,
art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable.
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1.3 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation, et d’un établissement inexact ou incomplet
de l’état de fait pertinent (art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 LAsi).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile,
le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.).
Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des
craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1;
2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours ni par l’argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (art. 62 al. 4 PA; cf. ATAF 2014/1 consid. 2; THOMAS HÄBERLI,
in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss).
2.
2.1 Ont la qualité de réfugié les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger
de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures
qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi;
cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre
vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et
plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi;
cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
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2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes
faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3.
3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le récit de A.________
présentait des contradictions, notamment sur la durée de sa scolarisation
et l’obtention de sa carte d’identité, et n’était de ce fait pas vraisemblable.
De plus, il a déduit du manque de détails précis et circonstanciés de son
récit que l’intéressée n’avait pas vécu les éléments allégués.
L’autorité inférieure en a conclu que les motifs invoqués ne satisfaisaient
pas aux exigences énoncées aux art. 3 et 7 LAsi.
Par contre, le SEM a considéré, sous l’angle de l’exécution du renvoi, que
celle-ci n’était pas raisonnablement exigible, la recourante étant une mère
célibataire sans qualification.
3.2 Dans son recours, A._______ a fait, entre autres, valoir que les
contradictions et les invraisemblances de son récit étaient dues à ce qu’elle
avait l’esprit ailleurs lors de la seconde audition.
Elle fait valoir que, vu sa sortie illégale du pays, en cas de retour, elle
risquait d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants.
4.
Il s’agit dès lors d’examiner si, en cas de retour, la recourante a rendu
vraisemblable le risque de subir des préjudices pour avoir refusé de servir
dans le service national de son pays.
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Se pose en particulier la question de savoir si elle avait déjà été convoquée
au service militaire avant son départ d’Erythrée.
4.1 Lors de la seconde audition, la recourante a déclaré qu’elle avait reçu
une convocation « pour se rendre à D._______, pour devenir militaire » (cf.
Q58 du pv de l’audition du 27 septembre 2017). Questionnée par l’auditeur,
elle a répété que c’était « pour aller à l’armée » (cf. Q63 du même pv). Elle
est cependant restée vague sur le moment où elle a reçu cette
convocation, se bornant à mentionner qu’elle l’avait reçue peu avant d’aller
travailler à C._______, alors qu’elle avait (…) ou (…) ans (cf. Q76 du même
pv). En outre, elle a tantôt déclaré avoir lu la convocation (cf. Q61 du même
pv), puis mentionné, quelques questions plus loin, lors de la même
audition, qu’elle n’avait pas vu ce papier (cf. Q100 du même pv).
La recourante a joint à son recours une copie d’un document en tigrinya,
daté du (…), et censé être une convocation à l’armée. Le 5 décembre
2017, elle a produit l’original de ce document, mais pas de traduction
française certifiée, contrairement à l’invitation du Tribunal par décision
incidente du 15 novembre 2017. Le 10 avril 2018, elle a produit une
traduction « maison » non certifiée dudit document. Il ressort de cette
traduction que la recourante, pour se faire entendre, est tenue d’assister à
sa convocation, le (…), sous peine d’amende.
Cette traduction non certifiée du document produit ne correspond pas aux
indications de la recourante faites lors de la seconde audition. Il ne s’agit
en effet pas d’une convocation à D._______ pour devenir militaire. Si une
convocation pour se faire entendre par les autorités est envisageable dans
une multitude de cas, tel n’est, selon l’expérience générale, pas le cas d’un
d’ordre de marche pour l’armée. Il est, quoi qu’il en soit, surprenant que ce
document porte la date du (…), le jour même où la recourante aurait
prétendument dû se faire entendre.
Vu le document produit et les divergences que présente le récit de la
recourante, il n’est pas établi que celle-ci avait déjà été convoquée à
l’armée lorsqu’elle a quitté l’Erythrée.
Etant donné que la recourante était âgée de plus de (…) ans lors de sa sortie
du pays et avait déjà arrêté l’école à (…) ans (cf. consid. 4.2), il serait même
possible qu’elle ait déjà accompli toutes ses obligations militaires avant sa
sortie.
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4.2 Le récit de l’intéressée présente encore d’autres contradictions.
4.2.1 Elle a déclaré en arrivant en Suisse et lors de la première audition
être née le (…).
Selon les indications figurant sur sa carte d’identité, elle serait toutefois née
le (…) et non le (…).
Toujours lors de la première audition, elle a indiqué que sa carte d’identité
lui avait été confisquée en Ethiopie (cf. ch.4.03 du pv de l’audition du 9
septembre 2015) et qu’elle ne savait pas comment elle pourrait produire
des papiers d’identité (cf. ch.4.07 du même pv).
Or, lors de la seconde audition, elle a produit une photocopie de ce qu’elle
a déclaré être sa carte d’identité, sans indiquer comment elle avait pu
obtenir une photocopie de sa carte d’identité soi-disant confisquée en
Ethiopie ou, selon une nouvelle version, perdue en Ethiopie (cf. Q14 du pv
de l’audition du 27 septembre 2017).
Enfin, ledit document est daté du (…), soit bien après le moment où elle
indique avoir interrompu sa scolarité, en (…), à cause de problèmes
dermatologiques (cf. ch. 1.17.04 du pv de l’audition du 9 septembre 2015), ou
d’une plaie infectée (cf. Q44 du même pv), alors qu’elle avait (…) ans (cf. Q67
du même pv), et ne plus jamais être retournée à l’école (cf. Q75 du même pv).
Il est surprenant que la recourante ait pu se faire établir une carte d’identité,
plus de (…) ans après avoir interrompu sa scolarité, sans se faire convoquer
à l’armée déjà à cette occasion.
4.2.2 La recourante s’est également contredite sur son emploi du temps
entre l’arrêt de sa scolarité et sa sortie d’Erythrée.
Lors de la première audition, elle a indiqué avoir fait le ménage de (…) jusqu'à
son départ, en (…) (cf. ch. 1.17.05 du pv de l’audition du 9 septembre 2015).
Lors de la seconde audition, elle a par contre indiqué avoir travaillé comme
(…) à C._______ (cf. Q76 du pv de l’audition du 27 septembre 2017).
4.3 Les contradictions et incohérences exposées ci-dessus rendent le récit
de la recourante peu crédible.
4.4 Il s’ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l’instar du SEM, que
A._______ a quitté l’Erythrée pour les motifs et dans les circonstances
alléguées.
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Page 8
5.
En tout état de cause, la seule éventualité d’être appelé à effectuer le
service national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant
que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et,
par conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution
future au sens de la loi d’asile (cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017,
publié comme arrêt de référence, consid. 5.1).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre, pour des faits intervenus
avant le départ du pays de la recourante, la crainte fondée d’être exposé à de
sérieux préjudices, en raison de l’un des motifs que consacre l’art. 3 al. 1 LAsi.
6.
Se pose ensuite la question de savoir si A._______ peut se voir reconnaître la
qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus
après la fuite, du fait de son prétendu départ illégal du pays (Republikflucht).
6.1 Le Tribunal a également retenu, dans l’arrêt de référence D-7898/2015
susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle
seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM, depuis
juin 2016, relativement au départ illégal d’Erythrée, qui ne suffit plus, en
soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 3.4).
6.2 En l’occurrence, au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile allégués
par la recourante, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la
jurisprudence précitée font défaut.
Partant, le Tribunal ne saurait retenir que A._______ a un profil particulier
pouvant réellement intéresser les autorités de son pays à son retour.
6.3 Ainsi, même à supposer que la prénommée ait effectivement quitté de
façon illégale l’Erythrée, ce fait n’est pas, à lui seul, suffisant pour justifier
la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
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7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aussi bien sous l’angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié que sous celui du refus de
l’octroi de l’asile.
8.
Le SEM ayant accordé l’admission provisoire, l’exécution du renvoi ne doit
pas être examinée ici.
9.
9.1 La présente procédure ne portant que sur l’octroi de l’asile, le recours
était dénué de chances de succès au moment du dépôt.
En effet, le Tribunal n’a pas modifié sa jurisprudence concernant l’Erythrée
pour les motifs d’asile après le recours déposé le 3 novembre 2017, l’arrêt
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 ne concernant que l’exécution du renvoi et
non la reconnaissance de la qualité de réfugié respectivement l’octroi de
l’asile.
Le Tribunal avait du reste expressément mentionné dans sa décision
incidente du 15 novembre 2017 qu’il n’avait pas encore examiné les
chances de succès du recours. Les conditions pour l’octroi de l'assistance
judiciaire ne sont donc pas remplies. La demande d’assistance judiciaire
totale doit par conséquent être rejetée.
9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
d’un montant de 750 francs à la charge de la recourante, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :