B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6227/2018
Ar r ê t d u 2 3 ma i 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 2 octobre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 25 novembre
2015,
ses auditions du 2 décembre 2015 (sommaire) et du 7 septembre 2016
(sur les motifs),
la décision du SEM du 2 octobre 2018, notifiée deux jours plus tard, rejetant
la demande d’asile du prénommé, prononçant son renvoi de Suisse et
ordonnant l’exécution de cette mesure,
le recours adressé le 31 octobre 2018 au Tribunal administratif fédéral
(ci-après: Tribunal), concluant principalement à l’annulation de dite
décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
ainsi que subsidiairement à la mise au bénéfice de l’admission provisoire,
la requête de dispense des frais de procédure (assistance judiciaire
partielle) aussi formulée dans le recours,
le rapport médical daté du 29 octobre 2018 joint au recours,
l’écrit du Tribunal du 1er novembre 2018 en accusant réception,
la décision incidente du 12 février 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande d’assistance judiciaire susmentionnée et invité le recourant à
payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs
jusqu’au 27 février 2019,
le versement de ce montant le 25 février 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
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d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le
délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi,
que l’avance de frais a été versée le 25 février 2019, soit dans le délai fixé,
que le recours est dès lors recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données
personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en
doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines
circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de
victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être
excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018
consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51),
que A._______ indique ne jamais avoir servi lui-même dans les LTTE,
que seul son père aurait travaillé comme chauffeur et cuisinier pour les
LTTE, abandonnant toute activité pour ce mouvement en 2007 déjà,
que ce même père aurait été interrogé en 2015 par des membres du CID,
puis relâché,
que le recourant aurait également dû être interrogé par les membres du
CID, sans toutefois donner suite aux deux convocations qu’il aurait reçues,
que le SEM a relevé de très nombreuses invraisemblances dans ses
déclarations (cf. p. 3s. ch. II 1 de la décision), qui n’ont été expliquées que
très partiellement dans le mémoire de recours (cf. p. 2 et 4 in fine du
recours), ces explications paraissant en outre peu convaincantes,
qu’ainsi, les deux « convocations »précitées sont rédigées sur de simples
lettres et non sur les formulaires habituellement utilisés (cf. aussi les autres
indices de falsification relevés à la p. 4 de la décision),
que le texte de la deuxième « convocation » est de surcroît rédigé de
manière inhabituelle, en utilisant le tutoiement pour s’adresser à l’intéressé,
sans l’usage des tournures officielles habituelles (cf. qu. 5 du procès-verbal
de l’audition du 7 septembre 2016),
que les déclarations de A._______ ne satisfont ainsi manifestement pas
aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi,
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que le prénommé n’est pas non plus en mesure de se voir reconnaître la
qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka au
sens de l’art. 54 LAsi,
que la participation à deux manifestations de l’ONU à Genève ne change
rien à cette appréciation, le recourant n’y ayant eu qu’un rôle secondaire
(cf. aussi p. 5 par. 4 de la décision attaquée),
qu’à teneur du dossier, il n’existe en l’espèce aucun facteur de risques
supplémentaires en sus d’une éventuelle fuite illégale du pays,
qu’ainsi, c’est à juste titre que le SEM a dénié au recourant la qualité de
réfugié et refusé de lui octroyer l’asile,
qu’il ne peut pas non plus pouvoir se prévaloir à bon droit d’obstacles à
l’exécution du renvoi au Sri Lanka,
que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de
conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, qu’il puisse être victime de torture ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi au pays,
qu’en l’état, l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu’elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
que, s’agissant de la situation personnelle du recourant, le dossier de la
cause ne contient en effet pas d’éléments susceptibles de s’opposer au
caractère raisonnablement exigible du renvoi,
que les indications mentionnées dans le rapport médical établi le
29 octobre 2018, soit 25 jours après la notification de la décision du SEM,
sont en contradiction avec les déclarations du recourant lors des auditions
du 2 décembre 2015 et du 7 septembre 2016, au cours desquelles il a
déclaré qu’il était en bonne santé, respectivement n’avait pas de problème
de santé,
qu’au vu des deux procès-verbaux d’audition, le recourant indique à tort
dans son recours que le SEM ne lui a jamais demandé s’il avait des
problèmes de santé lors des auditions,
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que le rapport médical du 29 octobre 2018 se base sur un autre état de fait
que celui que le recourant a indiqué au SEM lors des auditions des
2 décembre 2015 et 7 septembre 2016,
que le recourant a alors indiqué avoir reçu deux convocations du CID
auxquelles sa mère lui a conseillé de ne pas donner suite,
que le rapport médical du 29 octobre 2018, en revanche mentionne des
menaces de mort du CID,
que, selon ce même rapport médical, l’état de stress post-traumatique est
dû à des mauvais traitements subis en Iran et en Turquie, mais non dans
son pays d’origine,
qu’une dégradation passagère de l’état psychique après la notification d’un
refus d’une demande d’asile, et donc dans la perspective d’un retour au
pays, est un phénomène courant qui ne constitue pas un obstacle au renvoi
(cf. ch. 1.3 du rapport médical),
que les troubles psychiques allégués n’atteignent en tout état de cause pas
un niveau tel qu’ils rendraient un renvoi inexigible,
qu’ils n’ont en effet pas empêché le recourant d’exercer une activité
lucrative comme plongeur dans un café depuis juin 2017,
qu’un traitement psychiatrique est également accessible au Sri Lanka, en
particulier dans la province de Jaffna (cf. p. ex. arrêt du TAF E-5928/2017
du 19 avril 2018 consid. 10.6.2 et réf. cit.),
que le recourant y a encore toute sa famille, laquelle peut également lui
apporter un encadrement logistique et affectif, ainsi qu’un certain soutien
matériel pour se procurer les médicaments nécessaires, si ceux-ci ne
devaient pas être disponibles gratuitement,
que l’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès
en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que les structures hospitalières ainsi que le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.),
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que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.1),
que les récents événements de violence, qui se sont passés au Sri Lanka
à Pâques 2019, et l’état d’urgence décrété par la gouvernement le même
jour (cf. Neue Zürcher Zeitung [NZZ] du 23 avril 2019, Sri Lanka: Colombo spricht
von islamistischem Terror,
islamistischem-terror-ld.1476769, consulté le 01.05.2019; NZZ du 25 avril 2019,
Polizei nimmt weitere 16 Verdächtige fest – was wir über die Anschläge in Sri
Lanka wissen,
wissen-was-unklar-ist-ld.1476859, consulté le 01.05.2019; New York Times [NYT],
What We Know and Don’t Know About the Sri Lanka Attacks,
plosions-updates.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepa
ge, consulté le 01.05.2019) ne changent rien à cette analyse,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI),
qu’il appartient à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de
procédure présumés, du même montant, déjà versée le 25 février 2019,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les
frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le
25 février 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :