B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6232/2015
Ar r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…), Ukraine,
agissant pour eux-mêmes et leur enfant,
C._______, né le (…), Ukraine,
représentés par Caroline Hensinger,
Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 7 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse, pour
eux-mêmes et leur enfant, en date du 24 novembre 2014,
la décision du 7 septembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette
demande, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 1er octobre 2015, par lequel les intéressés ont conclu à l'octroi
de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et ont
requis l'assistance judiciaire partielle, respectivement l'exemption du
paiement de l'avance de frais,
la décision incidente du 7 octobre 2015, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les
conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté
les requêtes d'assistance judiciaire et de dispense du paiement de l'avance
de frais, et a invité les recourants à payer une avance de frais de 600 francs
jusqu'au 22 octobre 2015, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 22 octobre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leur enfant, ont qualité
pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que A._______ a déclaré s’être rendu au bureau de recrutement en (…)
2014, soit quelques jours après avoir reçu une convocation militaire pour
suivre des exercices planifiés,
qu'ayant refusé son incorporation, il a dit avoir été emmené, entre le (…)
et le (…) 2014, au poste de police par des civils venus le chercher à son
domicile,
que, par la suite, il a soutenu avoir été convoqué et entendu par le juge
instructeur du service des enquêtes de la ville, puis par le service de
sécurité ukrainien,
que, craignant son incorporation et son envoi au front, respectivement sa
condamnation s'il persistait à refuser sa mobilisation, il avait quitté son pays
avec sa famille, le 21 novembre 2014,
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qu'en l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa mobilisation
dans les troupes ukrainiennes, partant les craintes d'une condamnation en
cas de refus de servir,
que, d'abord, il a été déclaré inapte à servir (cf. le pv de son audition du
24 août 2015, questions 74 s.), pour raisons médicales, lors de son
recrutement à 18 ans, et n'a produit aucun moyen de preuve relatif à sa
mobilisation à l'âge de (…) ans,
qu’il n'a pas non plus été constant dans ses déclarations, d'une audition à
l'autre,
qu'en effet, il n'a mentionné la venue de civils à son domicile pour
l'emmener au poste de police que lors de la première audition du
4 décembre 2014,
que, convoqué par le juge instructeur, il aurait dû signer (cf. le pv de la
première audition, ch. 7.02, p. 9 in fine), ou non (cf. le pv de la seconde
audition du 24 août 2015, questions 99 et 140), un document lui interdisant
de quitter le pays,
qu'il aurait remis son passeport, qui lui aurait été confisqué, au
commissaire de police du bureau de recrutement, en (…) 2014 (cf. le pv
de la seconde audition, questions 104 ss), respectivement lors de son
audition devant le juge instructeur, le mois suivant (cf. le pv de la première
audition, ch. 7.02, p. 10),
que, d'une manière générale, le déroulement des événements à l'origine
de son départ du pays fluctue d'une audition à l'autre, s'agissant
notamment de la date à laquelle il aurait reçu la convocation militaire
([…], respectivement […]) et de celle à laquelle il se serait présenté auprès
du service de sécurité (cf. le pv de la première audition, ch. 7.02, p. 10:
"[…] ; cf. le pv de la seconde audition, question 102 : "Vers le […]. C'était
les premiers jours du mois de […]"),
que ni l'écoulement du temps entre les auditions ni le stress du recourant
lié à son arrivée en Suisse ne sauraient valablement expliquer (cf. le
recours, p. 9) les incohérences relevées ci-dessus,
que, du reste, l'écoulement du temps permettrait uniquement de relativiser
certaines déclarations émises lors de la seconde audition ; qu'au contraire,
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le stress invoqué serait exclusivement de nature à justifier des
incohérences relevées lors de la première audition,
qu'en outre, aucun élément du dossier ne laisse apparaître une erreur de
traduction, comme allégué également à la page 9 du recours, que ce soit
durant la première et/ou la seconde audition, le recourant ayant par ailleurs
confirmé, à la fin des procès-verbaux des auditions, que le contenu de
ceux-ci, qui lui ont été relu, était conforme à ses déclarations et
correspondait à la vérité,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants et de leur enfant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être
victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, l'Ukraine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire,
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que les recourants pourront retourner s’établir à Nikolaïev, région de l'est
de l'Ukraine épargnée par le conflit ; que, s'ils le souhaitent, ils pourront
s’établir dans une autre partie du territoire, notamment à Kiev, ville dans
laquelle A._______ a déjà travaillé (cf. le pv de sa seconde audition du 24
août 2015, questions 65 ss),
qu'au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, ils disposent d'un
réseau familial et social dans leur pays sur lequel ils pourront compter à
leur retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer,
le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit aussi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivant)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur l'avance de même montant versée le
22 octobre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :