B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6248/2017
Ar r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Grégory Sauder, Contessina Theis, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Adam Mourad, Centre Suisses-Immigrés
(C.S.I.),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 9 octobre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressée le 6 août 2015,
les procès-verbaux des auditions du 24 août 2015 (audition sommaire) et
du 20 février 2017 (audition sur les motifs),
la décision du 9 octobre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 6 novembre 2017 contre cette décision, assorti d’une
demande d’exemption du versement d’une avance de frais,
l’ordonnance du 15 novembre 2017, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir
une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et
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l'intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF
2014/26, consid. 5.6),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 ; 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s. ;
2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010
du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération
l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressée a déclaré avoir interrompu sa
scolarité afin de se marier le (…) ; qu’au mois de mai suivant, son mari
aurait quitté illégalement le pays sans la prévenir ; qu’au mois de juin, des
militaires seraient venus à son domicile et l’auraient informée du départ de
son mari, avant de l’emmener, pour cette raison, à la prison de B._______ ;
qu’elle aurait été libérée après (…) de détention, un ami de la famille s’étant
porté garant pour elle ; que par la suite, elle serait restée auprès de sa
famille, n’ayant le droit ni de suivre une formation ni de travailler, suite au
départ illégal de son mari ; qu’une semaine avant son départ, elle aurait
appris que le Memehdar avait décidé d’emmener les femmes mariées sans
enfants et dont les maris avaient quitté illégalement le pays à C._______,
afin d’être enrôlées dans l’armée ; que pour cette raison et n’ayant aucun
droit en Erythrée, elle serait partie illégalement en (…),
qu’elle a déposé sa carte d’identité,
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que dans sa décision du 9 octobre 2017, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en raison de leur caractère contradictoire et
illogique ; que ses craintes d’être arrêtée en cas de retour seraient ainsi
infondées ; que le SEM a également observé que le fait de ne trouver en
Erythrée ni apprentissage ni travail n’était pas pertinent au regard de
l’art. 3 LAsi ; qu'il a par ailleurs tenu l'exécution de son renvoi pour licite,
possible et raisonnablement exigible,
que dans son recours du 6 novembre 2017, la recourante a soutenu que
ses déclarations correspondaient à la réalité ; qu’elle a affirmé qu’elle
encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays du fait de
son refus de servir, de son départ illégal et du dépôt d’une demande d’asile
à l’étranger ; qu’elle a en outre fait valoir qu’elle serait astreinte à y effectuer
un service national de durée indéterminée, mettant en exergue les
conditions réservées aux femmes durant celui-ci ; que sous l’angle de la
licéité de l’exécution de son renvoi, elle a invoqué une violation des art. 3
et 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; qu’elle a conclu
à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire,
qu’à l’appui de son recours, elle a déposé cinq photographies censément
prises lors de son mariage,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
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(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57
consid. 2.5 p. 827 ; 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun
élément concret, ni moyen de preuve fiable et déterminant, ne viennent
étayer,
qu’elles ne satisfont pas, de plus, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
qu’outre leur caractère divergent, voire contradictoire, ses propos sont
stéréotypés et invraisemblables, de sorte qu'ils n'apparaissent pas comme
le reflet d'une expérience vécue,
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que ses motifs d’asile découleraient du départ illégal d’Erythrée de son
mari en (…), quelques mois après leur mariage,
que ses déclarations concernant en particulier son mariage et sa fuite ne
sont toutefois pas crédibles,
qu’en effet, comme relevé à juste titre par le SEM, celles-ci ont varié au gré
de ses auditions,
qu’elle aurait ainsi été mariée tantôt par un prêtre (cf. procès-verbal de
l’audition du 20 février 2017, Q. 25), tantôt par la tante paternelle de son
mari (cf. ibidem, Q. 61),
que selon une première version, après son mariage, elle aurait habité la
plupart du temps chez ses beaux-parents, avec son époux (cf. procès-
verbal de l’audition du 24 août 2015, pt. 2.01),
que selon une seconde version, elle n’aurait jamais habité avec son mari,
celui-ci étant parti peu après leur mariage (cf. procès-verbal de l’audition
du 20 février 2017, Q. 32) ; qu’elle aurait ainsi vécu avec sa famille
(cf. ibidem, Q. 16 s.), alors que son mari serait demeuré chez sa tante
paternelle, ses parents étant déjà décédés quand ils se seraient mis
ensemble (cf. ibidem, Q. 51, 54, 61 et 63),
qu’après le départ de son mari, les militaires seraient venus la chercher,
car ses beaux-parents étaient décédés (cf. ibidem, Q. 51), ce qui n’est pas
cohérent avec ses déclarations subséquentes, selon lesquelles les parents
d’un homme qui a quitté le pays ne sont inquiétés que s’il n’est pas marié
(cf. ibidem, Q. 66),
qu’il n’est par ailleurs pas vraisemblable que son conjoint soit parti
quelques mois seulement après leur mariage sans la prévenir d’aucune
façon ni qu’il ne lui ait pas donné des nouvelles pendant six ans ; que
comme relevé par le SEM, les explications de l’intéressée à ce sujet, tenant
au fait que son mari aurait été malade, ne sont pas convaincantes
(cf. ibidem, Q. 115),
qu’il n’est également pas crédible que sa belle-famille ne l’ait pas informée
du départ de ce dernier et qu’elle ne l’ait appris qu’un mois plus tard, par
des militaires venus la chercher (cf. ibidem, Q. 61 et 64),
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qu’à cela s’ajoute que ses déclarations relatives à la perte de son certificat
de mariage, qu’elle aurait toujours porté sur elle, au contraire de sa carte
d’identité (cf. ibidem, Q. 90 s.), n’emportent pas la conviction du Tribunal,
qu’à cet égard, il est d’ailleurs pour le moins surprenant qu’elle ait pu
obtenir sans le moindre problème une carte d’identité en (…), alors qu’elle
prétend avoir été privée de tous ses droits depuis (…) (cf. ibidem, Q. 46 et
49 s.),
que, comme relevé par le SEM, le récit de son départ est également
stéréotypé et divergent (cf. procès-verbaux des auditions du 24 août 2015,
pt. 5.01, et du 20 février 2017, Q. 92 ss),
que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision, la
recourante n’ayant pas contesté les considérants topiques de la décision
relatifs à l’invraisemblance de son récit,
que les photographies qu’elle a déposées n’enlèvent rien au caractère
invraisemblable de ses déclarations,
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut pas admettre la
vraisemblance de son récit,
que tout porte plutôt à croire que la recourante a quitté son pays pour
d’autres motifs que ceux allégués,
qu’il y a lieu de rappeler que la définition du réfugié telle qu'exprimée à
l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et exclut tous les autres motifs susceptibles
de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière
résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou
les difficultés consécutives à une crise socio-économique (cf. notamment
arrêts du Tribunal E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit. et
D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.),
qu’en n’ayant pas rendu vraisemblable avoir été en contact avec les
autorités militaires, la recourante ne peut se prévaloir d’aucune crainte
objectivement fondée de persécution liée à l’obligation de servir, en cas de
retour dans son pays d’origine,
qu’au demeurant, le seul risque de devoir effectuer le service national en
Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de
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l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ne repose pas sur un des motifs de persécution
exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt D-7898/2015 du
30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]),
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH, ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), relève de l’examen relatif à l’illicéité,
respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. ibidem) et n’a
donc pas à être examinée à ce stade,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au
départ et le refus de l'asile, doit être rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ
illégal du pays (Republikflucht), tel qu’allégué,
que comme relevé ci-dessus, le récit de son départ est stéréotypé et
divergent, de sorte qu’il n’apparaît pas plausible,
que cette question peut cependant rester indécise,
que selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie
illégale d’Erythrée — même lorsqu’elle est réellement rendue
vraisemblable — ne suffit de toute façon plus, en soi, pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que de tels facteurs font en l’espèce défaut, dès lors que la recourante n’a
pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées et
qu’elle n’a jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré
d’autres problèmes avec les autorités de son pays,
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que le simple dépôt d’une demande d’asile à l’étranger ne suffit pas à
constituer un facteur supplémentaire défavorable au sens de la
jurisprudence précitée (cf. arrêt D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3
et jurisp. cit. ; voir également l’arrêt D-5990/2016 du 3 septembre 2018
consid. 6.3),
que, dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu’elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en
cas de retour dans son pays,
que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu’ayant quitté l’Erythrée sans avoir été convoquée au service national, la
recourante peut certes s’attendre à être recrutée lors de son retour au pays
(cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.2 [publié comme arrêt
de référence]),
qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée
ne serait toutefois pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens
de l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail
forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus
un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017
du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [publié comme arrêt de référence]),
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que dans cet arrêt de référence, le Tribunal a certes constaté que les
soldats, durant leur formation, sont exposés à l’arbitraire de leurs
supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les
opinions divergentes et les tentatives de fuite ; qu’il a également relevé que
les femmes incorporées dans l’armée sont de manière courante la cible
d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que
celles-ci soient systématiques (consid. 5.2.1),
que s’agissant du service national civil, il a remarqué que celui-ci est très
peu rémunéré, ceux qui y sont incorporés ayant de la peine à couvrir leurs
besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2),
que le Tribunal ne considère toutefois pas que de tels mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés sont à ce point généralisés
que chacun d’entre eux risque concrètement et sérieusement de se voir
infliger de tels sévices (consid. 6.1.4) ; qu’ainsi, l’existence d’un danger
sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à
une violation crasse de l’art. 4 par. 2 CEDH ne peut être retenue
(consid. 6.1.5) ; qu’il en va de même du risque d’être soumis à un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6),
qu’il est par ailleurs rappelé que les Erythréens qui ont quitté leur pays
depuis plus de trois ans peuvent, en cas de régularisation de leur situation
auprès des autorités érythréennes, obtenir le statut de membre de la
diaspora et être de ce fait libérés, à tout le moins pour quelques années,
de leurs obligations militaires (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité,
consid. 13.4),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ;
cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante (art. 83
al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
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(cf. arrêts de référence E-5022/2017 précité consid. 6.2 et D-2311/2016
précité consid. 17),
qu’en outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas
conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité
consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée
sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8),
qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressée pourrait être
mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'elle est jeune, sans charge de famille, apte à travailler et au bénéfice
d’un certain bagage scolaire et qu'elle n'a pas allégué, ni a fortiori établi,
souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives
difficultés,
que de plus, elle dispose sur place d'un réseau familial et social (cf. procès-
verbaux des auditions du 24 août 2015, pt. 3.01, et du 20 février 2017,
Q. 4, 8, 20 s. et 57), avec lequel elle a eu des contacts depuis son arrivée
en Suisse (cf. notamment procès-verbal de l’audition du 20 février 2017,
Q. 11 et 116),
qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus
un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité
consid. 6.2),
qu’enfin, bien qu’un renvoi forcé en Erythrée ne soit, d’une manière
générale, pas réalisable (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), la recourante — qui est en possession d’une
carte d’identité déposée au dossier —, déboutée, est tenue de collaborer
à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que l'exécution du renvoi s'avère dès lors également possible (art. 83
al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),
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que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de son
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :