Cour IV
D-6253/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Martin Zoller, juges,
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Ouganda,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 15 novembre 2006 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6253/2006
Faits :
A.
Le 8 octobre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour, avec explications, un document dans lequel
l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité
de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure
en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu les 16 octobre et 8 novembre 2006, l'intéressé a fait état de
ce que révolté contre le gouvernement ougandais, responsable
notamment de la mort de membres de sa famille et de la destruction
de son entreprise de commerce de bois, il avait rejoint les rebelles du
LRA (Lord's Resistance Army) en 2002. En 2004, au retour d'une
expédition, il aurait été arrêté, malmené et emprisonné par l'armée. Au
mois de septembre 2006, il serait parvenu à s'évader du camp militaire
où il était alors détenu, à la faveur d'une sortie lors de laquelle il devait
enterrer des détenus exécutés. Il aurait ensuite passé plusieurs jours
en brousse. Au sortir de celle-ci, il aurait rencontré une connaissance,
à laquelle il aurait demandé de contacter un ancien client se livrant à
des exportations vers l'Europe. Celui-ci l'aurait aidé à se rendre à
Zanzibar, en bateau, en transitant par la Tanzanie. De là, A._______
aurait gagné l'Italie, par bateau toujours, d'où il aurait rejoint la Suisse
en train.
Interrogé sur les documents de voyage ou d'identité obtenus et
utilisés, A._______ a déclaré n'avoir eu pour seule pièce de
légitimation qu'une "graduated tax card", laquelle avait été saisie lors
de son arrestation en 2006. Il a par ailleurs affirmé n'avoir aucun
moyen de se faire délivrer de tels documents depuis la Suisse.
C.
Par décision du 15 novembre 2006, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile déposée par le requérant en application de
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné
l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a constaté
que l'intéressé n'avait, sans raisons valables, produit aucun document
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d'identité ou de voyage. Elle a notamment retenu qu'il n'était pas
crédible qu'une personne ayant résidé à Kampala, ayant voyagé tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur du pays et étant parvenu à se rendre
jusqu'en en Suisse dans les circonstances décrites ait été dépourvue
de tels documents. Elle a par ailleurs estimé qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, mettant en particulier en
doute la provenance de l'intéressé et ses liens avec les rebelles.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 21 novembre 2006, contre la
décision précitée, l'intéressé en a contesté l'intégralité. Il a notamment
souligné que l'Ouganda ne délivrait pas de cartes d'identité nationales
et que la "graduated tax card" suffisait à permettre ses déplacements
dans son pays et dans les pays voisins. Il a par ailleurs réaffirmé la
vraisemblance de ses motifs de fuite. Il a notamment produit, à l'appui
de ses dires, des rapports de l'organisation Refugee Law Project, de la
Fédération Internationale des Droits de l'Homme, d'Amnesty
International et de la Federation of Uganda Employers relatifs à la
situation dans son pays dans les matières concernées.
A._______ a conclu à l'annulation de la décision du 15 novembre 2006
et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 24 novembre 2006, le juge instructeur a
renoncé à la perception d'une avance des frais de procédure et a
informé l'intéressé qu'il serait statué dans la décision au fond sur la
demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 2 février 2007. Cette détermination a été portée à la
connaissance du recourant le 20 février suivant.
G.
Le 12 mars 2007, la Heilsarmee Flüchtlingshilfe a informé les autorités
d'asile que lors d'un fouille survenue dans le centre où résidait
A._______, un permis de conduire ougandais au nom d'un certain [...],
comportant toutefois la photographie de l'intéressé, avait été
découvert parmi les effets de celui-ci. Dans une lettre séparée, datée
du 12 mars 2007 également, A._______ a en substance expliqué que
ce document n'était pas authentique, ayant été obtenu par la personne
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qui l'avait aidé à quitter le pays au cas où il serait contrôlé en
Tanzanie.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi
et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les recours qui étaient en suspens devant la Commission suisse
de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le
Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est
compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la LAsi sont
régies par le nouveau droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires
relatives à la modification de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50,
dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours
déposé avant cette date, et 52 PA).
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.).
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3.
3.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni
si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1).
Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun
doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55 ss).
3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
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tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou
de pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le
dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il a déclaré n'avoir
jamais possédé de tels documents, laissant entendre que la
"graduated tax card" qu'il avait obtenue à l'âge de 18 ans suffisait à
ses besoins de légitimation. L'ODM n'a cependant pas adhéré à ces
explications. Il a considéré que l'intéressé, amené à se déplacer
régulièrement dans son pays, mais également entre celui-ci et la
République démocratique du Congo, devait posséder d'autres
documents, sans préciser lesquels. Il a en outre reproché à A._______
d'avoir été flou et indigent dans ses affirmations relatives à ses pièces
d'identité et à son voyage qui l'a conduit en Suisse.
Il est vrai que les allégations de l'intéressé ne sont, de manière
générale, pas des plus fournies, des doutes sérieux subsistant en
particulier sur les conditions de son voyage jusqu'en Suisse. Un
manque de précision caractérise en effet le récit en ce qui concerne
les villes par lesquelles le recourant aurait transité. Les allégations de
A._______ ne sont toutefois, malgré ces constats, pas dénuées de
probabilité. Certains détails du périple ont notamment été révélés, telle
la ruse utilisée pour l'embarquement clandestin sur le bateau qui a
conduit le recourant d'Afrique en Europe. A la décharge de celui-ci, il
convient de relever, de plus, que les questions posées lors des
auditions n'ont souvent pas permis de vérifier l'étendue de ses
connaissances et de déceler ses véritables lacunes. Quoi qu'il en soit,
les éléments retenus par l'ODM dans sa décision ne sont pas les seuls
à devoir être pris en considération. La situation particulière en
Ouganda s'agissant de la délivrance des documents d'identité et des
exigences en matière de légitimation revêt en l'espèce une
prépondérance.
En effet, comme l'a relevé à juste titre l'intéressé, l'Ouganda ne délivre
pas de carte d'identité nationale. Le passeport national existe bien
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entendu, mais il n'est réellement utile qu'à de rares catégories de
personnes, lesquelles entreprennent alors les contraignantes
formalités d'obtention. Ce document n'est en tous les cas pas exigé
par les forces de l'ordre lors de contrôles d'identité à l'intérieur du
pays. D'autres documents semblent ou semblaient servir à ces fins
(avant le départ d'Ouganda de l'intéressé), tels notamment les cartes
d'électeur, les cartes ou tickets utilisés comme preuves de paiement
d'impôts (ce que l'intéressé désigne probablement comme sa
"graduated tax card") ou encore les permis de conduire. D'autres
documents encore, cependant non officiels et délivrés localement ou
sur une base purement privée, existaient également.
Dans ce contexte, pour l'intéressé, l'unique pièce satisfaisant aux
conditions de l'art. 1a let. b et c OA 1 potentiellement disponible dans
son pays était son passeport. Or, s'il n'est pas exclu que A._______ ait
obtenu ce document, il n'est pas non plus improbable qu'il ne l'ait,
comme il l'a affirmé, jamais possédé. Il n'en avait pas l'utilité pour se
déplacer à l'intérieur du pays. Il n'avait probablement pas besoin non
plus de se légitimer sur la route qui le menait en République
démocratique du Congo et même au-delà de la frontière (non gardée,
selon l'intéressé) avec ce pays, dans lequel il se rendait plusieurs fois
par semaine depuis de nombreuses années pour emporter du bois.
Le Tribunal ne peut ignorer l'existence du permis de conduire au nom
de [...] découvert parmi les effets de l'intéressé lors d'une intervention
de police en 2007. Ce document, faute de remplir les exigences de
l'art. 1a let. b et c OA 1, n'est cependant pas de nature à influer sur ce
qui précède et sur les conclusions qui suivent. S'il s'avère authentique,
ce permis de conduire pourrait en revanche fonder une décision de
non-entrée en matière sur la base d'autres dispositions de la LAsi.
En conclusion, le Tribunal estime qu'il ne peut être reproché à
l'intéressé de n'avoir pas remis aux autorités, dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité au sens où l'entend la loi. Partant, la sanction
prévue à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi ne peut être appliquée.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision du 16 novembre
2006 annulée.
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5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire
partielle est donc sans objet.
5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a gain de
cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Sur la base des art. 8 ss FITAF et de la note de frais et
honoraires du 21 novembre 2006 fournie par le mandataire de
l'intéressé, la somme de Fr. 1'100.- est allouée à celui-ci à titre de
dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 15 novembre 2006 annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM est invité à verser au recourant le montant de Fr. 1'100.- à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie; annexe :
copie du courrier de la Heilsarmee Flüchtlingshilfe du 12 mars
2007)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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