Cour IV
D-6257/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 30 août 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6257/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 12
juillet 2010,
la consultation de l'unité centrale "Eurodac", qui a révélé que le
recourant avait été contrôlé à Caltanisetta (Italie), le 18 mars 2009,
qu'il y avait déposé une demande d'asile, le 26 mars suivant, puis une
nouvelle demande à Crotone, le 21 avril 2009,
le procès-verbal de l'audition du 20 juillet 2010, lors de laquelle le
recourant a été informé du résultat de la recherche dactyloscopique
effectuée à son sujet dans le système précité,
la possibilité donnée à cette occasion à l'intéressé - qui a relaté ses
conditions de vie précaires en Italie - de se déterminer sur un éventuel
transfert dans ce pays,
la requête présentée par l'ODM en date du 28 juillet 2010 aux
autorités italiennes compétentes en vue de l'admission du recourant
dans cet Etat,
l'absence de réponse des autorités italiennes,
la décision du 30 août 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé
le transfert de l'intéressé vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales
compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 2 septembre 2010, contre cette décision, dans
lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au
renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision; qu'il a reproché à
l'office d'avoir violé son devoir d'instruction pour avoir renoncé à
examiner la cause sous l'angle des conditions de séjour qui
l'attendaient en Italie, en particulier la question de savoir s'il pouvait y
bénéficier de moyens de subsistance suffisants,
les demandes de mesures provisionnelles et de dispense de l'avance
de frais dont il est assorti,
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la suspension, le 3 septembre 2010, de l'exécution du transfert, par la
voie de mesures provisionnelles,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
que, cela dit, il y a lieu en l'occurrence de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
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compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1 ss; ci-après
règlement Dublin) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que la détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue
avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs
qui lui sont liés (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
qu'en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
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que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20
du règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en
cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans
en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre
(cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le
ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans
un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du
règlement Dublin),
qu'en l'espèce, il est établi que l'intéressé a, préalablement à son
arrivée en Suisse, déposé deux demandes d'asile en Italie,
que, sur la base du règlement Dublin, la compétence de l'Italie est
ainsi acquise,
que l'argument du recourant selon lequel il n'aurait jamais voulu
demander l'asile en Italie n'est pas décisif pour l'issue de la cause,
qu'il n'a fait état d'aucun mauvais traitement déterminant sous l'angle
de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de
la part des autorités italiennes, durant son séjour,
que l'Italie est d'ailleurs partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
qu'elle respecte donc le principe de non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
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que le recourant n'a au demeurant fourni aucune indication selon la-
quelle les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internatio-
nales en le renvoyant dans son pays, au mépris du principe de
non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait
véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux
d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
que rien n'indique de toute manière que l'Italie a pris des dispositions
pour renvoyer le recourant, celui-ci étant au bénéfice d'un permis de
séjour temporaire (cf. pv d'audition du 20 juillet 2010, p. 6),
qu'il lui incombe de se prévaloir devant les autorités de ce pays de
tous les motifs liés à sa situation personnelle, en relation avec un
éventuel retour au Nigéria,
que le recourant a également invoqué les conditions de vie difficiles
auxquelles il aurait dû faire face en Italie (dès lors qu'il était sans
logement, qu'il dormait sous les ponts et dépendait d'organisations
caritatives pour se nourrir) et reproché à l'ODM de n'avoir pas procédé
à d'autres mesures d'instruction s'agissant des infrastructures
susceptibles de le prendre en charge en tant que requérant d'asile,
que ces griefs ne résistent toutefois pas à l'examen et doivent être
rejetés,
qu'en effet, le recourant a résidé plus d'une année en Italie, et y a
bénéficié, notamment durant son séjour à Vicenza d'octobre 2009 à
juillet 2010 (cf. pv d'audition du 20 juillet 2010, p. 6) de l'aide d'un
organisme privé oeuvrant en faveur des personnes nécessiteuses,
que, sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la né-
cessité, non donnée en l'espèce, de recevoir des soins complexes et
indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute pos-
sible à un traitement cruel et inhumain -, des conditions d'existence,
même très précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH et revêtir un caractère suffisant pour empêcher tout
transfert dans un pays européen partie à l’accord d’association à Du-
blin,
que selon l'art. 29a al. 3 OA 1, l'ODM peut cependant, pour des
raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen
qu'un autre Etat est compétent,
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que la notion de motifs humanitaires doit dans ce contexte être com-
prise de manière plus restrictive que celle de mise en danger concrète
prévue à l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20),
que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, de
tels motifs humanitaires ne ressortent pas du dossier,
que l'Italie est notamment un Etat possédant les structures
nécessaires permettant de conclure que l'intéressé ne se trouvera pas
dans un dénuement mettant son existence en danger,
que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la de-
mande d'asile de l'intéressé,
que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 30 août 2010 confirmé,
que c'est à juste titre également que dit office a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune ex-
ception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin, la non-en-
trée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) for-
ment une seule et même décision,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un examen séparé des
conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou du transfert), une fois
qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par
l'art. 3 par. 2 règlement Dublin ne s'appliquait pas,
qu'en d'autres termes, il n'y a pas de place pour un examen séparé
d'un éventuel empêchement au renvoi (ou au transfert) tiré de l'impos-
sibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure,
susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 LEtr au
prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les
autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile
prévues par le législateur,
qu'en définitive, le recours doit être rejeté,
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qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut être rejeté
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que les mesures provisionnelles octroyées le 3 septembre 2010
cessent de déployer leur effet avec le présent prononcé,
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la demande de dispense de l'avance de frais est, quant à elle,
sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense d'avance des frais de procédure est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier
interne ; en copie)
- [...] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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