B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6258/2018/avl
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 3 octobre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) entreprise
le (…) et celle sur les motifs d’asile du (…), ainsi que l’audition
complémentaire diligentée conformément à l’art. 6 de l’ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) le (…),
les éléments de preuve produits par le requérant à son dossier, à savoir
cinq photographies représentant des membres de sa famille,
la décision du 3 octobre 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant,
rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé
au prononcé de l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme
étant inexigible,
le recours du (…) 2018, formé par A._______ contre cette décision, par
lequel celui-ci a, à titre préalable, demandé l’octroi de l’assistance judiciaire
partielle ainsi que la dispense du versement d’une avance de frais et a, à
titre principal, conclu à l’annulation de la décision précitée, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
la décision incidente du (…) 2018, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours
paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance
judiciaire partielle et celle de dispense du versement d’une avance de frais
et a imparti au recourant un délai au (…) 2018 pour verser une avance de
frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,
le versement de l’avance de frais requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
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d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que, lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être d’ethnie
(…) et être né dans la commune de B._______, y ayant vécu avec sa
famille pendant environ 14 ans avant de partir vivre dans la commune de
C._______ ; qu’il a, en substance, expliqué qu’à la suite de l’assassinat de
son frère aîné, son père aurait commencé à se droguer et à jouer ; qu’un
jour, celui-ci aurait perdu une importante somme d’argent aux jeux contre
quatre individus ; que ceux-ci auraient alors réclamé de l’argent ou l’une
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des sœurs du recourant en paiement de leurs créances ; qu’après les avoir
suppliés, la mère ou, selon une autre version, les parents de A._______
n’auraient eu d’autre choix que de céder le prénommé auxdits créanciers ;
que l’intéressé serait ainsi entré au service d’un dénommé D._______, qui
était d’ethnie (…), afin de s’occuper du bétail et d’effectuer d’autres tâches
domestiques ; qu’après une année, durant laquelle l’intéressé aurait été
régulièrement battu et maltraité par ledit D._______, celui-ci l’aurait envoyé
à E._______ pendant deux ans pour travailler avec deux autres bergers,
qui l’auraient également maltraité ; que, de retour au domaine, l’intéressé
aurait été approché par la première épouse de D._______, une dénommée
F._______ ; que, se sentant délaissée, après que son mari eût pris une
seconde épouse, celle-ci aurait, un soir, frappé à la porte de A._______ ;
que, malgré l’opposition de celui-ci, elle l’aurait forcé à avoir une relation
intime avec elle ; que, quelques jours plus tard, dite épouse serait à
nouveau venue dans la chambre du prénommé ; que la seconde épouse
de D._______ les aurait alors surpris et aurait alerté son mari ; que celui-
ci aurait passé le recourant à tabac avant de l’enfermer dans une petite
pièce et de frapper sa première épouse ; que A._______ aurait réussi à
s’enfuir par une petite fenêtre en cassant la vitre ; que, ce faisant, il se
serait blessé à la tête, ce qui lui aurait laissé une cicatrice ; qu’il serait
toutefois parvenu à rentrer chez lui grâce à l’argent qu’il aurait eu sur lui ;
que, persuadé que D._______ viendrait le chercher pour le tuer, l’intéressé
aurait demandé à sa mère et à son oncle maternel de l’aider ; que son
oncle aurait alors pris contact avec un passeur pour le faire sortir du pays,
qu’au cours de ses différentes auditions, A._______ a fait valoir qu’il
risquait d’être tué, comme son père et son frère, s’il devait retourner en
Afghanistan ; qu’il a aussi expliqué avoir été informé par son oncle
maternel que son père était décédé ; que, sous le choc, il n’aurait
cependant pas demandé à son oncle ni la date ni les circonstances du
décès ; qu’il suppose toutefois que son père aurait été assassiné par ses
créanciers,
que, dans sa décision du 3 octobre 2018, le SEM a considéré que les
propos tenus par A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi,
qu’au vu de l’importante liberté de mouvement dont aurait bénéficié
A._______ lorsque il travaillait pour le compte du dénommé D._______,
l’autorité intimée a retenu, d’une part, qu’il n’était pas crédible que le
recourant n’ait pas essayé de s’enfuir plus tôt pour échapper à sa condition,
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que, d’autre part, elle a estimé invraisemblable que l’intéressé, attrapé en
flagrant délit d’adultère et enfermé derechef dans un petit local, ait réussi
à s’enfuir aussi facilement et, de plus, en emportant ses économies ; qu’à
cet égard, rappelant que l’adultère était, de notoriété publique, un
comportement sévèrement réprimé en Afghanistan, elle a considéré que le
scénario présenté par A._______ manquait fondamentalement de
crédibilité,
que, par ailleurs, le SEM a considéré que les motifs avancés par le
prénommé étaient d’autant plus invraisemblables que la famille de celui-ci,
restée au village, n’avait, selon ses dires, rencontré aucun problème
particulier, malgré sa fuite du domicile du créancier de son père ; que, si
l’intéressé avait certes allégué que son père était décédé, il n’avait émis
que des hypothèses s’agissant des circonstances de ce décès, ayant
renoncé à interroger sa famille à ce sujet, alors même qu’il serait en contact
avec celle-ci depuis la Suisse ; que le SEM a également considéré comme
peu crédible le fait que les créanciers du père du recourant, présentés
comme particulièrement impitoyables, aient renoncé à emmener une des
sœurs de ce dernier, cédant aux pleurs de sa mère et acceptant
d’emmener celui-ci à la place,
qu’en plus d’être contraire au sens commun et aux réalités locales, le SEM
a également retenu que le récit de A._______ comportait d’importantes
divergences et était de manière générale très peu détaillé, notamment
concernant l’identité du dénommé D._______,
que, dans son recours du (…) 2018, l’intéressé a contesté l’analyse du
SEM, estimant avoir été victime d’abus et de trafic d’êtres humains ; qu’il
serait ainsi en danger en Afghanistan, raison pour laquelle sa mère et son
oncle l’auraient envoyé en Iran ; que, bien que n’étant pas persécuté par
les autorités afghanes, il ne pourrait pas s’adresser à celles-ci pour se
protéger contre les agissements du dénommé D._______ ; que les
policiers afghans ne seraient en effet pas en mesure d’intervenir dans ces
circonstances ou seraient corrompus,
que le recourant a en outre indiqué qu’il lui avait été difficile d’évoquer la
relation intime entretenue, alors qu’il n’avait que (…) ans, avec la première
femme du dénommé D._______, précisant que les garçons étaient
également victimes de violences et d’abus en Afghanistan,
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qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a retenu que le récit
présenté par A._______ ne satisfaisait pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi,
que tout d’abord, il est invraisemblable que les ravisseurs de A._______,
décrits comme particulièrement cruels (cf. pièce A15/26 Q101, p. 10), aient
cédé aux pleurs et aux supplications de la mère de celui-ci et accepté de
le prendre à la place de sa petite sœur en vue de régler les dettes de jeu
de son père,
que du reste, les propos tenus par le recourant quant aux circonstances de
la venue au domicile familial des créanciers de son père et de la manière
de laquelle l’intéressé a été appelé à travailler pour le dénommé
D._______, comportent d’importantes divergences,
que par exemple, lors de la première audition sur les motifs, l’intéressé a
allégué qu’un jour, trois hommes seraient venus réclamer le paiement des
dettes de jeu de son père, alors que celui-ci était absent, puis seraient
revenus quelques jours plus tard, son père étant cette fois-là présent
(cf. pièce A15/26 Q101, p. 10) ; qu’en revanche, lors de l’audition
complémentaire, il n’a cité qu’une seule visite de la part des créanciers de
son père, de toute évidence en l’absence de ce dernier ; qu’en effet,
l’accord le concernant aurait été passé entre lesdits créanciers et sa mère,
en présence de son oncle maternel (cf. pièce A19/15 Q40 et Q45, p. 7 et
8) et donc, sans la présence de son père,
que, pour justifier les divergences retenues par le SEM, A._______ a
certes expliqué ne pas avoir bien compris l’interprète présent aux auditions,
qui était (…) ; que, par conséquent, il estime que les incohérences dans
ses déclarations ne lui seraient pas imputables, mais seraient dues à des
erreurs de l’interprète, qui l’aurait également pressé de répondre aux
questions,
que ces explications ne sont toutefois pas convaincantes,
qu’en effet, au début de chacune de ses auditions, A._______ a, sans
réserve aucune, admis, à la demande de l’auditeur du SEM, bien
comprendre l’interprète (cf. pièces A5/10 pt. h, p. 2 ; A15/26 Q1 et Q2 ;
A19/15 Q4, p. 2) ; qu’en apposant sa signature au bas de chaque page des
procès-verbaux établis à l’occasion de ses différentes auditions, il a de plus
confirmé que ceux-ci lui avaient été lus dans une langue qu’il comprenait
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et qu’ils étaient exhaustifs et conformes aux déclarations qu’il avait
librement formulées (cf. pièces A5/10, p. 7 ; A15/26, p. 25 ; A19/15, p. 14),
que, c’est ensuite à juste titre que le SEM a considéré que, dans
l’ensemble, le récit du recourant manquait de crédibilité,
qu’en particulier, au vu des sanctions encourues par les femmes adultères
en Afghanistan (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides
[OFPRA], Afghanistan : Les femmes et l'adultère, accessible à
an_les_femmes_et_ladultere_ofpra_07092016.pdf > ; Organisation suisse
d’aide aux réfugiés [OSAR], Afghanistan : situation des femmes
« fugitives » – Recherche rapide de l’analyse-pays, octobre 2018,
accessible à -zentralasien/afghanistan/181001-afg-femmes-fugitives.pdf >, sources
consultées le 23.01.2019), il paraît peu vraisemblable que la première
épouse du dénommé D._______, se sentant délaissée par son mari, ait
forcé le recourant à avoir des relations intimes avec elle et, de plus, sous
le toit du maître de maison,
que c’est également à bon droit que le SEM a retenu que les propos de
A._______ étaient, de manière générale, peu circonstanciés et lacunaires,
que le recourant n’a en effet donné que très peu de détails, notamment
concernant les trois ans vécus à C._______ (cf. pièces A15/26 Q140 à
Q152, p. 15 et 16 ; A19/15 Q46 à Q58, p. 8 et 9), son parcours d’exil
(cf. pièce A15/26 Q179 à Q193, p. 19 et 20), les circonstances de la mort
de son père (cf. pièce A19/15 Q17 à Q21, p. 4) ou encore les contacts qu’il
entretient avec sa famille (cf. pièces A15/26 Q44 à Q50, p. 5 et 6 ; A19/15
Q22, p. 4 et 5),
qu’en plus, outre le fait que le recourant n’a pas réussi à démontrer ni la
réalité ni les circonstances du décès de son père (cf. pièce A19/15 Q19 et
Q80, p. 4 et 12), il n’est pas vraisemblable que le reste de sa famille soit
resté dans le même village, si véritablement il avait été pris en flagrant délit
d’adultère avec la femme de l’homme l’ayant enlevé pour régler les dettes
de jeu de son père (cf. pièces A15/26 Q19 et Q49, p. 3 et 6 ; A19/15 Q15
et Q79, p. 4 et 12),
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), ainsi qu’à l’argumentation
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circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente
du (…) 2018,
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au
motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Afghanistan, il n’y a
pas lieu d’examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois
obstacles à son exécution – l’impossibilité, l’inexigibilité et l’illicéité – étant
de nature alternative (ATAF 2011/24 consid. 10.2),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée
le (…) 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :