B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-626/2014/bod
A r r ê t d u 1 8 m a r s 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, présidente du collège,
Martin Zoller, Gérald Bovier, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse B._______, née le (…),
Soudan,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée (déni de justice) / N (…).
D-626/2014
Page 2
Faits :
A.
Par acte daté du 11 janvier 2012, A._______ et sa femme B._______,
tous les deux ressortissants soudanais, résidant en République du Tchad
(ci-après : Tchad), ont déposé, par l'intermédiaire de leur mandataire en
Suisse, une demande d'asile auprès de l'ODM. Ils ont conclu à ce que cet
office leur octroie préalablement l'autorisation d'entrer en Suisse et
principalement l'asile.
Ils ont expliqué avoir dû fuir leur village, suite à une attaque menée par
des soldats Janjawids, lors de laquelle ces derniers auraient brûlé leur
maison, leurs terres, ainsi que leur bétail. Ils se trouveraient à présent
dans le camp de réfugiés de C._______ au Tchad, depuis environ sept
ans.
Ils ont fait valoir que leur situation dans ce pays était très difficile, que leur
sécurité était précaire, et qu'en raison de leur âge, ils craignaient pour
leur santé. En effet, le camp précité avait fait l'objet d'attaques par des
groupes rebelles armés. En outre, les intéressés dépendaient de l'aide
financière de leur fils, réfugié reconnu en Suisse.
Ils ont produit les documents suivants :
- des copies de leurs cartes de réfugié, établies par l'UNHCR du Tchad,
- une copie du titre de séjour (permis B) de leur fils D._______, au
bénéfice de l'asile en Suisse,
- une copie du contrat de travail, ainsi que d'une fiche d'un décompte
salaire de leur fils,
- une copie d'un échange de courriers concernant la recherche des
intéressés par leur fils, au travers de la Croix-Rouge.
B.
Par lettre du 4 mai 2012, les requérants ont demandé à être informés de
l'avancement de leur procédure d'asile. Citant l'extrait d'un rapport du
Conseil de sécurité des Nations Unies du 29 avril 2011, ils ont également
fait part de la péjoration de la situation sécuritaire dans le camp où ils se
trouvaient, situé à la frontière entre le Tchad et le Sud du Soudan.
D-626/2014
Page 3
C.
Par courrier du 11 juin 2012, les intéressés, toujours dans l'attente d'une
réponse de l'ODM, ont requis une nouvelle fois de celui-ci qu'il les
informe sur l'état de leur procédure et accuse réception de leur demande
du 11 janvier 2012.
D.
Par acte du 27 juin 2012, l'autorité de première instance a accusé
réception de la demande d'asile et d'autorisation d'entrée en Suisse
déposée par les intéressés le 11 janvier 2012. Elle leur a demandé de
faire preuve de patience, eu égard à la surcharge de travail et aux autres
priorités de l'office.
E.
Par lettre du 25 mars 2013, les requérants ont rappelé que cela faisait
plus de 14 mois que leur demande était en attente. Ils ont, à nouveau,
requis, de la part de l'ODM, des informations quant à l'avancement de
leur procédure.
En outre, réitérant leurs craintes pour leur sécurité dans le camp de
réfugiés soudanais de C._______ au Tchad, ils ont mentionné que leur
état de santé était "critique".
F.
Par courrier du 22 avril 2013, A._______ et son épouse B._______ ont
renouvelé leur demande d'information. Ils ont mentionné que la
requérante avait été hospitalisée et que les mauvaises conditions
sanitaires et sécuritaires dans le camp n'étaient pas adaptées à la santé
fragile de celle-ci. Ils ont produit une ordonnance médicale du 22 mars
2013 la concernant.
G.
Par lettre du 16 août 2013, les requérants ont rappelé à l'office fédéral
leurs nombreux courriers demeurés sans réponse, ainsi que les
conditions de vie difficiles dans lesquelles ils vivaient au Tchad. Ils ont
requis de sa part une décision concernant leur procédure.
H.
Par acte du 31 octobre 2013, en tout point similaire à celui
du 16 août 2013, ils ont encore informé l'ODM que leur fils D._______
s'était rendu au Tchad et avait été témoin de l'importante péjoration de
D-626/2014
Page 4
l'état de santé de sa mère. Ils ont produit un billet d'avion établi à son
nom, ainsi que la copie de son plan de vol.
I.
Le 20 janvier 2014, constatant une nouvelle fois l'absence de réaction de
l'office fédéral à leurs nombreux courriers, les intéressés ont signalé à
celui-ci qu'à défaut de décision prise dans les 15 jours, un recours pour
déni de justice serait déposé auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal).
J.
En date du 5 février 2014 (date du sceau postal), A._______ et son
épouse B._______ ont, par l'intermédiaire de leur mandataire, interjeté
recours contre l'ODM pour déni de justice. Ils ont conclu à ce que le
Tribunal admette leur recours et ordonne à l'ODM de statuer le plus
rapidement possible sur leur demande d'entrée en Suisse et leur
demande d'asile. Ils ont également requis l'assistance judiciaire partielle.
Ils ont considéré que les faits de la cause (déplacement dans un camp de
réfugiés, situation sécuritaire précaire des intéressés au demeurant âgés
et problèmes de santé de la recourante) étaient graves et exigeaient une
décision rapide sur leur demande déposée le 11 janvier 2012. Or, bien
qu'ils aient fait tout leur possible pour compléter leur dossier et accélérer
la procédure, en demandant à l'office fédéral de statuer à plusieurs
reprises dans leur cause, celui-ci n'avait rien entrepris à ce jour. Ce
comportement constituait, selon eux, une violation de l'art. 29 de la
constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101), de l'art. 37 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31) et de l'art. 46b bis (recte : art. 46a) de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
K.
Après avoir commandé le dossier N (…) auprès de l'ODM, en date du
6 février 2014, le Tribunal a accusé réception du recours, le
11 février 2014.
L.
Par courrier du 25 février 2014 adressé à l'ODM, le Tribunal a constaté
que, malgré de nombreux rappels depuis la commande du dossier,
celui-ci n'avait toujours pas été transmis. Il a, en conséquence, ordonné à
l'office de transmettre immédiatement l'intégralité des pièces du dossier.
D-626/2014
Page 5
M.
Le dossier de l'autorité intimée est parvenu au Tribunal en date
du 7 mars 2014.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement.
1.4 En l'espèce, les recourants ne contestent pas une décision, mais se
plaignent d'un déni de justice formel, en raison d'un retard injustifié de
l'ODM à rendre une décision quant à leur demande d'asile
du 11 janvier 2012.
En vertu de l'art. 46a PA, le recours pour déni de justice et retard injustifié
est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de
rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1
consid. 3 p. 6 et ATAF 2008/15 consid. 3.2 p. 193 s.). Le refus de statuer
tel que défini à l'art. 46a PA est également assimilé à une décision
(cf. MARKUS MÜLLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich / St-Gall 2008, n. 7 ad art. 46a
p. 621).
1.5 Comme condition préalable au dépôt d'un recours pour déni
de justice, le recourant doit avoir requis de l'autorité compétente qu'elle
D-626/2014
Page 6
rende une décision. Il doit également avoir le droit à se voir notifier une
telle décision. Un tel droit existe lorsque, d'une part, une autorité est
obligée de par le droit applicable d'agir en rendant une décision et que,
d'autre part, la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de
l'art. 6 PA en lien avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2009/1 précité ibidem et
ATAF 2008/15 précité ibidem).
Ces conditions sont manifestement remplies dans le cas d'espèce.
1.6 Interjeté dans le respect des conditions relatives à la forme et au
contenu du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1 PA), ainsi qu'aux autres
conditions de recevabilité (cf. art. 46a ss PA), prescrites par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 En invoquant un déni de justice formel, soit un retard injustifié de
l'autorité inférieure à statuer sur sa demande d'asile du 16 juin 2011, les
recourants font valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'art. 46a PA
(cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9, ATF 134 I 229 consid. 2.3 p. 232s.,
ATF 114 V 358 consid. 2 p. 360s.).
2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère
raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de
l'ensemble des circonstances. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de
la célérité, dans le sens où il prohibe le retard injustifié à statuer.
L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la
décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font
apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331s. et
les réf. cit.). Cet article est la base constitutionnelle du recours selon
l'art. 46a PA (cf. MÜLLER, op. cit., n. 2 ad art. 46a PA p. 617).
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être
fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas
d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble
de la procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 12T_1/2007 du 29 mai 2007
consid. 3.3). Doivent ainsi notamment être pris en considération le degré
de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure,
l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce
D-626/2014
Page 7
dernier et des autorités compétentes. Le comportement de l'intéressé
s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative
qu'en procédure civile. Celui-ci doit toutefois entreprendre ce qui est en
son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en l'invitant à
accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard
injustifié. Quant à l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps
morts", qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est
d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui
prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait
que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres
affaires (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et ATF 124 I 139 consid. 2c
p. 142 ; JEAN-FRANÇOIS AUBERT / PASCAL MAHON, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich /
Bâle / Genève 2003, n. 4 ad art. 29 Cst. p. 265s.). Selon la jurisprudence
européenne concernant la procédure pénale (cf. art. 6 par. 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), apparaissent en
particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou
quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3
p. 56s. et les réf. cit.). Une organisation déficiente ou une surcharge
structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure,
dans la mesure où il appartient à l'Etat d'organiser ses juridictions de
manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme
aux règles (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les réf. cit. ; cf. aussi arrêt du
Tribunal fédéral 1P.449/2006 du 15 septembre 2006 consid. 3.1).
Il n'est pas important de savoir sur quels motifs est fondée la durée
excessive de la procédure ou si l'autorité a commis une faute ou non ; est
uniquement déterminant le fait que l'autorité agit ou non dans les délais ;
il faut examiner si les circonstances qui ont conduit à la prolongation de la
procédure sont objectivement justifiées (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3
p. 57, ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191s., ATF 117 Ia 193 consid. 1c
p. 197s., ATF 108 V 13 consid. 4c p. 20, ATF 107 Ib 160 consid. 3b
p. 164s. et ATF 103 V 190 consid. 3c p. 194s.).
2.3 En droit d'asile, l'ancien art. 37 al. 3 LAsi (RO 2006 4745, 4751)
prévoyait que lorsque des mesures d'instruction s'imposaient
conformément à l'art. 41 LAsi (RO 1999 2262, 2272), la décision [à
rendre par la première instance] devait, en règle générale, être prise dans
les trois mois qui suivaient le dépôt de la demande. Selon l'ancien
art. 41 al. 2 LAsi, si le requérant attend à l'étranger le résultat de la
procédure, l'office établit les faits par l'entremise de la représentation
D-626/2014
Page 8
suisse compétente. Ces articles ont été abrogés le 1er février 2014, suite
à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la loi
sur l'asile [RO 2013 5357]). Ils étaient toutefois en vigueur au moment du
dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1 A titre préliminaire et au vu des différents échanges intervenus avec
l'ODM depuis la commande du dossier de la cause, le 6 février 2014, il
est regrettable de constater que dit dossier est resté introuvable au siège
de l'office fédéral durant plus d'un mois.
3.2 En outre, étant donné l'absence de toute mesure d'instruction de
celui-ci dans cette procédure introduite le 11 janvier 2012, à l'exception
d'un accusé de réception le 27 juin 2012 (cf. consid. D.), il est à craindre
que cette "perte de vue" du dossier soit bien plus ancienne que la seule
période d'un mois.
3.3 Cela étant, pour ce qui a trait au déni de justice, il ressort des pièces
du dossier des intéressés que l'ODM n'a encore entrepris aucune mesure
d'instruction dans cette cause. Il n'a, en particulier, pas contacté la
Représentation suisse au Tchad afin d'organiser une audition des
recourants sur place ni n'a, au cas où une telle audition s'avérait
impossible (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.4 et 5.5), transmis à ceux-ci une
série de questions, dans le but de compléter leur demande d'asile
(cf. ancien art. 41 al. 2 LAsi).
3.4 Ainsi, plus de 25 mois après l'introduction de la demande d'asile par
les intéressés, force est de constater que ledit office n'a pas été à même
de statuer dans cette procédure, l'état de fait pertinent de la cause
n'étant, au stade actuel, pas complet.
3.5 Une telle durée d'inactivité, nullement imputable aux recourants et qui
n'est fondée sur aucune circonstance particulière inhérente au cas
d'espèce, est à l'évidence excessive. Au vu de la jurisprudence citée plus
haut (cf. consid. 2.2), il y a par conséquent lieu d'admettre que l'autorité
inférieure a violé le droit des intéressés à ce que leur cause soit jugée
dans un délai raisonnable.
3.6 Partant, le recours pour déni de justice doit être admis et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure avec l'injonction d'entreprendre
rapidement les mesures d'instruction qui s'imposent et de statuer au plus
D-626/2014
Page 9
vite sur les demandes d'autorisation d'entrée en Suisse déposées par les
intéressés. Dite autorité veillera également à se prononcer dans les
meilleurs délais sur les demandes d'asile de ceux-ci.
4.
Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il est renoncé à un
échange d'écritures.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet.
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, aux art. 7 al. 1, 8, 9 al. 1 et 10 al. 1
et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu gain de cause et qui ont fait
appel à une mandataire, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige.
5.3 Au vu du cas d'espèce, il se justifie de leur octroyer un montant de
600 francs (soit 6 heures à 100 francs ; TVA comprise), à titre de dépens,
pour l'activité indispensable déployée par leur mandataire dans la
présente procédure de recours.
(dispositif page suivante)
D-626/2014
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours pour déni de justice est admis.
2.
Il est ordonné à l'ODM d'entreprendre sans délai l'instruction du dossier et
de statuer sur les demandes d'autorisation d'entrée en Suisse et d'asile
déposées par les recourants en date du 11 janvier 2012.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
4.
L'ODM versera à la mandataire des recourants un montant 600 francs à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et à l'ODM.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :