Cour IV
D-6269/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
Maurice Brodard, Martin Zoller, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
B._______, née le [...],
C._______, née le [...], et
D._______, né le [...],
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen); décision de l'ODM du
31 août 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6269/2009
Faits:
A.
A.a Le 16 janvier 2008, A._______ et son épouse B._______, de
religion musulmane, d'ethnie torbe et domiciliés à E._______ dans la
région de Prizren au Kosovo jusqu'à leur départ du pays le 13 janvier
2008, ont déposé une demande d'asile pour eux-mêmes et leur enfant
C._______. D._______, né le [...], a été intégré dans la demande
d'asile de ses parents.
A.b Par décision du 18 juillet 2008, l'ODM a rejeté cette demande, au
motif que les déclarations des intéressés n'étaient pas pertinentes au
titre de l'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement
exigible et possible.
A.c Par arrêt du 13 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal), a rejeté le recours interjeté le 22 août 2008 contre
cette décision. S'agissant de l'exécution du renvoi, il a en particulier
relevé que les troubles psychiques – nécessitant un traitement
médicamenteux et un suivi psychothérapeutique – de B._______, tels
que diagnostiqués par les thérapeutes de F._______ dans leurs
rapports des 29 juillet 2008, 4 novembre 2008 et 6 mars 2009
(troubles anxio-dépressifs mixtes [F41.2] et expérience de
catastrophe, de guerre et d'autres hostilités [Z65.5]) n'étaient pas
d'une gravité excessive de nature à provoquer une mise en danger
concrète de sa vie ou de son intégrité physique en cas de retour dans
son pays d'origine et qu'ils pouvaient en outre être traités au Kosovo,
notamment à Prizren, ville dans laquelle existait une infrastructure
médicale adéquate.
B.
Le 19 août 2009, les intéressés ont sollicité de l'ODM le réexamen de
sa décision du 18 juillet 2008, en tant qu'elle portait sur l'exécution de
leur renvoi. Ils ont fait valoir que cette mesure n'était ni
raisonnablement exigible, en raison de l'aggravation de l'état de santé
de B._______, ni licite, en raison des craintes toujours d'actualité qu'ils
avaient alléguées à l'appui de leur demande d'asile.
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Ils ont produit une attestation du président du Parti G._______ à
Prizren du 3 août 2009 censée notamment confirmer leurs craintes en
cas de retour au Kosovo ainsi qu'un nouveau rapport médical du 6
août 2009 de F._______, diagnostiquant dorénavant chez B._______,
suivie depuis le 24 avril 2008, un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et une
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe (F62.0).
C.
Par décision du 31 août 2009, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen des intéressés. Il a estimé que l'évolution défavorable de
l'état de santé de B._______ n'était pas de nature à constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi, compte tenu des infrastructures
médicales disponibles au Kosovo et de l'ensemble des éléments du
dossier. Il a également relevé que l'attestation du 3 août 2009 avait un
contenu similaire à celle du 28 juillet 2008 provenant de la même
institution, qui avait été jugée non pertinente par le Tribunal dans son
arrêt du 13 juillet 2009.
D.
Dans le recours interjeté le 2 octobre 2009, les intéressés ont sollicité
l'octroi de mesures provisionnelles et ont conclu, principalement, à
l'annulation de la décision de l'ODM du 31 août 2009 et à l'octroi de
l'admission provisoire, subsidiairement, à la cassation de la décision
entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. Se référant à
plusieurs rapports d'organisations, ils ont soutenu que B._______,
dont l'état de santé s'était encore détérioré, ne pourrait bénéficier,
dans son pays d'origine, de la prise en charge thérapeutique
(plusieurs séances par mois dans sa langue maternelle) dont elle avait
impérativement besoin. Ils ont par ailleurs reproché à l'ODM de n'avoir
pas suffisamment motivé sa décision en ne déterminant pas si et dans
quelles conditions la prénommée, qui n'était pas apte à voyager et
dont les risques de passage à l'acte suicidaire se concrétisaient de
plus en plus, pouvait bénéficier du traitement nécessaire à son état de
santé.
Dans une attestation, du 15 septembre 2009, et dans un rapport, du
22 septembre suivant, les médecins de F._______ ont déclaré que
B._______ n'était pas en état de voyager et ont modifié leur diagnostic
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la concernant comme suit: trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère avec symptômes psychotiques (F33.3) et modification durable
de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0).
E.
Par décision incidente du 7 octobre 2009, le juge instructeur a accordé
l'effet suspensif au recours et a invité les recourants à verser, dans un
délai échéant le 22 octobre suivant, une avance de Fr. 600.- en
garantie des frais présumés de la procédure, sous peine
d'irrecevabilité du recours.
L'avance requise a été payée, le 19 octobre 2009.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, dans sa détermination du
10 novembre 2009 transmise aux recourants pour information, a
déclaré s'en remettre à l'appréciation de l'autorité de recours.
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art.
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA;
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a
prise, n'est pas expressément prévue en procédure administrative. La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
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de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. ATF 127 I 133
consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss; KARIN SCHERRER, in:
Waldmann/Weissenberger (édit.), Praxiskommentar VwVG,
Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 66, nos 16 ss p. 1303 s.; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss, spéc. p. 160; URSINA BEERLI-
BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985,
p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit.; ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II. p. 947 ss). Une demande de
réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM
n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait
l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été
déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s., JICRA 1995 n° 21
p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue
une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut
d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision sur recours (si la demande d'adaptation porte sur le
réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de
renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable: cf. JICRA
1998 n° 1 consid. 6 let. a à c p. 11 ss).
3.
En l'espèce, les recourants contestent la décision de l'ODM rejetant
leur demande de réexamen uniquement en tant qu'elle est fondée sur
l'aggravation de l'état de santé de B._______, attestée par la
production d'un nouveau moyen de preuve. L'ODM est ainsi entré en
matière sur cette demande, a procédé à un examen matériel de
l'affaire, mais a rejeté la demande de reconsidération, estimant que les
motifs invoqués ne permettaient pas de conduire à une appréciation
plus favorable de la cause en matière de renvoi. Le Tribunal est dès
lors fondé à examiner si l'aggravation de l'état de santé est
suffisamment importante pour justifier une modification de la décision
querellée et conclure à l'inexigibilité ou l'illicéité de l'exécution du
renvoi de Suisse des recourants.
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4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
4.2 En matière médicale, la disposition précitée s’applique aux
personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement
exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique (cf. GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
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4.3 En l'espèce, l'état de santé de B._______ se dégrade
continuellement, malgré les traitements qui lui sont prodigués en
Suisse depuis avril 2008. Selon le certificat médical daté du
22 septembre 2009 cité sous let. D ci-dessus, elle souffre dorénavant
d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec
symptômes psychotiques et d'une modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe, nécessitant un
traitement médicamenteux ainsi que des séances de psychothérapie
régulières. De l'avis de son médecin traitant, elle n'est pas apte à
voyager (cf. l'attestation du 15 septembre 2009 cité sous let. D ci-
dessus).
Sur la base des informations à disposition du Tribunal relatives aux
traitement des maladies psychiques au Kosovo, il ne peut être nié que
les médicaments dont la recourante a besoin devraient pouvoir être
obtenus sur place, en tous les cas sous leur forme générique, même si
leur gratuité n'est pas assurée. Toutefois, s'agissant du suivi
psychologique régulier, lequel apparaît essentiel au traitement de ses
troubles, il n'est pas garanti que la recourante puisse bénéficier d'une
thérapie appropriée en cas de retour dans son pays d'origine. En effet,
en dépit des efforts accomplis au Kosovo dans le domaine de la santé
et de la sensible amélioration de l'infrastructure médicale, la capacité
des hôpitaux dans le traitement des maladies psychiques demeure
insuffisante, eu égard à l'importante demande de la population en
termes de soins psychiatriques. Les personnes – telle la recourante –
souffrant d'affections psychiques graves, qui requièrent une thérapie
spécifique de longue durée, ne peuvent ainsi souvent pas recevoir les
soins appropriés. S'agissant encore des structures médicales locales,
elles n'ont généralement pas la possibilité d'offrir des psychothérapies
et se bornent à fournir des médicaments, en raison du manque
endémique de professionnels de la santé mentale, dont les entretiens
avec leurs nombreux patients se limitent souvent à évaluer l'efficacité
de la médication prescrite. (cf. RAINER MATTERN, Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [OSAR], Kosovo: Etat des soins de santé – mise à
jour – juin 2007).
Dans l'appréciation du cas d'espèce, le Tribunal retient encore que
B._______, qui appartient à la communauté torbe – soit une minorité
de musulmans slaves originaires du Kosovo – ne parle que la langue
serbe et se heurtera à des difficultés encore plus importantes que
celles rencontrées par les autochtones d'ethnie et de langue
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albanaises pour poursuivre les traitements à long terme qui lui sont
indispensables, et cela malgré la présence au Kosovo, et en particulier
à Prizren, de thérapeutes maîtrisant l'idiome serbe. En outre, malgré
des soins de premier ordre dispensés en Suisse, force est de
constater et répéter que l'état de santé de l'intéressée s'est malgré
tout aggravé. En conséquence, l'exécution de son renvoi n'apparaît
pas non plus adéquat sous cet angle, étant encore précisé que des
risques réels de suicide de l'intéressée, avec projets de passage à
l'acte, ont été énoncés par son médecin traitant (cf. le rapport précité
du 22 septembre 2009).
4.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le suivi médical
dont a impérativement besoin B._______ n'apparaît pas suffisamment
assuré au Kosovo. Le Tribunal retient par conséquent que l'exécution
du renvoi de la recourante impliquerait une mise en danger concrète
de sa personne, de sorte que l'exécution du renvoi n'est pas
raisonnablement exigible. En outre, compte tenu du principe de l'unité
de la famille, prévu par l'art. 44 al. 1 LAsi, de la jurisprudence élaborée
en la matière (cf. dans ce sens JICRA 1995 n° 24), et dans la mesure
où aucune des exceptions jurisprudentielles à l'admission provisoire
d'un membre de la famille n'est réalisée, l'ODM est également invité à
mettre le conjoint de l'intéressée et leurs enfants mineurs au bénéfice
d'une admission provisoire en Suisse.
4.5 Au vu de ce qui précède, le grief d'ordre formel énoncé par les
recourants à l'appui de leur recours n'a plus à être examiné.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu
gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations (art. 14
al. 2 FITAF), ceux-ci sont fixés à Fr. 600.-.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 31 août 2009
annulée.
2.
L'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire des recourants.
3.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de Fr. 600.- versée le 19 octobre
2009 sera restituée aux recourants.
4.
L'ODM versera à ceux-ci le montant de Fr. 600.- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé:
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne;
en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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