B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6271/2018
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Grégory Sauder, Jürg Marcel Tiefenthal, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Colombie,
représenté par Fabienne Lang,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 26 octobre 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse le 1er août 2018. Il a
été ensuite affecté, de manière aléatoire, au Centre de procédure de
Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase
de test, conformément à l'art. 4 OTest (RS 142.318.1). Il a signé un mandat
de représentation, le 10 août 2018, en faveur de Caritas Suisse
(cf. art. 23 ss OTest).
Entendu les 10 août et 17 octobre 2018, l’intéressé, ressortissant
colombien, a déclaré qu’en raison de leur refus de payer la « vacuna », ses
grands-parents, propriétaires d’une ferme à B._______, dans le
département de C._______, avaient été assassinés par des membres d’un
groupe paramilitaire et qu’un oncle avait disparu. Menacée par le même
groupe, sa mère avait vendu la ferme en 1991 et avait déménagé avec
l’intéressé à D._______, toujours dans le département précité. Durant
toute sa jeunesse, le requérant aurait vécu dans la terreur des groupes
paramilitaires qui commettaient des exactions régulières contre les
villageois. Fin janvier 2013, soit un mois après l’accomplissement de son
service militaire, il aurait été enlevé et torturé par des membres du groupe
paramilitaire tentant de le contraindre à les rejoindre, mais aurait réussi à
prendre la fuite, début février 2013, et se serait établi à E._______, capitale
du département de C._______. Ayant porté plainte à l’Unité des victimes,
il aurait obtenu une aide humanitaire lui permettant de se nourrir. Après
l’adoption par les autorités chiliennes, en janvier 2018, d’une loi sur la
restitution des terres, l’intéressé aurait entrepris à deux reprises de réunir
les documents lui permettant de récupérer les biens fonciers. Les
documents auraient été brûlés devant lui une première fois par des
membres du groupe paramilitaire « Urabenios » aussi appelé « Clan del
Golfo » et un délai de 72 heures pour disparaître du pays lui aurait été
signifié par ceux-ci la deuxième fois. Il aurait quitté son pays d’origine, le
lendemain, soit le 11 mars 2018, après avoir déposé une demande de
protection auprès des autorités, à E._______, et serait arrivé en Suisse le
12 juillet 2018. Par ailleurs, l’intéressé a déclaré avoir été victime d’une
agression sexuelle au début de l’année 2017 et être porteur depuis lors du
virus VIH.
L’intéressé a produit son passeport, sa carte d’identité, une demande de
protection, une plainte, un document de l’Unité pour les victimes, les
certificats de décès de ses grands-parents et divers articles de journaux.
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B.
Le 24 octobre 2018, le SEM a remis à la représentante juridique de
l’intéressé un projet de décision. Celle-ci a fait part de ses observations le
lendemain.
C.
Par décision du 26 octobre 2018, notifiée le même jour, le SEM, faisant
application de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure. D’abord, ledit Secrétariat a considéré que les problèmes
rencontrés avec les groupes paramilitaires et liés à la restitution des terres
n’étaient pas pertinents en matière d’asile. Ensuite, il a estimé que la
Colombie disposait d’institutions à même d’offrir à l’intéressé aide et
protection en relation avec les conséquences de son agression sexuelle.
S’agissant de la licéité de l’exécution du renvoi, le SEM a retenu que
l’intéressé était enregistré auprès du registre national des victimes, qu’il
avait pu déposer plainte auprès de la police, qui lui avait remis une
demande de mesure de protection et, partant, que la Colombie avait ainsi
démontré sa volonté de combattre les activités de la guérilla. Enfin, il a
considéré que l’exécution du renvoi était exigible, l’intéressé pouvant faire
appel à un soutien familial en cas de retour dans son pays où son état de
santé avait déjà fait l’objet d’une prise en charge.
D.
Par recours du 5 novembre 2018, l’intéressé, tout en sollicitant la dispense
de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, a conclu,
principalement, à l’annulation de ladite décision et à l’octroi de l’asile et,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a fait valoir une
violation de son droit d’être entendu, au motif que le SEM aurait omis
d’examiner de manière suffisante le risque de persécution lié aux groupes
paramilitaires, ce qui l’aurait faussement amené à nier le caractère
politique des préjudices subis et à les qualifier de simple « conflit foncier ».
Ensuite, citant différentes sources, le recourant a soutenu que ces
groupes, travaillant d’entente avec les autorités exerçaient leur influence
et leur contrôle sur une partie importante du territoire colombien, tant sur
le plan économique que social. Dès lors, il ne pourrait pas obtenir une
protection suffisante et effective de la part des autorités. Enfin, le recourant,
qui aurait été hospitalisé à deux reprises en urgence depuis son arrivée en
Suisse, explique que son état de santé ferait obstacle à l’exécution de son
renvoi.
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Il a également produit le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés du 5 novembre 2018, relatif à la protection en Colombie des
personnes revendiquant la restitution de leurs terres.
E.
Par décision incidente du 8 novembre 2018, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense d’avance de frais
et d’assistance judiciaire partielle, et a invité le recourant à verser une
avance de frais jusqu’au 23 novembre 2018.
F.
Le dernier jour du délai fixé, l’intéressé a déposé une demande de
reconsidération de ladite décision incidente. Il a fait valoir notamment que
depuis son arrivée en Suisse, il avait été hospitalisé à trois reprises et que
la représentation juridique n’avait pas été encore en mesure de consulter
les éventuels rapports ou documents médicaux. Le SEM aurait ainsi violé
son droit d’être entendu et établi de manière incomplète et incorrecte l’état
de fait pertinent.
G.
Par ordonnance du 29 novembre 2018, le Tribunal a annulé sa décision
incidente du 8 novembre 2018 et a admis les demandes de dispense
d’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle de l’intéressé.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.2 En raison de l'attribution de l’intéressé à la phase de test du Centre de
procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de
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l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles
prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi).
1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 38 OTest) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr
[RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26, consid. 5).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-
5.6).
2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi).
3.
3.1 Le recourant n’est pas en mesure de se prévaloir de motifs d’asile
pertinents au sens de l’art. 3 LAsi par rapport aux agissements de
membres du groupe paramilitaire des « Urabenios » découlant des
démarches visant à la restitution de propriétés ayant appartenu à sa
famille. En effet, ces agissements ne sont en rien liés à sa race, sa religion,
sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses
opinions politiques. Les griefs soulevés à cet égard dans le recours
tombent à faux et doivent être écartés. Dans ces conditions, sous l’angle
de l’asile, il n’y a pas besoin de déterminer si le recourant pourrait obtenir
dans sa région de provenance une protection adéquate de la part des
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autorités étatiques, voire s'il bénéficierait d'une possibilité de refuge
interne, excluant le besoin d’une protection internationale.
3.2 Aussi, le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être
rejeté.
4.
Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’espèce
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut
raisonnablement être exigée. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie,
l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEtr ; cf. ATAF
2009/51 consid. 5.4 p. 748).
5.1 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH]).
5.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
5.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
5.3.2 Le SEM a retenu que l’Etat colombien combattait les activités des
guérillas, qu’il disposait d’une infrastructure efficace destinée à la
protection de ses citoyens, de même que d’un appareil policier et d’un
système judiciaire adéquats, et que la volonté de protection des autorités
existait, comme le démontraient les pièces fournies par l’intéressé qui
avait, du reste, obtenu la preuve de sa demande de protection.
5.3.3 Toutefois, selon les informations à disposition du Tribunal (cf. Rapport
de l’IRB [Immigration and Refugee Board of Canada] d’avril 2018, « the
presence and activities of Los Rastrojos, including in Buenaventura ;
information on their relationship with the Gaitanist Self-Defense Forces of
Colombia, https :///de/dokument/1431275, consulté le 29
novembre 2018 ; rapport d’Amnesty International 2017/2018,
colombia/, consulté le 29 novembre 2018, et rapport du groupe de
Coordination Colombie Europe Etats-Unis « Presencia de grupos
paramilitares y algunas de sus dinamicas en Antioquia », 2017), le groupe
paramilitaire appelé « Clan del Golfo », qui a menacé l’intéressé, exercerait
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une influence et un contrôle sur une partie importante du territoire
colombien. Les violences contre les personnes qui veulent s’opposer à leur
influence ne cesseraient d’augmenter depuis 2017. Ceci est
particulièrement le cas dans la région d’origine du recourant, à savoir
C._______, où les membres du « Clan del Golfo » exerceraient un
monopole sur l’ensemble du territoire. Une telle situation serait rendue
possible par la complaisance des autorités avec lesquelles les groupes
militaires auraient tissé des liens étroits.
5.3.4 Ces informations concordent avec les déclarations de l’intéressé,
lequel a notamment précisé que les groupes paramilitaires remplaçaient la
police, que les forces publiques ne pouvaient accéder à F._______,
contrôlée par le « Clan del Golfo » à qui les terres appartenaient (cf.
procès-verbal d’audition [pv.] du 17 octobre 2018, réponse à la question
30, p. 6 s.). Dans ces conditions, le fait que l’intéressé ait été enregistré
auprès du registre national des victimes, qu’il ait pu déposer plainte auprès
de la police et qu’il ait reçu une aide alimentaire et un soutien au logement
(cf. pv. du 17 octobre 2018, réponse à la question 94, p. 15), ne signifie
pas pour autant qu’il ait reçu une protection efficace contre les agissements
du groupe paramilitaire dans sa région, et en particulier pas contre les
tortures dont il aurait été victime de leur part à fin 2013, ni contre les
menaces de mort ultérieures liées aux démarches de revendication des
terres familiales. Rien n’indique non plus, en l’état du dossier, que les
auteurs des sévices aient fait l’objet de poursuites pénales suite à la plainte
déposée par le recourant et que les membres du groupe paramilitaire qui
l’ont menacé soit effectivement combattu par les autorités colombiennes
dans la région de F._______. Il semble, au contraire, que l’aide dont il a
bénéficié consiste plus à le convaincre de renoncer à faire valoir ses droits
qu’à une réelle volonté de protection étatique. Cependant, il convient
d’instruire la cause pour déterminer si les conditions d’une protection
efficace et effective sont remplies en l’espèce. Le SEM ne pouvait y
renoncer sur la base des éléments à sa disposition. Il n’appartient pas au
Tribunal de se substituer à l’autorité administrative, en particulier pour
savoir dans quelles conditions le recourant peut obtenir des autorités
colombiennes une protection adéquate contre les agissements des
persécuteurs allégués car, en application de la maxime inquisitoire, c'est à
l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière
exacte et complète, de diriger la procédure, de définir les faits qu'elle
considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle
ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf
ATAF 2009/60 consid. 2.1.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5). De son côté, la
partie à l'obligation de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le
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mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et. 8 LAsi ; ATAF 2011/54
consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1).
6.
Partant, le recours est admis, la décision attaquée annulée pour
établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b
LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et
nouvelle décision, dans le sens des considérants (cf. art. 61 al. 1 PA).
7.
Dans le cadre des questions touchant à l’exécution du renvoi, le SEM devra
encore évaluer l’état de santé du recourant. En effet, il ressort du dossier
qu’il n’a pas statué sur la base d’un état de fait complet, la décision
entreprise ne considérant nullement l’évolution de son état de santé depuis
son arrivée en Suisse, notamment les trois hospitalisations d’urgence, dont
la représentation juridique n’aurait même pas été informée (cf. courrier de
l’intéressé du 23 novembre 2018, pt. I, p. 2 s.). Ainsi, avant de rendre une
nouvelle décision motivée en cette matière, le SEM devra transmettre à la
représentation juridique du recourant les documents médicaux établis afin
de permettre à celui-ci d’exercer son droit d’être entendu.
8.
8.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
8.2 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant. En effet, celui-ci est
représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le
prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 25 OTest et les frais
de représentation pour la procédure de recours sont couverts par
l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations
fournies durant la procédure de phases de test (cf. ATAF 2017 VI/3 consid.
9.2.4 s.).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 26 octobre 2018 est annulée et la cause lui est
retournée pour complément d’instruction et nouvelle décision, dans le sens
des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :