Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6272/2011
A r r ê t d u 2 8 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Claudia CottingSchalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 21 octobre 2011 / N _______.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du
24 juillet 2011,
les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac,
l'audition sommaire du 4 août 2011, au cours de laquelle le requérant a
indiqué avoir été dispensé d'effectuer le service militaire en Erythrée pour
des raisons médicales, avoir quitté son pays d'origine en mai 2005 à
destination de la Libye (où il serait demeuré cinq ans), en transitant par le
Soudan, être entré sur l'espace "Dublin", par la Sicile, en date du
(…) juillet 2011 et avoir vécu chez des amis à Rome jusqu'à son départ
pour la Suisse, le 21 juillet suivant,
qu'il a été entendu, à cette occasion, sur le prononcé éventuel d'une
décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert
vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande
d'asile, au vu de ses déclarations, du contrôle subi au poste de frontière
de Chiasso, en date du 21 juillet 2011, et de son refoulement en Italie,
les éléments qu'il a fait valoir en réponse, soit en particulier le fait que
l'Italie ne serait pas responsable de son cas dans la mesure où il n'avait
fait qu'y transiter et que la vie dans ce pays était autant difficile qu'en
Erythrée (cf. pv. aud. p. 9),
la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé par l'Italie, soumise
par l'ODM le 18 août 2011, en relation avec les données Eurodac, ainsi
qu'avec les déclarations de celuici, en vertu de l'art. 10 par. 1 du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO
L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), applicable en Suisse,
la motivation qu'elle contient, en lien avec l'art. 10 par. 1 du règlement
Dublin II, citant en particulier le contrôle subi par l'intéressé à la frontière
italienne en date du 21 juillet 2011,
l'absence de réponse des autorités compétentes de cet Etat, autre qu'un
accusé de réception,
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le courrier électronique du 20 octobre 2011, envoyé par l'ODM à cellesci,
par lequel, retenant que le délai prévu à l'art. 18 par. 7 du règlement
Dublin II était échu, l'office considérait l'Italie responsable de l'examen de
la demande d'asile de l'intéressé,
la décision du 21 octobre 2011, notifiée le 11 novembre suivant, par
laquelle l'autorité intimée, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du requérant, l'a renvoyé en Italie, pays compétent
pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de B._______ de
l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
l’acte du 17 novembre 2011, par lequel l'intéressé a interjeté recours
contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (le TAF),
concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande
d'asile, ainsi qu'à la suspension de toute mesure d'exécution du renvoi et
à l’assistance judiciaire partielle,
l'accusé de réception du recours daté du 21 novembre 2011,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juillet
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52
PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3
p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
que les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement Dublin II,
auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. l'AAD) ;
que dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les
dispositions du règlement qui suivent,
que conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres
examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un
pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur
le territoire de l'Etat concerné ; que la demande d'asile est examinée par
un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III
désignent comme responsable,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque
Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; que dans ce
cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent
règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ;
que le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement
responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat
membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge
ou de reprise en charge,
que selon l'art. 10 par 1, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou
d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 18
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par. 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE)
n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par
voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans
lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est
responsable de l'examen de la demande d'asile ; que cette responsabilité
prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la
frontière,
que conformément à l'art 18 par. 1, l'Etat membre requis procède aux
vérifications nécessaires et doit statuer sur la requête aux fins de prise en
charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la
réception de la demande,
qu'en vertu du par. 7 de cette même disposition, l'absence de réponse à
l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai
d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et
entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y
compris une bonne organisation de son arrivée,
que selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement Dublin II (al. 1) ; que s'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, cet office rend
une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté
la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; que l'ODM
peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3),
que le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant de
déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; que
ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun
des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la
prévention des abus que constituent les demandes multiples ; que de
manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de
l'examen d'une demande d'asile ; que tout Etat participant peut
manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile
même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le
règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message du
Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords
bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes
législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"]
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[ciaprès Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc.
5738),
qu'en l'occurrence et en vertu des résultats de la comparaison
dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des
déclarations du recourant, l'ODM a déposé une demande de prise en
charge fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II auprès des
autorités compétentes italiennes ; que cellesci n'ont fourni aucune
réponse à ladite requête dans le délai de deux mois prévu à l'art. 18 par.
1 dudit règlement ; qu'en application du par. 7 de cette même disposition,
l'office a considéré que sa demande avait été acceptée,
que sur cette base, celuici a rendu une décision de nonentrée en
matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert de
l'intéressé en Italie, après lui avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet
(cf. pv. aud. du 4 août 2011),
qu'au vu de ce qui précède, l'Italie est l'Etat compétent, en vertu de
l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II,
que c'est sans fondement que l'intéressé tient la Suisse pour compétente,
au motif qu'il n'aurait pas été enregistré dans le système Eurodac par les
autorités italiennes,
qu'il ressort, en effet, de ses propres déclarations qu'il est entré dans
l'espace "Dublin" par la Sicile ; que ces informations sont corroborées par
le fait qu'il a été interpellé, puis refoulé en Italie – Etat d'où il provenait –,
depuis le poste frontière de Chiasso, en date du 21 juillet 2011 (cf. extrait
Eurodac) ; que ces éléments constituent des indices suffisants au sens
de l'art. 18 par. 3 du règlement Dublin II pour justifier l'application de
l'art. 10 par. 1 de la même réglementation,
qu'au vu de ce qui précède, c'est également à tort que le recourant fait
valoir qu'il n'a fait que transiter par l'Italie et n'a jamais eu l'intention de
déposer une demande d'asile dans cet Etat,
que sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre
Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de nonrefoulement énoncé par
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l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires du Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même que de la Conv. et de
la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions ; que dans le cadre
de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et
des procédures définis dans le règlement Dublin II ; que l'Etat ainsi
désigné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des
dispositions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux
II, in : FF 2004 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2,
12 et 15 du règlement Dublin II) ; que lorsqu'elles renvoient un requérant
d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la
présomption que les règles impératives imposées par les conventions
précitées (en particulier le principe de nonrefoulement ainsi que
l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3
CEDH) seront respectées ; qu'il incombe au requérant luimême
d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption dans
son cas précis (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.5 ; arrêt du TAF
D2076/2010 du 16 août 2011, destiné à la publication, consid. 4.11),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas fait valoir de motifs déterminants
susceptibles d'empêcher, sous l'angle de la licéité, son transfert vers
l'Italie, un pays qui est en particulier signataire de la CEDH et est lié par
les garanties qui en découlent, ainsi que par la Directive 2003/9/CE du
Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil
des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF
2010/45 consid. 7.6),
qu'il n'existe pas d'indice permettant de penser que ce pays n'offrirait pas
une protection efficace au regard du principe de nonrefoulement et
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays
d'origine au mépris de ce principe ; qu'en effet, cet Etat, en tant que
signataire de la Conv. et de la CEDH, est lié par le principe absolu de
nonrefoulement et par les garanties qui en découlent ; qu'il dispose d'un
cadre légal et de processus administratifs permettant aux étrangers de
déposer effectivement une demande d'asile et de la voir traitée en
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conformité avec les règles et garanties prévues par le droit international
et par la législation de l'Union européenne,
que le recourant n'a produit aucune décision d'expulsion exécutable de la
part des autorités italiennes ; qu'au demeurant, il n'a pas allégué, dans
son recours, craindre un refoulement par les autorités italiennes vers son
pays d'origine, qu'il prétend avoir quitté en mai 2005 déjà et après avoir
été dispensé d'effectuer le service militaire pour des raisons médicales
(cf. pv. aud. p. 6),
qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a pas démontré qu'il encourrait un
risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de transfert en
Italie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture
(cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que rien ne s'oppose, dès lors, sous l'angle de la licéité, à la prise en
charge du recourant par l'Italie,
qu'il ne ressort pas non plus du présent cas des "raisons humanitaires"
qui justifieraient de faire application de la clause de souveraineté
(cf. art. 29a al. 3 OA 1 ; cf. aussi art. 3 al. 2 du règlement Dublin II ;
ATAF 2010/45 consid. 8),
qu'il fait certes valoir que les conditions de vie des requérants d'asile et
réfugiés sont extrêmement précaires dans ce pays, qu'en particulier les
structures d'accueil pour requérants sont surchargées et les listes
d'attentes très longues, qu'ainsi, la majorité des demandeurs (environ
deux tiers en 2008) restent sans abri, y compris ceux qui sont en
possession d'un permis de séjour, et vivent dans des maisons occupées
ou des cabanes construites dans les zones industrielles des villes, sans
chauffage ni installations sanitaires, que l'accès à la nourriture et à
d'autres aides dépend généralement d'organisations charitables, que
finalement l'afflux non contenu de personnes ayant fui en particulier la
Tunisie et la Libye, ont encore aggravé la situation ; qu'il cite cinq sources
d'informations à l'appui de ses dires, soit l'Observatoire suisse du droit
d'asile et des étrangers, Renvoi en Italie "pays tiers sûr", novembre 2009,
le Conseil italien pour les réfugiés, Informazioni del Consiglio italiano per i
rifugiati, du 3 décembre 2009, The Norvegian Organization for Asylum
Seekers, The Italian approach to asylum. System and core problems,
avril 2011, le Conseil d'Europe, The largescale arrival of irregular
migrants, asylum seekers and refugees in Europe's southern shores,
du 13 avril 2011, ainsi qu'un rapport de Pro Asyl),
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qu'en l'occurrence, le recourant n'a allégué avoir rencontré
personnellement aucun problème lié aux conditions de vie en Italie durant
son séjour d'environ un mois dans ce pays ; qu'il a, en effet, déclaré avoir
séjourné chez des amis à Rome durant cette période (cf. pv. aud. p. 7 s.)
; que dès lors, aucun élément au dossier ne permet d'admettre qu'en cas
de transfert en Italie, il sera sans aucune possibilité d'hébergement dans
ce pays,
que la citation de divers rapports relatifs à la situation tant des requérants
d'asile que des réfugiés en Italie, qui ne concernent pas personnellement
l'intéressé, ne modifie pas cette appréciation,
qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n'a pas
établi d'obstacle de nature médicale à son transfert ; que la seule
déclaration selon laquelle il aurait été exempté du service militaire en
raison de problèmes médicaux ([…] ; cf. pv. aud. p. 6) ne permet pas de
retenir cet élément comme avéré, vu l'indigence du propos et l'absence
de tout moyen de preuve,
que, partant, le transfert de l'intéressé vers l'Italie ne se heurte à aucun
obstacle fondé sur le droit international ou sur l'art. 29a al. 3 OA 1 ; qu'il
n'y a dès lors pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 première phrase du règlement Dublin II,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 34 al. 2
let. d LAsi,
que le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point,
qu'en regard des considérations qui précèdent et en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement fondée sur le droit des étrangers, l'ordre de renvoi vers
l'Italie correspond à la systématique de la procédure Dublin et survient à
la suite de la décision de nonentrée en matière, en accord avec la
disposition de l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. aussi, a contrario, les art. 6 à 9 du
règlement Dublin II),
que dans le cadre posé par la procédure Dublin – laquelle prévoit une
procédure de transfert dans le pays compétent pour l'examen de la
procédure d'asile –, il ne reste pas d'espace permettant de prononcer des
mesures de remplacement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44
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al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous l'angle de la licéité, de
l'exigibilité et de la possibilité (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2),
que c'est donc à bon droit que le transfert de l'intéressé en Italie a été
prononcé,
que la conclusion contenue dans le recours relative à la suspension de
toute mesure d'exécution du transfert est sans objet, dès lors que, par le
présent arrêt, il est statué au fond sur celuici,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, vu l'issue de
la procédure et le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours (art. 65 al. 1 PA),
qu'au vu de ce qui précède, les frais de la cause, fixé à un montant de
Fr. 600., doivent être mis à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia CottingSchalch Sonia Dettori
Expédition :