B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6272/2015
Ar r ê t d u 1 8 ma i 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
William Waeber, Thomas Wespi, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
d’origine palestinienne,
représentés par Me Marianne Burger, avocate,
Caritas Neuchâtel,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 3 septembre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
D’origine palestinienne, A._______ et B._______ ont déposé, pour eux-
mêmes et leurs enfants, C._______, D.________, E._______ et
F._______, une demande d'asile en Suisse le 19 décembre 2013.
Entendu par le SEM les 3 janvier et 20 mai 2014, A._______ a déclaré être
né et avoir vécu en Syrie dans le camp de réfugiés de G._______.
Jusqu’en 2005, il aurait travaillé pour le compte d’une société de
télécommunications dont le responsable était le cousin du président
Bachar el-Assad. Comme tous les autres employés de cette entreprise, il
aurait été la cible des groupes rebelles à partir de décembre 2012. Son
beau-frère aurait fait l’objet d’une arrestation, son cousin aurait été
interrogé à son sujet et un collègue de travail blessé par balles. Après la
destruction du camp de G._______, le 16 décembre 2012, la famille se
serait déplacée à plusieurs reprises, puis se serait finalement établie à
H._______. Le 9 novembre 2013, craignant des persécutions du fait de
leur origine palestinienne, des activités professionnelles dans la
compagnie d’un proche du pouvoir et des recherches émanant des
groupes armés, A._______ et sa famille ont quitté la Syrie pour le Liban.
Après avoir obtenu un visa auprès de l’Ambassade de Suisse à Beyrouth,
il serait retourné dans son pays d’origine y chercher ses affaires, puis aurait
retrouvé sa famille au Liban. Le 1er décembre 2013, les intéressés ont
rejoint la Suisse par avion, après avoir transité par la Turquie.
Auditionnées aux mêmes dates, B._______ et C._______ ont déclaré avoir
fui la Syrie en raison des conséquences de la guerre et des motifs d’asile
allégués par A._______.
Les intéressés ont remis la carte d’enregistrement pour famille émise par
la « United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the
Near East » (UNRWA) (en original), des cartes de résidence temporaire
pour Palestiniens (en photocopie), le permis de résidence pour la famille,
la fiche familiale d’état civil pour Palestiniens arabes (en photocopie) et
enfin, les documents de voyage pour réfugiés palestiniens (en original).
B.
Par décision du 3 septembre 2015, notifiée deux jours plus tard, le SEM,
faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande
d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leurs
enfants, ainsi que leur admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi.
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Il a considéré que les menaces alléguées ne reposaient sur aucun élément
concret, que les déclarations de A._______ concernant l’arrestation de son
cousin étaient imprécises, et que le fait d’avoir appris par un tiers qu’il était
recherché était insuffisant pour asseoir le bien-fondé d’une crainte fondée
de persécution. Il a également relevé que l’activité professionnelle de
A._______ ne suffisait pas à établir une telle crainte de la part des
opposants au régime et qu’il n’aurait pas pu effectuer des allers-retours
entre Damas et Beyrouth, s’il avait vraiment été la cible de groupes armés.
Enfin, il a estimé que le départ de Syrie en raison de la guerre civile ne
justifiait pas l’application de l’art. 3 LAsi.
C.
Dans leur recours du 2 octobre 2015, les intéressés ont soutenu que leurs
motifs de fuite étaient vraisemblables et pertinents et affirmé que le SEM
avait établi les faits de manière incorrecte et incomplète en ne prenant pas
en considération leur origine palestinienne, les activités professionnelles
pour une compagnie du cousin de Bachar el-Assad et les recherches
émanant de groupes armés à l’encontre de A._______. Ils ont prétendu
également que le SEM aurait dû faire application de l’art. 1 D
par. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, [RS
0.142.30]) et leur reconnaître la qualité de réfugié sans examiner encore
l’existence d’une crainte fondée de persécution, suivant en cela la
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et les
avis du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR).
D.
Par décision incidente du 7 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après le Tribunal), considérant que les intéressés ne disposaient pas de
ressources suffisantes et que les conclusions de leur recours ne
paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, a admis la demande
d'assistance judiciaire totale.
E.
Le SEM a proposé le rejet du recours le 29 janvier 2016.
F.
Invités le 4 février 2016 à déposer d’éventuelles observations sur la
détermination du SEM, les recourants ont produit un rapport de l’UNHCR
intitulé « International protection considerations with regard to people
fleeing the Syrian Arab Republic (Update IV) » de novembre 2015 et
maintenu les conclusions de leur recours.
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G.
Par courrier du 7 juillet 2016, les recourants ont produit un rapport médical
concernant l’état de santé de B._______.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr
[RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid.
5).
1.4 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut dès lors
admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie
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ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base
d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in :
Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, zweite Auflage 2016, art. 62 PA, nos 42 à
49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine
citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
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2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
3.
3.1 Il convient d’examiner en premier lieu si, comme le soutiennent les
recourants, la qualité de réfugié doit leur être reconnue par application
directe de l’art. 1 D Conv. réfugiés, autrement dit sans qu’il faille encore
examiner l’existence d’une crainte fondée de persécution individuelle. Ils
se réfèrent à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
du 19 décembre 2002 (C-364/11 [arrêt El Kott]) et aux prises de position
du UNHCR de 2002, 2009 et de mai 2013.
3.2 L’art. 1 D Conv. réfugiés prévoit que la Convention ne sera pas
applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou
d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations
Unies autres que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés
(par. 1). Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une
raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement
réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée
générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du
régime de cette Convention (par. 2).
3.3 Le Tribunal s’est récemment prononcé sur la portée et l’influence de
l’arrêt El Kott sur sa pratique (cf. arrêts du Tribunal D-737/2016 du
7 février 2017 et D-3550/2015 du 13 avril 2017). Il a retenu que l’arrêt en
question ne justifiait pas un changement de sa pratique portant sur
l’interprétation de l’art. 1 D Conv. réfugiés, dans la mesure où il ne remettait
pas en cause l’ATAF 2008/34, relatif à l’application de cette disposition.
Dans l’arrêt en question, le Tribunal a considéré que la clause d’exclusion
contenue dans la disposition précitée ne devait pas être comprise comme
excluant du champ d’application de la convention les Palestiniens se
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trouvant sous mandat de l’UNRWA, cet organisme n’assurant pas une
protection contre les persécutions comparable à celle, durable, du HCR.
En conséquence, les autorités compétentes étaient tenues d’examiner si
les requérants d’asile remplissaient individuellement les conditions de
reconnaissance de la qualité de réfugié, sur la base de leurs motifs
individuels et en application de l’art. 1 A ch. 2 Conv. réfugiés et de
l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/34 consid. 5 et 6). L’arrêt El Kott, qui se
prononce exclusivement (et indirectement) sur la portée de l’art. 1 D al. 2
Conv. réfugiés, ne remet pas en question l’interprétation du Tribunal
portant sur l’al. 1 de cette disposition. Faute d’avoir été exclu du champ
d’application personnel de la Conv. réfugiés selon son art. 1 D al. 1, un
requérant ne peut réclamer le bénéfice de la clause de réinsertion de l’al. 2,
en vertu d’une jurisprudence européenne qui se limite à préciser la portée
de ce dernier alinéa (cf. arrêt D-737/2016 précité consid. 6.4.5 et
D-6272/2015 précité consid. 5.4.1). Selon la jurisprudence récente, rien ne
justifie un changement de pratique concernant la valeur et l’étendue de la
protection octroyée par l’UNRWA, car la nature du mandat confié à cet
organisme n’a notamment pas évolué de manière notable depuis l’ATAF
2008/34 (cf. ibidem).
3.4 Le grief selon lequel le SEM aurait dû faire application directe de
l’art. 1 D. al. 2 Conv. Réfugiés, sans examen de la crainte fondée alléguée
et sans application des dispositions de la LAsi, doit donc être écarté. Dès
lors, il y a lieu d’examiner, comme le SEM l’a fait et conformément à la
jurisprudence du Tribunal en vigueur, les motifs d’asile des intéressés sous
l’angle des dispositions de la LAsi.
4.
4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal juge que les déclarations des intéressés
ne répondent pas aux conditions de vraisemblance requises par l’art. 7
LAsi. En effet, bien qu’il ait travaillé plus de quatre ans au sein de la société
de télécommunications du cousin du président syrien, A._______ n’a
produit aucun document susceptible de démontrer ses activités, alors qu’il
est retourné régler ses affaires en Syrie avant de quitter définitivement le
pays et devrait par conséquent être en possession de tels moyens de
preuve. De même, les menaces à son encontre et à l’encontre de tous les
autres employés ne sont étayées par aucun commencement de preuve, ne
reposant que sur ses propres allégations. De plus, A._______ n’ayant pas
prétendu avoir occupé un poste à responsabilité au sein de l’entreprise, il
n’est pas crédible que les milices anti-gouvernementales s’intéressent
encore à lui, plus de sept ans après son départ de la société. De même, il
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n’est pas vraisemblable qu’il ne connaisse pas le nom des groupes armés
qui le recherchaient (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 20 mai 2014, p. 3,
réponse à la question 19) et qu’il ne puisse pas préciser la date du début
des attaques à l’encontre des employés de l’entreprise, alors que selon ses
déclarations, « tout le monde en parlait » (cf. pv. du 20 mai 2014, p. 4 et 5,
réponses aux questions 31 et 32).
Par ailleurs, A._______ n’a donné aucune explication sur l’absence de
précision quant au moment où son cousin aurait été arrêté, alors que cet
épisode apparaît décisif, puisque lui-même aurait appris à cette occasion
qu’il était personnellement recherché.
De plus, s’il s’était réellement senti menacé par les groupes armés, il
n’aurait pas attendu deux à trois mois après avoir appris par son cousin
qu’il était recherché pour fuir la Syrie et, surtout, n’y serait pas retourné en
novembre 2013 pour liquider ses affaires, permettant ainsi à ses
poursuivants de le retrouver.
Enfin, le fait d’être d’origine palestinienne et d’avoir vécu en Syrie ne
saurait à lui seul aboutir à faire reconnaître les intéressés comme réfugiés,
étant entendu que le Tribunal n’a pas, à ce jour, retenu de persécution
collective à l’encontre de personnes d’origine palestinienne en Syrie (sur
les exigences élevées quant à la reconnaissance d’une persécution
collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et juris. cit.). De même, la situation
de guerre en Syrie, à laquelle toute personne installée dans ce pays est
exposée, n’est pas déterminante en matière d’asile. Les différents rapports
d’organisations non gouvernementales cités ou produits à l’appui du
recours ne sauraient modifier cette appréciation.
4.2 En définitive, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir d’une crainte
fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour
dans leur pays d’origine. Leur recours en matière d’asile doit donc être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour
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ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst. (RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’espèce
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut
raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit être prononcée.
Les trois conditions précitées, susceptibles d’empêcher l’exécution du
renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) étant de nature alternative, il
suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748).
6.2 Les recourants étant au bénéfice de l’admission provisoire en raison
de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le
caractère exécutable de celui-ci. La conclusion du recours visant à
l’admission provisoire en raison de l’illicéité de l’exécution du renvoi est
ainsi irrecevable.
7.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
FITAF (RS 173.320). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire totale
ayant été admise, il y a lieu de statuer sans frais.
8.
8.1 Marianne Burger, avocate, ayant été nommée mandataire d’office, en
application de l’art. 110a LAsi, elle a droit à une indemnité. Le Tribunal la
fixe sur la base du décompte du 2 octobre 2015 et des activités ultérieures
nécessaires à la défense de la cause (art. 8 al. 2 FITAF).
8.2 Le tarif horaire appliqué est valable et s’échelonne de 200 à 220 francs
pour les mandataires professionnels exerçant la profession d’avocat
(art. 12 FITAF en relation avec l’art. 10 al. 2 FITAF).
9. L’activité nécessaire à la défense de la cause paraît injustifiée dans son
ampleur, un recours ayant déjà été déposé dans une affaire similaire par
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un autre mandataire, agissant également dans le cadre d’activités en
faveur de Caritas Suisse, durant la même période. En prenant en
considération l’étude du dossier, la rédaction du recours et des courriers
ultérieurs, ainsi que les entretiens avec les intéressés, le Tribunal fixe
l’indemnité due à la mandataire d’office à 1’200 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Un montant de 1’200 francs est versé à Marianne Burger au titre de sa
défense d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :