Cour IV
D-6279/2006
him/alj
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 0 8
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Robert Galliker et Thomas Wespi, juges,
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le (...), son épouse B._______,
née le (...), et leurs enfants C._______, née le (...),
et D._______, né le (...), Turquie,
représentés par E._______,
recourants,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 août 2003 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6279/2006
Faits :
A.
A.a Le 16 octobre 1987, A._______ et B._______ ont déposé une
première demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée par le
Délégué aux réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations
(ODM), le 4 novembre 1988.
A.b Par décision du 15 mai 1991, le Département fédéral de justice et
police a rejeté le recours interjeté contre cette décision.
A.c En date du 31 juillet 1991, les intéressés ont sollicité de l'autorité
de recours la révision de sa décision du 15 mai 1991. Cette demande
a été radiée du rôle par décision du 25 septembre 1991, les
requérants ayant quitté la Suisse à destination de leur pays d'origine
et ayant donc perdu tout intérêt à la poursuite de la procédure.
B.
Le 22 octobre 2001, respectivement le 5 mars 2002, B._______,
accompagnée de ses enfants C._______ et D._______, et A._______
ont chacun déposé une nouvelle demande d'asile dans les Centres
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centres
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso et de Bâle.
Entendus sur leurs motifs, ils ont déclaré qu'à leur retour en Turquie en
1991, il s'étaient installés à F._______ durant quelques mois, avant de
s'établir à G._______. Dès leur arrivée, ils auraient recommencé à
militer pour la cause kurde et A._______ aurait participé à des
réunions organisées par le PKK. Les autorités auraient dès lors
rapidement exercé des pressions à leur encontre. En 1994, à la suite
de l'arrestation d'un de ses camarades du PKK, le requérant aurait
délaissé ce parti pour se tourner vers le HADEP. Lors des festivités du
Newruz 1998 à G._______, leur fille H._______, alors âgée de douze
ans, aurait disparu. Ils auraient effectué, sans succès, des recherches
auprès de diverses autorités et centres hospitaliers. Dix jours après sa
disparition, ils auraient reçu un appel téléphonique anonyme les
informant que leur fille avait rejoint les rangs de la guérilla du PKK.
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Environ un mois plus tard, ils auraient été convoqués par le Procureur
de G._______, lequel les aurait insultés en leur disant qu'ils savaient
pertinemment que leur fille avait rejoint la guérilla. Après cette
entrevue, ils auraient été arrêtés par des agents en civil et conduits au
poste de police de I._______, où ils auraient été séparés puis soumis
à des interrogatoires au cours desquels B._______ aurait subi des
violences d'ordre sexuel. Après deux jours, ils aurait été relâchés et un
délai de dix jours leur aurait été octroyé pour livrer leur fille.
A l'échéance de ce délai, A._______ aurait été arrêté à son domicile et
conduit au même poste de police, où il aurait été détenu durant trois
jours avant d'être libéré. Après ces événements, les requérants se
seraient établis chez un proche à Ankara. Au printemps 2000, ils
auraient regagné G._______, où ils auraient repris leurs contacts avec
les milieux kurdes et recommencé à fréquenter le local du HADEP. Un
ou deux mois après le congrès du 13 août 2000, ils auraient
officiellement adhéré à ce parti. Le 24 mai 2001, A._______ aurait été
appréhendé avec plusieurs autres personnes lors d'une rafle policière
survenue dans les locaux du HADEP. Il aurait été retenu durant quatre
jours auprès de la section de la police politique de G._______, sans
être traduit devant un juge. Le lendemain de son arrestation, une
perquisition aurait été effectuée à son domicile, à la suite de quoi son
épouse aurait à son tour été arrêtée. Conduite au poste de police de
I._______, elle aurait été interrogée et violée, puis relâchée le
lendemain. Le 28 septembre 2001, la requérante aurait été
appréhendée alors qu'elle participait à une manifestation organisée
par la branche féminine du HADEP dans les rues de G._______. Elle
aurait été retenue durant quelques heures au poste de police puis
relaxée. Au début du mois d'octobre 2001, A._______ et l'un de ses
amis auraient vendu un ouvrage écrit par Abdullah Oecalan.
Le 11 octobre 2001, A._______ aurait été arrêté à son domicile après
avoir été dénoncé par son ami précité. Il aurait été interrogé sur la
vente de ce livre ainsi que sur ses relations avec le PKK. Il aurait été
relâché après cinq jours de détention et les autorités lui auraient
annoncé qu'il allait être convoqué une nouvelle fois. Pour ces motifs,
les requérants auraient quitté illégalement la Turquie, respectivement
le 17 octobre 2001 et le 27 février 2002.
A l'appui de leurs demandes, les requérants ont produit la carte
d'identité de leur fille H._______, des photographies représentant
cette dernière (dont l'une sur laquelle elle apparaît aux côtés
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d'Abdullah Oecalan), deux talons d'inscription au HADEP, une lettre du
camarade qui aurait dénoncé A._______ en octobre 2001, deux
rapports médicaux de l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la
Torture (ACAT) établis en faveur de B._______, datés des 10 mai et
18 juin 2002, dont il ressort que cette dernière souffrait d'un trouble
anxio-dépressif majeur généralisé associé à un état de stress post-
traumatique, nécessitant une psychothérapie, et un rapport médical de
l'Hôpital J._______ du 7 juin 2002 accompagné d'un avis de sortie
dudit établissement du 13 juin suivant, révélant que A._______, qui
souffrait d'un cancer papillaire de la vessie et d'un état de stress post-
traumatique, avait subi une intervention chirugicale le 10 juin 2002 et
bénéficiait d'un traitement médicamenteux ainsi que d'un soutien
psychosocial.
C.
C.a A la demande de l'ODM, la carte d'identité de H._______ a été
soumise à une analyse auprès du Laboratoire de la police scientifique
de Zurich. Il ressort du résultat de cette analyse que ce document a
été falsifié. Il est précisé que sur la bordure droite de la photographie
et sous celle-ci, des traces indiquent qu'un changement de
photograpie est survenu, que l'ensemble des données personnelles a
été modifié sur le recto et le verso de la carte, et qu'au préalable
d'autres indications figuraient sur les mentions du prénom, du nom de
famille, du lieu de naissance, du jour et du mois de naissance, des
indications du registre de l'état civil, de la date de l'établissement et de
l'état civil.
C.b Entendu à ce propos le 1er juillet 2002, A._______ a affirmé que
cette carte d'identité avait été obtenue légalement auprès des
autorités compétentes et a indiqué qu'il ne comprenait pas pour quelle
raison celles-ci l'auraient falsifiée. B._______, quant à elle, a déclaré
lors de son audition fédérale qu'elle avait obtenu ladite carte d'identité
auprès de l'Etat civil et que les "erreurs" sur ce document étaient
dues au système turc (cf. pv audition fédérale p. 16, réponse ad
question n° 123, "ils font parfois des erreurs et ils réécrivent".).
D.
D.a En date du 12 juillet 2002 l'autorité de première instance a
diligenté une enquête auprès de l'ambassade de Suisse à Ankara.
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D.b Dans son rapport du 27 février 2003, la représentation suisse
précitée a indiqué que la police de K._______ avait établi en (...) une
fiche de droit commun au sujet de A._______, avec la mention
"Unbequeme Person", dans le cadre d'une procédure pour
contrebande de personnes, et que l'intéressé faisait l'objet d'une
interdiction de passeport. Elle a toutefois précisé que le requérant
n'était pas recherché par la police ou la gendarmerie, que ce soit sur
le plan national ou régional. De plus, elle a observé que la police
n'avait établi aucune fiche s'agissant de son épouse B._______ et de
sa fille H._______ et que celles-ci n'étaient recherchées ni sur le plan
local ni sur le plan national et n'étaient pas interdites de passeport. En
outre, elle a relevé que A._______ n'avait jamais requis
l'établissement d'un visa pour la Suisse, alors que son épouse avait
fait une telle demande, laquelle avait été rejetée en mars 2001. Par
ailleurs, elle a indiqué que, selon les renseignements transmis par la
centrale du HADEP à Ankara, les époux A._______ et B._______
avaient introduit une demande d'adhésion au parti fin 2001, avaient
quitté la Turquie pour l'étranger sans attendre de réponse à leur
requête et avaient rompu leurs contacts avec le parti. Enfin, s'agissant
de l'enregistrement de H._______ auprès du service de l'état civil de
F._______, elle a observé que cette dernière était bel et bien
enregistrée comme étant la fille de B._______ et A._______.
D.c Dans leur détermination du 17 avril 2003, les intéressés ont
allégué, s'agissant de leur adhésion au HADEP, que les cartes de
membres n'étaient pas délivrées par la centrale, qu'ils avaient été
membres de 1994 à 2000, que les listes de membres de la centrale de
G._______ avaient été effacées en 2000 et que celle-ci cherchait de
nouveaux membres à la fin 2001. En outre, ils ont expliqué que la fiche
concernant A._______ avait été établie alors que celui-ci avait voyagé
en bus de G._______ à L._______ et avait été conduit au poste avec
les autres passagers et détenu durant trois jours. Ils ont également
souligné qu'il était fréquemment arrêté et que, dans la mesure où il
faisait l'objet d'une interdiction de passeport, le fait qu'il n'était pas
recherché par la police n'avait aucune importance. Par ailleurs, ils ont
observé qu'il était normal qu'il n'existe aucune fiche concernant
H._______ et B._______, la première n'ayant jamais été arrêtée et la
seconde ayant certes été arrêtée à plusieurs reprises, mais jamais
détenue durant plus de trois jours.
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E.
Par décision du 26 août 2003, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
déposées par les intéressés, en raison de l'invraisemblance de leurs
déclarations, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure.
F.
Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 29 septembre 2003 (date du
timbre postal), contre cette décision, A._______ et B._______ ont
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire. Ils ont
réaffirmé avoir été persécutés dans leur pays et ont allégué craindre
de nouvelles persécutions en cas de retour dans celui-ci. Ils ont
également fait valoir que l'exécution de leur renvoi s'avérait illicite et
inexigible, en raison notamment de leurs problèmes de santé. Par
ailleurs, ils ont sollicité l'octroi d'un délai pour compléter leur recours.
G.
Par décision incidente du 6 octobre 2003, le Juge instructeur, alors
compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission), a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de
la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais, leur compte
de sûretés présentant un montant suffisant pour la couverture des
éventuels frais de procédure. Il leur a également imparti un délai au
20 octobre suivant pour déposer un mémoire complémentaire.
H.
Dans leur mémoire complémentaire du 20 octobre 2003, les
intéressés ont contesté l'argumentation développée par l'autorité de
première instance et ont réaffirmé la vraisemblance de leurs
allégations.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 29 novembre 2004. Celle-ci a été transmise aux
intéressés pour information le 1er décembre suivant.
J.
Par ordonnance du 18 juillet 2007, le Juge instructeur a invité les
recourants à produire des rapports médicaux actualisés. Aucun
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document médical n'a été versé en cause dans le délai imparti, ni
même à ce jour.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel
est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière,
statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le
délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
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préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, A._______ et B._______ ont allégué avoir subi des
pressions policières depuis leur retour en Turquie en 1991 en raison
du soutien qu'ils auraient apporté à des camarades du PKK, puis avoir
subi divers interrogatoires et mauvais traitements entre 1998 et 2001 à
la suite du ralliement de leur fille H._______ à la guérilla du PKK, et
enfin avoir été victime de mesures répressives du fait de leur adhésion
au HADEP en 2000 et des activités qu'ils auraient déployées dans ce
cadre.
3.2 Comme l'a relevé l'ODM à juste titre, les renseignements fournis
par l'ambassade de Suisse à Ankara dans son rapport du 27 février
2003 et par le Laboratoire de la police scientifique de Zurich jettent le
discrédit sur le récit rapporté par les intéressés.
En effet, les recourants ont déclaré avoir commencé à fréquenter le
HADEP en 1994 et avoir adhéré à ce parti peu après le congrès du
13 août 2000 (cf. pv audition CEP de B._______ p. 5, pv audition
fédérale de A._______ p. 19, réponse ad question n° 190, et
pv audition fédérale de B._______ p. 3, réponse ad question n° 8). Or,
selon le rapport de la représentation suisse en Turquie, ils n'ont
introduit une demande d'adhésion à ce parti qu'à la fin 2001, ont quitté
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la Turquie pour l'étranger sans attendre de réponse à leur requête et
ont rompu leurs contacts avec le parti. Invités à s'expliquer à ce sujet,
les intéressés ont modifié leurs précédentes déclarations, affirmant
avoir été membres de ce parti de 1994 à 2000 (cf. supra let. D.c). Ils
ont ajouté que les listes de membres de la centrale de G._______
avaient été effacées en 2000 et que celle-ci cherchait de nouveaux
membres à la fin 2001. Toutefois ces allégations ne permettent pas de
remettre en cause les informations recueillies par l'ambassade. A cela
s'ajoute que les talons d'inscription au HADEP produits par les
recourants ne contiennent aucune date. Il est donc probable que ces
pièces soient liées à la démarche entreprise par les intéressés à la fin
2001. Par conséquent, il est permis de conclure que ces documents
ont été obtenus auprès du HADEP pour les seuls besoins de la cause.
Partant, ils ne sont pas susceptibles d'établir les faits allégués.
En outre, bien que l'ambassade de Suisse ait confirmé le lien de
filiation entre H._______ et les époux A._______ et B._______, force
est de constater que, selon le rapport précité, celle-ci ne fait l'objet
d'aucune recherche, que ce soit sur le plan local ou national, et n'est
pas interdite de passeport. Or, cela aurait été le cas si, comme le
prétendent les recourants (cf. pv audition CEP de B._______ p. 5 et
pv audition fédérale de A._______ p. 11 réponse ad question n° 107),
les autorités de G._______ avaient eu connaissance de son ralliement
à la guérilla du PKK depuis 1998.
Par ailleurs, il ressort de l'analyse effectuée par le Laboratoire de la
police scientifique de Zurich que la carte d'identité versée en cause,
appartenant soit-disant à H._______, a été entièrement falsifiée. Ledit
laboratoire est notamment parvenu à la conclusion qu'un changement
de photograpie est survenu. Entendus à ce propos, les recourants
n'ont pas été en mesure de fournir la moindre explication, se
contentant d'affirmer avoir obtenu légalement ce document auprès des
autorités compétentes (cf. supra let. C.b). Ainsi, rien ne permet de
penser que la personne présente aux côtés d'Abdullah Oecalan sur
une des photographies versées en cause soit effectivement la fille
aînée des recourants.
Enfin, A._______ a déclaré qu'au moment de sa relaxation
en octobre 2001, les autorités l'avaient informé qu'il allait être
convoqué une nouvelle fois (cf. pv audition fédérale p. 24, réponse ad
question n° 239). Cette affirmation n'est toutefois guère plausible.
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En effet, selon le rapport de la représentation suisse du 27 février
2003, le recourant n'est pas recherché par la police ou la
gendarmerie, que ce soit sur le plan national ou régional (cf. supra
let. D.b). Or, tel aurait été le cas s'il ne s'était pas présenté malgré une
convocation.
3.3 Au demeurant, le récit rapporté par les recourants comporte des
éléments d'invraisemblance. A titre d'exemple, A._______ s'est
contredit s'agissant de son engagement au sein du PKK. En effet, il a
déclaré avoir cessé toute relation avec le PKK en 1993 ou en 1994,
après l'arrestation d'un de ses camarades dénommé M._______
(cf. pv audition fédérale p. 16 et 17, réponses ad questions n° 157,
161, 163 et 164, où il a indiqué que "les autres" avaient disparu après
l'arrestation de celui-ci et qu'il n'avait plus eu de contacts avec eux),
avant d'affirmer avoir coupé les ponts avec ce parti après son départ à
Ankara, soit en 1998 (cf. idem p. 17, réponse ad question n° 166). Il a
également tenu des propos divergents au sujet de la vente du livre
écrit par Abdullah Oecalan, déclarant d'abord l'avoir vendu avec son
camarade O._______ le 10, le 11 ou le 12 octobre 2001, avant
d'affirmer l'avoir vendu durant 15 à 20 jours (cf. idem p. 21, réponses
ad questions n° 202 et 203). Or cette dernière allégation n'est pas
crédible, dans la mesure où l'intéressé a indiqué avoir été arrêté le
11 ou le 12 octobre 2001, avoir été détenu durant cinq jours et avoir
ensuite voyagé (cf. idem p. 22 à 24, réponses ad questions n° 218,
219, 223 et 239). Par ailleurs, il n'est pas du tout crédible que
B._______, qui aurait entrepris des démarches légales - lesquelles
n'auraient pas abouti - pour quitter la Turquie au début de l'année 2001
parce qu'elle était à bout de forces (cf. pv audition fédérale p. 12 à 14,
réponses ad questions n° 94, 105 et 107) et qui aurait été arrêtée et
violée au mois de mai 2001, ait attendu encore presque cinq mois
avant de se décider à quitter son pays (cf. pv audition fédérale p. 21,
réponse ad question n° 172, où elle a déclaré qu'elle avait pris sa
décision lors de la garde-à-vue de son époux au mois d'octobre 2001).
3.4 Concernant les rapports médicaux des 6 mai et 18 juin 2002
établis par l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT)
en faveur de la recourante, force est de constater, qu'ils ne sont pas
susceptibles de remettre en cause ce qui précède. En effet, dans la
mesure où le récit rapporté par les intéressés n'est pas vraisemblable,
rien de permet de penser que les troubles dont souffre B._______
aient pour origine les faits allégués.
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3.5 Enfin, s'agissant de la fiche de droit commun établie en (...) au
nom de A._______ (cf. rapport de l'ambassade de Suisse à Ankara du
27 février 2003 ; supra let. D.b), le Tribunal constate que ce document,
qui ne contient en l'occurrence aucune connotation politique (selon le
rapport de la représentation suisse, cette fiche aurait été établie dans
le cadre d'une procédure pour contrebande de personnes) et ne
permet pas d'établir un quelconque lien avec le récit rapporté par
l'intéressé, prouve tout au plus que celui-ci a commis un délit de droit
commun dans son pays.
3.6 Les recourants n'ont fourni dans leur recours aucun argument
pertinent ni moyen de preuve propre à remettre valablement en cause
la décision de l'autorité de première instance.
3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Les recourants n'étant pas titulaires d'autorisations de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1], RS 142.311) et aucune des
autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée,
le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de
renvoi prononcée par l'ODM à leur égard.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
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l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
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6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme
exposé plus haut (cf. supra consid. 3.2 à 3.5), aucun élément du
dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, les recourants seraient exposés à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, les recourants n'ont pas été en mesure de
démontrer (cf. supra consid. 3.2 à 3.5) qu'il existait pour eux un
véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable,
d'être victimes de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans leur pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3
de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186).
Certes, il ressort du rapport de l'ambassade de Suisse à Ankara du
27 février 2003 que la police de K._______ a établi en (...) une fiche
de droit commun au nom de A._______, avec la mention "Unbequeme
Person", dans le cadre d'une procédure pour contrebande de
personnes, et que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction de
passeport. Le Tribunal observe cependant que cette fiche a été établie
non pas pour des motifs politiques mais pour des motifs de droit
commun. Il constate par ailleurs que, selon le rapport de la
représentation suisse précitée, l'intéressé n'est pas recherché par la
police ou la gendarmerie, que ce soit sur le plan national ou régional.
A cela s'ajoute que le recourant a indiqué avoir pu s'établir à Ankara et
y vivre durant deux ans sans être inquiété. Dans ces conditions, si l'on
ne peut exclure que l'intéressé soit interrogé par des agents de la
sécurité nationale au moment de son passage de la frontière à
l'aéroport, il est toutefois permis de conclure qu'il n'existe pas une
haute probabilité qu'il soit la cible de traitements prohibés au sens des
dispositions précitées.
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
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7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.,
JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et
jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant
actuellement en Turquie, le Tribunal constate que ce pays, en dépit du
regain de tension prévalant dans le sud-est du pays et des
affrontements, opposant l'armée turque aux combattants du PKK, qui
se sont déroulés dans cette région, ne connaît pas sur l'ensemble de
son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Concernant la situation personnelle des intéressés, l'autorité de céans
n'ignore pas qu'il auront des difficultés à se réinstaller. Elle constate
toutefois qu'ils ne sont pas totalement désarmés. En effet, ils sont
jeunes et disposent d'un réseau social dans la région de G._______,
où ils ont vécu durant sept ans, ainsi que d'un réseau familial (cf. pv
audition CEP de A._______ p. 3, où il a indiqué que ses parents, sa
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soeur et son demi-frère étaient établis respectivement à F._______,
P._______ et Ankara ; cf. également pv audition CEP de B._______
p. 2, où elle a déclaré que son père et l'un de ses frères vivaient à
G._______, alors qu'un autre de ses frères vivait à L._______)
susceptible de leur offrir un encadrement. Par ailleurs, bien que cela
ne soit pas décisif, ils pourront compter sur une certaine aide
financière de la part de leurs frères et soeurs, qui ont obtenu des
autorisations de séjour en Suisse et en Allemagne, voire la nationalité
allemande (cf. ibidem). Ainsi, les recourants sont en âge et à même de
trouver les moyens nécessaires à leur réinstallation dans leur pays
d'origine.
S'agissant des problèmes médicaux invoqués à l'appui du recours, il
convient de rappeler que seuls des ennuis susceptibles d'entraîner
une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de
son intégrité physique sont déterminants dans le cadre d'une
admission provisoire pour des motifs médicaux (JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157s.). Or le Tribunal constate que les recourants n'ont
produit aucun rapport médical attestant que les troubles annoncés
auraient conservé une quelconque actualité, bien qu'ils aient été
invités à le faire (cf. let. J supra). Ainsi, rien ne permet de conclure
qu'ils souffrent actuellement de problèmes de santé d'une gravité telle
qu'ils seraient susceptibles, en l’absence d’accès à des soins
essentiels en Turquie, de faire obstacle à l'exécution de leur renvoi.
Quoi qu'il en soit, le Tribunal observe que, selon le rapport médical du
11 juin 2002, l'état de santé de A._______ était en voie d'amélioration,
et que, s'agissant de B._______, le médecin signataire des rapports
des 6 mai et 18 juin 2002 se fonde sur des prémisses faussées
lorsqu'il indique que sa patiente souffre de problèmes psychiques
consécutifs aux sévices qu'elle a allégué avoir subis, dans la mesure
où les faits rapportés par celle-ci ont été jugés invraisemblables tant
par l'ODM que par l'autorité de céans (cf. supra consid. 3.2 à 3.5).
Partant, il n'apparaît pas qu'un retour dans leur pays d'origine soit de
nature à mettre les recourants concrètement et gravement en danger.
7.3 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du
renvoi des intéressés dans leur pays d'origine, compte tenu de leur
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situation personnelle, doit être considérée comme raisonnablement
exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont tenus d'entreprendre,
en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi,
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi
ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne ; en copie) ;
- au canton de Q._______ (en copie ; annexes : 4 cartes d'identité
n° [...], [...], [...] et [...], ainsi qu'un permis de conduire n° [...]).
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Expédition :
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