B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6281/2017
Ar r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Asylhilfe Bern,
en la personne de Susanne Sadri,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 5 octobre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) et
l’audition sur les motifs d’asile du (…),
la décision du 5 octobre 2017, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant,
rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le (…) 2017 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu,
à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile en sa faveur et, subsidiairement, à son admission provisoire en
Suisse, au motif que l’exécution de son renvoi dans son pays d’origine
serait illicite et inexigible,
la demande d’exemption du paiement de l’avance de frais de procédure et
d'assistance judiciaire totale assortie au recours,
les pièces jointes au recours,
la décision incidente du (…), par laquelle le Tribunal, considérant que les
conclusions du recours apparaissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté
la demande précitée et invité le recourant à verser une avance de frais,
l’avance de frais versée dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
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que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
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que lors de son audition sommaire du (…), A._______, d’ethnie kurde et
originaire de la ville de B._______, mais ayant vécu en dernier lieu à
C._______, a en substance expliqué avoir quitté son pays d’origine le (…),
au motif que la vie y était devenue difficile ; qu’il n’y aurait rencontré aucun
problème avec les autorités ou le gouvernement, mais en revanche avec
sa famille, celle-ci étant très religieuse et lui imposant des règles de vie très
strictes,
qu’au cours de son audition du (…), l’intéressé a, en substance expliqué,
qu’ayant vécu à B._______ jusqu’en (…) ou (…) - ville dans laquelle les
islamistes fondamentalistes étaient très présents -, il était parti à
C._______, où il avait travaillé et étudié ; qu’il aurait terminé ses études en
(…) et serait parti à D._______, où il aurait travaillé jusqu’en (…) ; qu’enfin,
il serait retourné vivre à C._______,
que A._______ a en outre expliqué avoir, dès (…), adhéré à des idéologies
de gauche opposées à celles des membres de sa famille ; qu’ayant, la
même année, commencé à discuter avec ces derniers de politique, il aurait
été menacé de mort par son frère ; que dès l’année suivante, il n’aurait plus
eu de contacts avec sa famille,
que le (…), il aurait en outre participé à une manifestation organisée par le
parti communiste à C._______ ; que présenté à des membres de ce parti,
il aurait, dès [l’année suivante], fréquenté de manière irrégulière le comité
de celui-ci et participé à des réunions et à des séminaires ; qu’il aurait
également organisé des manifestations contre le gouvernement régional
kurde de (…) à (…),
que le prénommé a aussi expliqué, qu’en (…), deux des cinq amis avec
qui il organisait des manifestations avaient été arrêtés par les forces de
sécurité Asayesh (ou Asayish ; désigne le service de sécurité dirigé par le
gouvernement régional du Kurdistan) ; que n’ayant pas assisté à ces
arrestations, il en aurait été informé par le frère de l’un de ses amis arrêté ;
que ce dernier l’aurait également averti des recherches dont il ferait l’objet
de la part des forces de sécurité ; que le requérant aurait alors pris
certaines précautions, évitant en particulier de vivre à une adresse fixe,
de passer par des postes de contrôle (check-points) et même de sortir ;
qu’il aurait, en vue de quitter son pays, acheté un ticket de bus pour le (…),
ainsi qu’un visa, ceci auprès d’une agence, sans entrer en contact avec les
autorités,
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que, par ailleurs, A._______ a fait valoir, qu’au cas où il devait retourner
dans son pays, il serait, d’une part, arrêté et, d’autre part, le service
Asayesh, qui le recherchait, ne le libèrerait plus ; que de plus, sa vie serait
également en danger à cause de la présence des islamistes,
qu’invité par l’auditeur du SEM à s’expliquer sur la divergence ressortant
de son récit quant aux recherches engagées à son égard, l’intéressé a
répondu ne pas avoir voulu, lors de l’audition sommaire, donner une
mauvaise image de sa famille en présence d’une interprète kurde ; qu’en
outre, il aurait craint d’être considéré comme un perturbateur ou un
activiste par les autorités suisses s’il avait admis à cette occasion avoir des
sympathies pour un parti de gauche,
que dans sa décision du 5 octobre 2017, le SEM a considéré que les
allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ; qu’il a d’abord relevé que l’identité
du prénommé était incertaine, celui-ci n’ayant produit aucun papier de
légitimation ; qu’il a ensuite retenu que les motifs d’asile invoqués étaient
divergents d’une audition à l’autre ; qu’il a aussi considéré que les propos
tenus par le requérant étaient particulièrement stéréotypés, peu
circonstanciés, évasifs et peu spontanés s’agissant notamment des
activités politiques déployées dans son pays, des poursuites dont il ferait
l’objet de la part des autorités, ou encore de ses craintes par rapport aux
groupes islamistes et de ses problèmes familiaux ; qu’il a en outre relevé
que les allégations de l’intéressé se limitaient à des dires de tiers, ce qui
n’était pas suffisant pour établir une crainte fondée de persécution future,
qu’enfin, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi de A._______ dans sa
région d’origine, à savoir l’une des quatre provinces du nord de l’Irak, était
licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours du (…) 2017, le prénommé a repris en substance les
évènements qui l’avaient conduit à quitter son pays, expliquant, entre
autres, qu’en raison de la situation politique au (…), il avait, avec des amis,
diffusé des informations via les médias et incité la population à manifester ;
que lors de ces manifestations, des participants auraient été arrêtés ; que
sans nouvelles de ses amis, l’intéressé aurait rencontré par hasard le frère
de l’un d’eux dans la rue ; que celui-ci l’aurait alors informé que le service
de sécurité Asayesh avait arrêté son frère ainsi que deux autres amis
communs ; que selon le premier nommé, il serait possible que son frère ait,
sous la torture, révélé l’identité du recourant et/ou son adresse ; que par
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ailleurs, ce serait par peur et inexpérience qu’il n’avait pas évoqué tous ses
motifs d’asile lors de sa première audition ; qu’au vu des nombreux abus
de pouvoir, de la corruption et des violations des droits humains - très
courants au Kurdistan irakien -, le recourant a réitéré sa crainte d’être
persécuté en tant que membre d’un parti communiste, non seulement de
la part des autorités, mais également de la part des islamistes
fondamentalistes ; que l’intéressé aurait décidé de quitter son pays lorsque
sa famille lui aurait annoncé, par téléphone, que les Asayesh l’avaient
recherché à la maison,
qu’enfin, l’intéressé a fait valoir que la situation sécuritaire dans le nord de
l’Irak était préoccupante et que l’exécution de son renvoi était ainsi illicite
et inexigible,
qu’en l’espèce, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs
d’asile invoqués par A._______ étaient divergents d’une audition à l’autre,
que s'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la
première audition auprès d’un centre de procédure et d’enregistrement
(CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur
probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger
du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en
droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur
des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations
faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA
1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, toujours d’actualité ;
arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008),
qu’en l’occurrence, c’est précisément un élément essentiel de ses motifs
d’asile que le recourant a non seulement tu, mais surtout nié lors de sa
première audition,
qu’en effet, alors qu’il avait, lors de cette audition, nié avoir des problèmes
tant avec les autorités que le gouvernement de sa région d’origine
(cf. pièce A3/10 pt. 7.02, p. 6), il a, lors de sa deuxième audition, imputé
essentiellement aux autorités kurdes sa crainte de persécution future
(cf. pièce A15/21 Q58, p. 7),
que, même lorsque l’auditeur du SEM lui a demandé, lors de sa première
audition, s’il existait d’autres motifs qui s’opposeraient à son retour au pays,
l’intéressé n’a évoqué ni son engagement politique ni les recherches qui
auraient été introduites à son endroit par les autorités, s’étant alors limité à
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mentionner une situation politique générale problématique (cf. pièce A3/10
pt. 7.03, p. 6),
que A._______ avait pourtant été informé, en début d’audition, que ses
déclarations seraient traitées de manière confidentielle par les personnes
présentes, soit également par l’interprète ; que son attention a également
été attirée sur le fait que des déclarations inexactes, incomplètes,
contradictoires ou fausses auraient une influence négative sur la décision
en matière d’asile et qu’il était ainsi responsable de ses propos (cf. pièce
A3/10, p. 2 supra),
que partant, et vu la clarté des questions posées lors de l’audition
sommaire, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les explications
avancées par l’intéressé lors de sa deuxième audition n’étaient pas
convaincantes (cf. pièce A15/21 Q143, Q144 et Q161, p. 16 et 18),
que dites explications tombent de plus à faux, dans la mesure où la crainte
alléguée par l’intéressé de donner une mauvaise image de sa famille ne l’a
visiblement pas empêché de mentionner les problèmes rencontrés avec
celle-ci en raison du conservatisme religieux de cette dernière (cf. pièce
A3/10 pt. 7.02, p. 6),
que pour ce motif déjà, la crédibilité des allégations de A._______ est
sujette à caution,
qu’ensuite, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les recherches dont
ferait l’objet le recourant n’étaient pas crédibles, dès lors qu’il en avait été
informé uniquement par l’entremise d’un tiers, à savoir le frère d’un
camarade de parti (cf. pièce A15/21 Q58 et Q118, p. 7 et 13),
qu’en effet, le seul fait d’avoir appris un évènement par des tiers ne permet
pas de retenir la vraisemblance d’une crainte fondée de persécution future
(cf. arrêts du Tribunal E-2802/2012 du 18 décembre 2012, E-4329/2006
du 17 octobre 2011, E-5673/2006 du 25 août 2011, E-5184/2007 du
23 juillet 2010 et E-6851/2007 du 29 septembre 2010),
qu’en outre, même en admettant, par pure hypothèse, que A._______ ait,
pendant près de cinq ans, été actif pour un parti communiste opposé aux
idéologies des deux partis majoritaires de sa région, force est de constater
qu’il n’a pas indiqué avoir directement rencontré des problèmes avec les
autorités kurdes pour ce motif,
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que, par ailleurs, les allégations du recourant relatives à son engagement
politique sont très peu circonstanciées,
qu’il a certes brièvement expliqué l’organisation du parti dont il aurait été
membre dès (…) et les idéologies défendues par celui-ci ; que toutefois,
l’ensemble de son récit apparaît stéréotypé et dénué de spontanéité ainsi
que de détails propres à corroborer la réalité d’une expérience directement
vécue lors d’un engagement politique,
qu’en particulier, bien qu’il ait précisément daté la première manifestation
à laquelle il aurait participé en (…), il n’a ensuite fourni que peu de détails
en ce qui concerne les manifestations qu’il aurait, selon ses dires,
organisées durant les trois années suivantes, n’ayant mentionné que de
manière générale les valeurs défendues lors de celles-ci (cf. pièce A15/21
Q58 et s. , p. 7 et s.),
qu’en outre, ses déclarations s’agissant des séminaires et réunions
auxquels il aurait participé, des manifestations qu’il aurait organisées et
des informations qu’il aurait propagées se limitent à de simples affirmations
de sa part, lesquelles ne sont étayées par aucun élément concret,
que de plus, il n’a pas été en mesure de dater de manière précise la
dernière manifestation qu’il aurait organisée vers (…) (cf. pièce A15/21
Q96, p. 11),
qu’au surplus, les explications fournies à l’appui du recours ajoutent des
divergences supplémentaires aux propos tenus par le recourant au cours
de ses différentes auditions, au point d’entacher encore davantage la
crédibilité de ses propos quant aux évènements l’ayant conduit à quitter
son pays,
que tout d’abord, alors qu’il avait, lors de l’audition du (…), expliqué avoir
visité le frère de l’un de ses camarades de parti à son domicile et même
avoir été prié par celui-ci de ne plus se présenter chez lui (cf. pièce A15/21
Q58, p. 7), il a, dans son recours, indiqué que sa rencontre avec cette
personne avait eu lieu dans la rue,
qu’ensuite, alors qu’il avait précédemment indiqué ne plus avoir eu de
contacts avec sa famille depuis (…) et s’être décidé à quitter le pays suite
à l’information du frère de son ami (cf. pièce A15/21 Q78 et Q118, p. 9
et 13), il a, dans son recours, mentionné un contact téléphonique avec sa
famille intervenu juste avant son départ,
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que de plus, il a, dans son recours, évoqué l’arrestation de trois personnes,
alors qu’il n’avait été question que de deux amis arrêtés lors de son
audition du (…) (cf. pièce A6/30 Q58, p. 7),
que s’agissant de la crainte du prénommé de subir des préjudices de la
part de groupes islamistes, force est de constater qu’il n’a pas indiqué, au
cours de ses auditions, avoir personnellement rencontré de problèmes
avec de tels groupes,
que s’il a certes mentionné que son frère l’avait menacé de mort au cas où
il ne renonçait pas à ses opinions politiques de gauche, ses déclarations y
relatives se limitent, une fois encore, à de simples affirmations (cf. pièce
A15/21 Q. 79, p. 9),
qu’au vu de ce qui précède, il n’est pas crédible que l’intéressé puisse être
dans le collimateur des autorités de sa région d’origine et encore moins
dans celui d’islamistes fondamentalistes,
qu’au demeurant, A._______ n’a eu aucune difficulté à s’éloigner de sa
famille et à échapper à l’autorité de celle-ci en s’installant consécutivement
à C._______ et à D._______,
que partant, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les allégations
de A._______ n’étaient pas vraisemblables s’agissant des évènements qui
l’ont conduit à quitter son pays d’origine,
que le fait que la carte d’identité et le certificat de nationalité du prénommé
figurent désormais en original à son dossier ne permet pas de parvenir à
une conclusion différente, la preuve de son identité n’altérant pas le
caractère invraisemblable de ses allégations s’agissant de ses motifs
d’asile,
que dans la mesure où la situation sécuritaire dans les quatre provinces
kurdes du nord de l’Irak est, en dehors de quelques tensions passées
exacerbées par la proximité des troupes des forces de l’Etat islamique, qui
a entre-temps été battu sur le terrain en Irak, restée stable au cours des
dernières années, les explications du recourant au sujet de la situation
sécuritaire dans sa région d’origine ne permettent pas non plus d’aboutir à
une conclusion différente (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015
du 14 décembre 2015, consid. 7.4),
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qu’enfin, si lors de son audition du (…), le recourant a certes indiqué avoir,
en Suisse, « participé à quelques manifestations du parti des travailleurs »,
il n’a étayé ses dires sur aucun élément concret,
que dans ces circonstances, il est permis de douter de la réalité d’un
quelconque engagement politique en exil de la part de A._______,
qu’au demeurant, même en admettant, par pure hypothèse, un tel
engagement politique en exil, rien ne permet de considérer que celui-ci ait
atteint un degré d’importance et de notoriété tel au point de pouvoir
admettre que le recourant risque de ce fait une persécution future pour des
motifs subjectifs intervenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi),
que pour le reste, il convient, dans le cadre d’une motivation sommaire, de
renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci
sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l’art. 4 PA), ainsi qu’à l’argumentation circonstanciée développée par le
Tribunal dans sa décision incidente du 21 novembre 2017,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé et rejeté sa demande d'asile,
le recours étant rejeté sur ces deux points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, le Tribunal considère que les provinces de Dohuk, d'Erbil, de
Sulaymaniya et de Halabja ne sont pas en proie à des violences
généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point
qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution de renvoi
(cf. arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015),
que, selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe
exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne
santé, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une
longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis)
ou de liens avec les partis dominants,
que tel est le cas du recourant, lequel dispose au surplus d’une formation
de niveau supérieur, ainsi qu’une expérience professionnelle,
qu’ensuite, il ne ressort pas du dossier que l’intéressé pourrait être mis
personnellement et concrètement en danger pour des motifs qui lui
seraient propres, étant d'ethnie kurde, de religion musulmane et originaire
de B._______,
qu’ayant vécu en dernier lieu à C._______, où il a travaillé et étudié et où
il doit disposer d’un réseau social, il ne fait pas de doute qu’il pourra
s’installer dans cette ville dans le cas où il ne souhaiterait pas retourner au
domicile familial à B._______,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) A._______, disposant notamment
d’une carte d’identité, étant tenu, au besoin, de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
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et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA,
cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
que, le recours en tant qu’il porte sur la question du renvoi et l’exécution
de cette mesure, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée
le (…).
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :