Cour IV
D-6284/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 0
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Kurt Gysi, Gérald Bovier, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______, née le (...),
agissant pour le compte de ses enfants,
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
D._______, née le (...),
E._______, née le (...),
F._______, né le (...),
G._______, née le (...),
et de sa belle-fille
H._______, née le (...),
Somalie,
représentée par
Elisa - Asile Assistance juridique aux requérants d'asile,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 2 septembre 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6284/2008
Faits :
A.
Le 8 août 2007, A._______ (ci-après: la mère) a déposé une demande
d'asile en Suisse, pour elle et sa fille J._______. En substance, elle a
invoqué que le 5 juillet 2006, des bandits avaient fait irruption à son
domicile, tuant sa belle-mère et l'un de ses fils. Elle a déclaré avoir été
enlevée et emmenée en un lieu inconnu, où elle avait été violée. Elle a
dit être sans nouvelles de son mari, qui avait été enlevé le même jour,
mais détenu à un autre endroit. Elle a affirmé avoir été libérée le 25
août 2006 par des membres des tribunaux islamiques et avoir quitté la
Somalie à cette date à destination du Kenya, avant de poursuivre son
voyage jusqu'en Suisse.
B.
Le 18 avril 2008, la mère a déposé une demande d'asile et
d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de sa belle-fille, née du
premier mariage de son mari, et de ses six enfants restés au pays
(tous ensemble, ci-après: les enfants). Elle a déclaré avoir été séparée
de ses enfants suite à l'enlèvement dont elle a été victime le
5 juillet 2006 et que son mari était toujours porté disparu. Elle a
précisé qu'une voisine de Mogadiscio avait pris soin de ses enfants,
mais qu'ils demeuraient en grand danger et n'avaient aucun parent ou
réseau social, ni en Somalie ni au Kenya. L'intéressée a affirmé avoir
lancé une procédure de recherche de ses enfants le (...) auprès du
Comité international de la Croix-Rouge (CICR), afin de faire établir un
rapport sur leurs conditions de vie en Somalie. La mère a invoqué
l'application des art. 9 et 10 de la Convention relative aux droits de
l'enfant (Conv. enfant, RS 0.107), ainsi que de l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
C.
Par courrier du 28 avril 2008 adressé à la mère, l'ODM a relevé qu'elle
demandait l'asile pour sept enfants et une belle-fille (cf. demande du
18 avril 2008), alors que sa demande ne comportait que sept noms.
Par ailleurs, l'office a remarqué des divergences par rapport aux
renseignements donnés par la mère à son arrivée en Suisse au sujet
de sa famille. Elle a donc été invitée à préciser le nombre d'enfants
concernés par sa demande, leurs noms, dates de naissance et sexes,
ainsi qu'à produire tout document résultant de ses démarches auprès
Page 2
D-6284/2008
du CICR ou du Croissant-Rouge et à communiquer l'identité des
personnes de contact.
D.
Par courrier du 7 mai 2008, la mère a précisé que sa demande
concernait ses six enfants et sa belle-fille, soit au total sept personnes.
Elle a communiqué les informations requises et a constaté que les
dates de naissance différaient de celles retranscrites dans sa requête
du (...) adressée au CICR, intitulée "demande de réunion de famille",
qu'elle a déposée en copie.
E.
Par décision du 25 juillet 2008, entrée en force de chose jugée le
4 novembre 2009, l'ODM a nié la qualité de réfugié à la mère et à sa
fille J._______, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé le renvoi de
Suisse. Toutefois, l'exécution du renvoi s'avérant inexigible, la
requérante et sa fille ont été admises provisoirement en Suisse.
F.
Par courrier du 25 juillet 2008 également, l'ODM a constaté que la
qualité de réfugié n'avait pas été reconnue à la mère et ne permettait
donc pas l'entrée en Suisse de ses enfants restés au pays et la
reconnaissance, à titre dérivé, de la qualité de réfugié. La Suisse ne
disposant pas d'une représentation en Somalie, dit office a constaté
que les enfants de la requérante ne pouvaient pas y être entendus.
L'ODM a imparti à la mère un délai pour compléter ses motifs d'asile
en faveur de ses enfants.
G.
La mère s'est prononcée par courrier du 8 août 2008, en ce sens
qu'elle a reconnu que ses enfants ne pouvaient pas être reconnus
comme réfugiés à titre dérivé. Toutefois, elle a estimé que ses enfants
mineurs avaient le droit d'entrer en Suisse et d'y être admis
provisoirement, puisqu'elle avait été séparée d'eux suite à son
enlèvement en juillet 2006, dans le contexte de guerre civile et de
violence généralisée qui régnait en Somalie. Elle a mis l'accent sur la
situation sécuritaire dans son pays, ainsi que sur les risques de
mutilations génitales et d'abus sexuels qu'encouraient ses filles. Elle a
à nouveau invoqué le respect du principe de l'unité de la famille
consacré aux art. 8 CEDH et 9 Conv. enfant.
Page 3
D-6284/2008
La mère a joint à sa demande des rapports d'Amnesty International
("Attacks on Civilians in Somalia", 6 mai 2008), du Secrétaire général
du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant la situation en
Somalie (daté du 16 juillet 2008), du Haut Commissariat des Nations
Unies pour le réfugiés (HCR, "Somali children paying heavy price for
ongoing violence, warns UNICEF", 31 juillet 2008), ainsi que du
département d'Etat américain au sujet des mutilations génitales
féminines (daté du 1er juin 2001).
H.
Par décision du 2 septembre 2008, l'ODM a considéré la requête du
18 avril 2008 comme une demande d'asile déposée depuis l'étranger
par la mère pour le compte de ses enfants, n'a pas autorisé leur
entrée en Suisse et a rejeté la demande d'asile déposée en leur
faveur. L'ODM a estimé que les faits étaient suffisamment établis et
que la vie, l'intégrité ou la liberté des enfants n'étaient pas exposées à
une menace imminente, puisqu'ils séjournaient à Mogadiscio auprès
d'une famille d'accueil. L'office a estimé que la disposition relative à
l'octroi de la protection provisoire aux familles ne s'appliquait pas en
l'espèce, puisque la mère était au bénéfice d'une admission provisoire
pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi et non parce qu'elle
faisait partie d'une catégorie de personnes à protéger. La mère n'étant
pas au bénéfice d'un droit de résidence stable en Suisse, l'ODM n'a
pas examiné l'application de l'art. 8 CEDH.
I.
Par acte du 29 septembre 2008, la mère a interjeté recours contre la
décision précitée. Elle a conclu, principalement, à son annulation et à
l'autorisation d'entrée en Suisse pour ses enfants, afin qu'ils puissent y
déposer une demande d'asile. Subsidiairement, elle a conclu à la
collaboration avec le CICR pour permettre l'exfiltration des enfants de
Somalie. Elle a demandé une allocation de dépens de Fr. 600.- et
l'assistance judiciaire partielle. Elle s'est référée à un courrier de ses
enfants daté du 28 février 2008, qu'elle a dit être en possession de
l'ODM, et a réaffirmé que ses filles étaient exposées à un risque fondé
de viol et d'atteintes graves à leur intégrité corporelle et que ses fils
étaient la cible d'enrôlement forcé dans les milices et autres groupes
armés des parties en présence au conflit somalien.
J.
Par décision incidente du 8 octobre 2008, le juge instructeur a renoncé
Page 4
D-6284/2008
à percevoir une avance de frais et dit qu'il serait statué ultérieurement
sur la demande d'autorisation d'entrée en Suisse.
K.
Dans sa réponse du 20 octobre 2008, l'ODM a conclu au rejet du
recours.
L.
Par ordonnance du 6 novembre 2009, le juge instructeur a invité
l'ODM à déposer la lettre des enfants du 28 février 2008, ainsi que
deux pièces manquantes au dossier N (...), et à l'informer des
démarches entreprises auprès du CICR et/ou du Croissant-Rouge.
M.
Dans sa détermination du 24 novembre 2009, l'ODM a déclaré que
son dossier comportait une erreur dans la numérotation des pièces,
mais que néanmoins tous les documents y figuraient. Dit office a
déclaré que la lettre des enfants n'avait pas été déposée et qu'il
appartenait à la mère d'en produire une copie ou de prouver son
envoi. L'office a affirmé n'avoir entrepris aucune démarche auprès des
organisations internationales précitées, considérant les
renseignements fournis par la mère comme suffisants.
N.
Par décision incidente du 2 décembre 2009, le juge instructeur a invité
la mère à déposer une copie du courrier de ses enfants et tout autre
moyen de preuve utile concernant les démarches entreprises auprès
du CICR et/ou du Croissant-Rouge.
O.
Par courrier du 4 décembre 2009, la mère a informé le Tribunal que
ses enfants étaient actuellement en Ethiopie, à K._______, chez une
nouvelle personne d'accueil. Elle a insisté sur le caractère provisoire
de cette prise en charge. Elle a déposé un article du HCR du
4 février 2009 intitulé "Somalia : Thousands of Somalis fleeing to
Ethiopia".
P.
Par courrier du 18 décembre 2009, la mère a déposé une copie de la
lettre de ses enfants du 28 février 2008, ainsi que des copies des
courriels échangés avec un collaborateur du CICR en Suisse et à
Page 5
D-6284/2008
Nairobi, au sujet de sa demande de regroupement familial
(cf. consid. D supra).
Q.
Par courrier du 21 juillet 2010, la mère a produit un certificat médical
du 17 juin 2010 d'une consultation pour victimes de torture et de
guerre attestant que la situation instable de ses enfants avait des
répercussions négatives sur son état de santé.
R.
Invité à se déterminer sur le déplacement des enfants de Somalie en
Ethiopie, l'ODM a maintenu ses conclusions dans sa détermination du
26 août 2010. L'office a considéré que l'on peut généralement attendre
de la part des personnes somaliennes présentes en Ethiopie qu'elles y
requièrent protection ainsi que cela a été admis dans des cas
précédents, notamment dans une autre affaire tranchée par le
Tribunal. De plus, l'office a considéré qu'il existait, en Ethiopie, des
mesures de prise en charge des mineurs non accompagnés ayant fui
la Somalie. Ainsi, l'ODM a estimé que la possibilité d'être pris en
charge par des organismes internationaux en Ethiopie faisait
disparaître le risque lié, notamment, aux mutilations génitales.
S.
Par courrier du 20 septembre 2010, la mère a maintenu ses
conclusions et a rappelé que la personne qui s'occupait de ses enfants
en Ethiopie n'était pas disposée à le faire à long terme. Elle a insisté
sur les mauvaises conditions de vie qui régnaient dans les camps de
réfugiés éthiopiens, qui n'étaient pas adaptés pour des enfants
mineurs non accompagnés. Elle a précisé que ses enfants n'avaient
plus aucun parent en Somalie et n'avaient aucun lien avec l'Ethiopie,
alors qu'ils entretenaient d'étroites relations avec la Suisse, où vivent
trois de leurs tantes et, surtout, où elle est admise provisoirement
depuis plusieurs années.
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Page 6
D-6284/2008
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 let. d LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 La mère, agissant pour le compte de ses enfants mineurs, a
qualité pour recourir, puisqu'elle a un intérêt digne de protection à son
annulation (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA)
et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Page 7
D-6284/2008
2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en
matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter).
Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1 Au préalable, le Tribunal relève que les liens de filiation entre la
mère et ses enfants ne sont pas mis en doute dans la décision
entreprise et que les identités retenues des enfants sont celles qui ont
été confirmées dans le courrier du 7 mai 2008.
3.2 Toutefois, le Tribunal constate que ces liens ne sont établis par
aucune preuve objective, mais uniquement sur la base des
déclarations de la mère. Il convient donc que l'ODM entreprenne les
démarches nécessaires afin de pouvoir constater de façon objective
l'existence effective de ces liens familiaux.
4.
4.1 Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse
procède en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à
l'audition du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Si
l'audition n'est pas possible, le requérant doit être invité par lettre
individualisée, comportant des questions concrètes et lui signalant son
obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile. Il peut
être renoncé à ces exigences si, sur la base de la demande d'asile, les
faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre
une décision. Afin de respecter le droit d'être entendu du requérant, la
renonciation à une audition doit être motivée par l'ODM et le recourant
doit, dans tous les cas, pouvoir se prononcer, au moins par écrit, avant
la prise d'une décision négative (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2007/30 p. 357ss). Au sens de l'art. 20 LAsi, la
représentation suisse transmet à l’office la demande d’asile
accompagnée d’un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). En outre, elle
transmet à l’ODM le procès-verbal de l’audition ou la demande d’asile
Page 8
D-6284/2008
écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport
complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête
(art. 10 al. 3 OA 1).
4.2 En l'espèce, la mère a valablement déposé, depuis la Suisse, une
demande d'asile en faveur de ses enfants résidant à l'étranger,
invoquant explicitement l'art. 20 LAsi. Dans la décision entreprise,
l'ODM a relevé que l'audition des enfants en Somalie était impossible,
dès lors que la Suisse ne disposait pas de représentation dans ce
pays. L'autorité a invité la mère à compléter sa demande. Elle a alors
allégué que ses enfants étaient contraints sans cesse de déménager
et risquaient d'être persécutés comme elle l'avait été, qu'ils risquaient
d'être enlevés, ses filles de subir des mutilations génitales et ses fils
d'être enrôlés de force. Elle a ajouté que ses enfants n'avaient plus de
famille, ni en Somalie, ni au Kenya.
4.3 L'ODM a rendu sa décision sur la base des seules déclarations de
la mère. Or, celle-ci n'a eu que très peu de contacts avec ses enfants
depuis qu'elle aurait été séparée d'eux le 5 juillet 2006 ; preuve en est
qu'elle a dû faire appel au CICR pour les localiser. Leur lettre du
28 février 2008, dans laquelle les enfants déclarent avoir fui
Mogadiscio, être des victimes potentiels d'enlèvement et de mauvais
traitements et demandent à leur mère de les faire sortir de Somalie,
reste très brève et imprécise quant aux risques de persécution
réellement encourus. Partant, les renseignements obtenus par le biais
de leur mère, résidant en Suisse et séparée d'eux depuis plusieurs
années, ne sauraient permettre d'établir les faits à suffisance (cf. dans
ce sens arrêt du Tribunal D-6665/2008 du 31 octobre 2008 p. 5).
5.
5.1 Selon l'art. 20 al. 2 LAsi, afin d’établir les faits, l’office autorise le
requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre
dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable un
risque de persécution (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa
part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi),
l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative
rejetant la demande d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 21
consid. 2a p. 136 ; JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; JICRA 1997
no 15 consid. 2b i.f. p. 129 ss).
Page 9
D-6284/2008
5.2 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer
doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle
l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004
n° 21 consid. 2b p 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130;
JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en
danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération
d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières
avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection
dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une
admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et
l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi
que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation
(cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b
p. 130 s.; JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ce qui est décisif
pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection
des personnes concernées (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2c p. 130),
et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un
danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on
peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de
leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou
dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse.
5.3 Les enfants demeurent en Ethiopie depuis fin 2009. Le Tribunal
constate que l'ODM s'est borné à exposer de façon générale les
structures d'accueil en place en Ethiopie pour la prise en charge des
réfugiés, sans prendre en compte la situation personnelle et
particulière des enfants concernés par cette procédure – notamment
de leur jeune âge et de leurs conditions de vie actuelles – qui n'a pas
été établie à suffisance afin de pouvoir se déterminer sur l'autorisation
d'entrée en Suisse et, plus généralement, sur leur demande d'asile.
6.
Au vu des considérants qui précèdent (cf. consid. 3, 4 et 5), les actes
d'instruction dépassant l'ampleur de ceux incombant au Tribunal, il y a
lieu de casser la décision entreprise pour constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents et de renvoyer la cause à l'ODM pour
complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle
décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il incombera donc à l'office de combler
les lacunes de l'instruction relevées dans les considérants précédents
afin d'établir les faits pertinents de façon complète en procédant aux
investigations indiquées, notamment en examinant s'il est
Page 10
D-6284/2008
actuellement possible d'entendre les enfants par l'intermédiaire de la
représentation suisse à Addis Abeba, puis de rendre une nouvelle
décision respectueuse des considérants précédents, une fois cette
instruction complémentaire accomplie (cf. JICRA 1995 n° 23 consid.
5a p. 222).
7.
7.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle
est donc sans objet (art. 65 al. 1 PA).
7.2 Par ailleurs, des dépens peuvent être accordés à la mère
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu du décompte de
prestations, dans la mesure également où la mandataire a été amenée
à rédiger à plusieurs reprises des observations, le Tribunal fixe
l'indemnité due à titre de dépens à Fr. 600.-.
(dispositif à la page suivante)
Page 11
D-6284/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 2 septembre 2008 est
annulée.
2.
Le dossier est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 600.- à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Sophie Berset
Expédition :
Page 12