Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-6285/2010
Arrêt du 18 février 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Thomas Wespi, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties A._______, née le (…),
Arménie (et éventuellement Azerbaïdjan),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 août 2010 /
N _______.
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Faits :
A.
Le 5 août 2005, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendue en date du 18 août et du 27 octobre 2005, la requérante a
indiqué être née à B._______ en Azerbaïdjan, d'un père d'origine
ethnique azérie et d'une mère arménienne, et être de religion
musulmane. Devenue orpheline à l'âge de (…) ans, durant le conflit ayant
opposé l'Arménie à l'Azerbaïdjan, elle aurait été élevée par sa tante à
C._______ en Arménie. Subissant discriminations et mauvais traitements
en raison de son origine ethnique azérie, l’intéressée aurait arrêté l'école
après cinq ou six années de scolarité primaire. Au terme de sa formation
de (…), elle n'aurait trouvé aucun travail pour cette même raison. Sans
document d'identité, elle aurait toujours vécu dans la crainte d'être
contrôlée par la police et renvoyée en Azerbaïdjan.
Suite au mariage de sa tante le (…) décembre 2004 et à la volonté de
son oncle par alliance qu'elle quitte le domicile conjugal et prenne son
indépendance, en raison également du refus des autorités arméniennes
de lui délivrer un passeport arménien, la requérante aurait été emmenée
à Moscou le (…) décembre 2004 par le mari de sa tante. A l'adresse
moscovite fournie par sa tante, l'intéressée aurait rencontré un dénommé
D._______. Deux jours ou quatre à cinq jours plus tard (selon les
versions), la requérante aurait épousé religieusement cet homme ou
aurait échangé des promesses avec lui dans une église, mais sans prêtre
(selon les versions). Quittant Moscou à bord d'un camion avec son
compagnon, en août 2005, la jeune femme serait entrée clandestinement
sur le territoire suisse cinq jours plus tard, sans connaître l'itinéraire
emprunté par ce véhicule et sans subir le moindre contrôle d'identité.
L'intéressée a produit la photocopie d'un certificat daté du (…) mai 2004,
ainsi que sa traduction, attestant qu'elle a terminé un cours de (…) dans
un (…) [établissement] de C._______.
Elle a également versé au dossier un rapport du 23 décembre 2005,
établi par deux médecins d'un établissement hospitalier en Suisse, lui
diagnostiquant des céphalées de tension modérées, ainsi qu’un état
dépressif léger (CIM-10 F 32.0) pour lequel elle bénéficiait d'un suivi
régulier et d'un traitement médicamenteux composé de Zyprexa 2,5 mg
(1x / j.).
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B.
B.a
Par décision du 24 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
B.b
Dans le cadre du recours introduit contre cette décision, A._______ a produit un rapport du 17 janvier
2007, établi par un psychologue, diagnostiquant un épisode dépressif moyen (F 32.1), une anxiété
généralisée (F 41.1), ainsi que des changements dans les relations familiales pendant l'enfance (Z 61.2) et
annonçant un pronostic futur avec traitement réservé en raison des événements traumatisants précoces
dans l'enfance et défavorable sans traitement. La patiente était considérée comme apte à voyager.
B.c
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a annulé sa décision, suite à quoi le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a radié du rôle le recours, par décision du 8 février 2007.
C.
L'office fédéral a alors procédé à une analyse linguistique (analyse
LINGUA).
Il ressort du rapport du 14 août 2009, établi à la suite de cette mesure
d'instruction, les éléments suivants : le pays de socialisation le plus
marquant pour la requérante est sans équivoque l'Arménie et très
vraisemblablement C._______ ; une origine et un contact familial avec
des personnes originaires de B._______ en Azerbaïdjan sont possibles,
même si les éléments le prouvant sont peu nombreux et faiblement
marqués ; l'arménien parlé par la requérante est très standard, plutôt
littéraire, globalement sans formes dialectales ou populaires, ce qui est
caractéristique d'une personne éduquée ; quelques traits peuvent être
interprétés comme ayant une origine régionale pouvant être des
réminiscences d'un parler dialectal des Arméniens d'Azerbaïdjan entendu
auprès de sa tante ; ces traits sont toutefois très ponctuels et légers ; sa
maîtrise du russe est extrêmement limitée, ce qui peut s'expliquer par sa
faible scolarisation et confirme que sa seule langue de socialisation est
l'arménien.
D.
Certaines informations sur l'expert mandaté, ainsi que le contenu
essentiel du rapport d'analyse, ont été communiqués à l'intéressée afin
qu'elle puisse exercer son droit d'être entendu.
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Dans sa prise de position du 2 octobre 2009, la requérante a relevé que
les conclusions de l'analyse confirmaient ses déclarations et que le milieu
arménien dans lequel elle avait grandi ne l'avait jamais accepté en raison
de l'appartenance ethnique azérie de son père et de sa propre naissance
en Azerbaïdjan. Cet Etat ne l'accepterait pas davantage en raison de ses
racines arméniennes. L'intéressée se trouverait ainsi « entre deux
nations » sans aucun moyen d'appartenir à l'une d'elles.
A._______ n'a déposé ni passeport, ni carte d'identité. Elle n'a fourni
aucun autre document susceptible d'établir son identité, précisant n'avoir
disposé durant toute sa vie que d'un acte de naissance, lequel serait chez
sa tante en Arménie.
E.
Par décision du 3 août 2010, l'ODM a nié la qualité de réfugié à
l'intéressée et a rejeté sa demande d'asile. Reprenant les conclusions du
rapport d'analyse et constatant que la requérante avait pu avoir acquis ou
pouvait acquérir tant la nationalité azerbaïdjanaise qu'arménienne, l'office
a conclu qu'en absence d'arguments accréditant la thèse selon laquelle
elle serait, à l'heure actuelle, exposée à des préjudices déterminants en
matière d'asile en cas de renvoi en Azerbaïdjan ou en Arménie, les motifs
avancées dans sa demande d'asile étaient invraisemblables au sens de
l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a
également considéré que la requérante avait commis une violation de son
obligation de collaborer en ne fournissant pas les indications et moyens
de preuve nécessaires à établir son pays d'origine. Sous l'angle de
l'exécution du renvoi, il a considéré que cette mesure était licite,
raisonnablement exigible et possible.
F.
L'intéressée a interjeté recours contre cette décision en date du
3 septembre 2010, concluant principalement à la reconnaissance de sa
qualité de réfugiée, implicitement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à
l'admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle.
Elle a invoqué, à l'appui de son recours, la vraisemblance de ses motifs
d'asile, corroborés par les conclusions de l'analyse LINGUA et a nié avoir
pu acquérir la nationalité arménienne, en raison de son appartenance
ethnique azérie. Elle a retenu qu'elle encourrait des persécutions en cas
de renvoi tant en Arménie qu'en Azerbaïdjan, en raison de sa double
origine, citant deux extraits de rapports de l'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR). S'agissant de l'exigibilité de l'exécution de son
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renvoi, l'intéressée a fait valoir une intégration exceptionnelle en Suisse
au sens de l'ancien art. 44 al. 3 LAsi, citant une pratique retenue dans la
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (JICRA) 2006 n° 13, et a indiqué parler français, disposer
d'un emploi stable depuis plusieurs années, ainsi que d'un réseau social
important.
A l'appui de ses déclarations, elle a versé au dossier des photocopies de
son permis de conduire suisse daté du (…) décembre 2009, d'une
attestation du (…) juillet 2010 émise par l'institution d'aide sociale de son
canton d'attribution établissant qu'elle ne bénéficiait plus de prestations
d'assistance depuis le (…) septembre 2008, ainsi que d'une attestation
de l'office des poursuites dudit canton datée du (…) juin 2010, établissant
que l'intéressée ne faisait l'objet d'aucune poursuite en force dans le
canton ni acte de défaut de biens.
G.
Par décision incidente du 16 septembre 2010, le juge instructeur du
Tribunal alors en charge du dossier a constaté que la recourante pouvait
attendre en Suisse l'issue de la procédure conformément à l'art. 42 LAsi
et a invité celle-ci à verser une avance sur les frais de procédure
présumés, en l'absence d'indigence (cf. art. 65 al. 1 PA).
La somme requise a été versée sur le compte du Tribunal en date du
20 septembre 2010.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en
vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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1.2. Les décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le renvoi
peuvent, en particulier, être contestées devant le Tribunal, qui statue de
manière définitive sur les recours formés à leur encontre (cf. art. 6a al. 1
et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3. Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans le même sens JICRA 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.).
1.4. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3. Si l’autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;
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il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (cf. JICRA
2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190s.). Quand bien même la vraisemblance
autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un
point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur
de la probabilité des allégations (JICRA 2005 n° 21 ibidem et JICRA 1996
n° 27 consid. 3c/aa p. 263). C'est ainsi que lors de l'examen de la
vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour
l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une
impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en
faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent
(JICRA 2005 n° 21 ibidem et JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et
JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). En outre, il est admis que chaque personne
qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de
manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. notamment
JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270).
3.
3.1. A l'appui du recours, l'intéressée a réitéré les motifs l'ayant amenée à
fuir l’Arménie, à savoir que son origine ethnique azérie lui aurait valu de
subir des maltraitances, dans ce pays, dès son plus jeune âge. Ainsi, elle
aurait été forcée à interrompre sa scolarité après les classes primaires et
n'aurait pas trouvé de travail au terme de sa formation de (…). Les
autorités arméniennes lui auraient, pour le même motif, refusé la
délivrance du passeport national. Après que l'époux de sa tante, qui
l'avait élevée et chez qui elle vivait, lui aurait demandé de prendre son
indépendance, en décembre 2004, elle se serait rendue à Moscou, puis
en Suisse.
Par ailleurs, elle a contesté les conclusions de l'ODM, en niant en
particulier avoir pu acquérir la nationalité arménienne. L'acquisition de
celle-ci lui aurait en effet été refusée en raison de son appartenance
ethnique azérie. Elle a également rappelé qu'elle encourrait, en raison de
son origine tant arménienne qu'azérie, un risque de persécutions en cas
de renvoi en Arménie comme en Azerbaïdjan.
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3.2. A l'instar de l'ODM, le Tribunal ne peut suivre ces arguments. C'est
ainsi à juste titre que cet office a considéré que le récit présenté par la
recourante ne remplit pas les conditions des art. 3 et 7 LAsi.
Il y a, en particulier, lieu de souligner le fait que l'identité de la recourante
n'est pas établie (dès lors qu'elle n'a fourni aucun document officiel), ainsi
que le caractère indigent, stéréotypé et non crédible des déclarations de
l'intéressée concernant les discriminations dont elle aurait été victime en
Arménie. Ses propos y relatifs se limitent du reste à de simples
affirmations nullement étayées. En outre, les conclusions du rapport
d’analyse linguistique du 14 août 2009, loin de soutenir la vraisemblance
de son récit, établissent tout au plus que son pays de socialisation le plus
marquant est sans équivoque l'Arménie et très vraisemblablement
C._______. Au regard également des résultats obtenus à la suite de cette
analyse, l'origine azérie de l'intéressée est fortement sujette à caution (le
rapport indique en effet une "possibilité" d'origine et de contact familial
avec des personnes originaires de B._______ en Azerbaïdjan ne
reposant que sur des éléments de preuve peu nombreux et faiblement
marqués). Par ailleurs, la recourante n’a fait valoir aucun motif pertinent,
selon lequel elle serait, à l’heure actuelle, exposée personnellement et
concrètement à des préjudices déterminants en matière d’asile en
Arménie.
3.3. Le Tribunal ne peut ainsi donner foi aux propos de l'intéressée selon
lesquels les autorités arméniennes lui auraient refusé la nationalité
arménienne en raison de son ascendance paternelle azérie, lui imposant
de se cacher tout le temps au domicile de sa tante au risque d'être
renvoyée en Azerbaïdjan, pays dans lequel elle ne serait pas non plus la
bienvenue (cf. pv. aud. du 27 octobre 2005 p. 3 et p. 11). L'obligation
prétendue de demeurer cachée est, par ailleurs, contredite tant par
l'analyse Lingua dont il ressort qu'elle parle la langue arménienne comme
une personne "éduquée" (fait qui tranche avec le niveau de scolarisation
allégué), que par d’autres déclarations de l’intéressée, selon lesquelles
elle aurait été scolarisée, aurait pu acquérir une formation de (…) et
l’aurait exercée à domicile durant deux ans. Son explication ultérieure,
selon laquelle le certificat produit sous cet angle aurait été acheté et
qu'elle n'aurait étudié la (…) que trois mois (cf. pv. aud. du 27 octobre
2005 p. 11) ne convainc pas non plus et affaiblit l’ensemble de son récit,
en particulier ses déclarations relatives à son identité, qui ne reposent
que sur ce certificat.
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Il est renvoyé, au surplus, aux considérations pertinentes de l'ODM
relatives à la possibilité pour la recourante d'obtenir l'acquisition ou la
reconnaissance de sa nationalité arménienne et donc un document
d'identité de son pays d'origine ou de provenance.
3.4. Cela étant, indépendamment du fait que les vexations prétendument
subies par l'intéressée durant son enfance en raison de son
appartenance ethnique mixte (cf. pv. aud. du 27 octobre 2005 p. 9) ne
sont pas crédibles, celles-ci ne sont pas déterminantes sous l'angle de
l'art. 3 LAsi, en raison de leur manque d'intensité. S'ajoute à cela qu'elles
ne le sont pas non plus en raison de la rupture du lien de causalité
temporel entre les événements allégués et le départ de la recourante de
l'Arménie (cf. sur la notion de la rupture du lien de causalité entre un
événement donné et la fuite, JICRA 2000 n°2 consid. 8c p. 21).
3.5. Il en va de même des discriminations alléguées par l’intéressée sur
le marché du travail, après l’obtention d’un diplôme de (…), qui l'auraient
prétendument empêchée de travailler (cf. pv. aud. du 27 octobre 2005
p. 10). Quoi qu'il en soit, l'intéressée a également déclaré avoir pu
apprendre le métier de (…) et avoir pu l'exercer durant deux ans, à
domicile (cf. pv. aud. du 18 août 2005 p. 2).
3.6. Les deux extraits de rapports de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) cités à l’appui de son recours, qui ne concernent pas
personnellement l’intéressée, ne lui sont d'aucun recours.
3.7. Il ressort de ce qui précède, l’absence de compatibilité des propos de
la recourante avec les exigences tant de l'art. 7 que de l'art. 3 LAsi.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile et de la
qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu'il rejette une demande d’asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du
principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2. Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la
procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être
prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
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ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.3. La recourante n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses
visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de
confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son
égard (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM règle
les conditions de résidence conformément à l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l’admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de
possibilité, de licéité et d’exigibilité).
6.
6.1. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
6.2. L'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art.
33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30).
Pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus établi qu'elle risquerait
d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105).
Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces
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dispositions (cf. ibidem). Pour des raisons identiques à celles exposées
ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce.
6.3. L'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne
transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1. L'exécution de son renvoi est également raisonnablement exigible
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr ; cf. JICRA 2003 n°24 consid. 5
p. 157s. et jurispr. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en
l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante.
7.2. Au préalable, le Tribunal constate l'absence de collaboration de la
recourante avec les autorités suisses, consistant dans une présentation
des faits qui cache sa véritable identité ou origine, ainsi que dans
l'absence de production de pièces d'identité et/ou d'autres documents
relatifs à son parcours de vie (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA).
En particulier, alors que l'intéressée s'est présentée comme une
personne à peine scolarisée, le rapport d'analyse LINGUA du 14 août
2009 fait remarquer au contraire que l'arménien parlé par celle-ci est très
standard, plutôt littéraire, globalement sans formes dialectales ou
populaires, ce qui est caractéristique d'une personne "éduquée". En
outre, l'intéressée a déclaré disposer d'un certificat de naissance
prouvant son origine azerbaïdjanaise. Ce document serait toutefois resté
chez sa tante (cf. pv. aud. du 18 août 2005 p. 4). Or et bien que la
recourante ait disposé du temps nécessaire pour se le faire parvenir, dit
document n'a jamais été produit. En tout état de cause, il n'apparaît pas
crédible que l'intéressée ait quitté l'Arménie pour aller « faire sa vie » en
Russie sans emporter le seul document dont elle disposait prétendument
attestant son identité (cf. pv. aud. du 18 août 2005 p. 6). Au surplus,
l'intéressée a indiqué concernant l'unique document présentant son
identité (le certificat d'un […]), que celui-ci avait été acheté (cf. pv. aud.
du 27 octobre 2005 p. 11).
7.3. Dans ces conditions, tout porte à croire que la recourante,
contrairement à ses allégations, dispose de la nationalité arménienne. Le
Tribunal limitera donc son analyse à l'examen de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi dans cet Etat.
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7.4. En l'occurrence, l'Arménie ne connaît pas de situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art.
83 al. 4 LEtr.
7.5. Pour ce qui a trait à la situation personnelle de la recourante, force
est de constater qu'elle n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel
susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des
dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas
non plus d'un examen d'office du dossier.
Elle est jeune, bénéficie d'une formation, d'une expérience
professionnelle de deux ans, ainsi que d'un parler arménien très
standard, plutôt littéraire et caractéristique d'une personne instruite.
S'ajoute à cela qu'après avoir vécu la plus grande partie de sa vie en
Arménie, elle doit encore y disposer d'attaches tant familiales que
sociales qui lui seront utiles lors de son retour. Cela étant, les
discriminations qu'elle a allégué avoir subies en Arménie n'étant pas, au
vu des motifs exposés ci-dessus, crédibles, il en va de même des
problèmes de réintégration auxquels elle craint d'être exposée de ce fait à
son retour dans ce pays.
Par ailleurs, même si l'intéressée n'a plus fait valoir des obstacles de cette nature au stade du recours, à
supposer qu'ils subsistent encore actuellement, les problèmes de santé allégués en début de procédure
sous forme d'épisode dépressif moyen (F 32.1), d'anxiété généralisée (F 41.1), ainsi que de changements
dans les relations familiales pendant l'enfance (Z 61.2), lesquels faisaient l'objet d'une prise en charge
thérapeutique et d'un traitement médicamenteux, ne sont à l'évidence pas d'une gravité suffisante pour
faire obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n°24
consid. 5b p. 157 s.).
7.6. Enfin, l'intéressée a fait valoir son intégration exceptionnelle en
Suisse au sens de l'ancien art. 44 al. 3 LAsi. Citant une pratique retenue
dans la JICRA 2006 n° 13, elle a produit plusieurs pièces à l'appui de cet
argument (cf. des photocopies de son permis de conduire suisse du
[…] décembre 2009, d'une attestation du […] juillet 2010 émise par
l'institution d'aide sociale de son canton d'attribution établissant qu'elle ne
bénéficie plus de prestations d'assistance depuis le 1er septembre 2008,
ainsi que d'une attestation de l'office des poursuites dudit canton datée
du […] juin 2010, établissant que l'intéressée ne fait l'objet d'aucune
poursuite en force dans le canton ni acte de défaut de biens).
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Force est de rappeler que les dispositions de la loi sur l'asile qui
régissaient l'admission provisoire pour cause de détresse personnelle
grave dont en particulier l'art. 44 al. 3 LAsi, ont été abrogées avec la
révision partielle de la loi en question (cf. LAsi, Modifications du 16
décembre 2005, Section 5 : Exécution du renvoi et mesures de
substitution, RO 2006 4751) et intégralement remplacées par l'art. 14 al.
2 LAsi, entré en vigueur au 1er janvier 2007. Toutes les procédures
pendantes à l'entrée en vigueur de cette révision partielle étant, au vu des
dispositions transitoires y relatives, régies par le nouveau droit, le
Tribunal n'a plus à se prononcer sur ce point, sur la base de l'art. 44 al. 3
de l'ancienne LAsi, disposition entre-temps abrogée.
7.7. Par ailleurs, sous l'angle du nouveau droit, il n'appartient pas au
Tribunal de statuer d'office sur l'intégration de la recourante en Suisse
pour décider de l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour aux motifs
de l'art. 14 al. 2 LAsi. Aux termes de l'art. 14 al. 3 LAsi de ladite
disposition, il appartient en effet aux autorités cantonales compétentes, si
elles s'en estiment fondées, de faire une proposition dans ce sens à
l'ODM.
7.8. Dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du renvoi de
l'intéressée dans son pays d'origine ou de provenance, l'Arménie, est
raisonnablement exigible.
8.
L'exécution du renvoi de la recourante s'avère enfin possible (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe
en particulier à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans
son pays d'origine ou de provenance (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; cf. également
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515).
9.
Au vu de ce qui précède, la décision querellée portant sur l'exécution du
renvoi est conforme au droit. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur
ce point également.
10.
Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, notamment
du fait que l'acte de recours reprend en substance des arguments déjà
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développés devant l'autorité de première instance, il n'y a pas lieu de
procéder à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
11.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés à un montant de
Fr. 600.00, sont mis à la charge de la recourante, conformément aux art.
63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.00.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.00, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 600.00.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :