Cour IV
D-6287/2006
scg/vaf
{T 0/2}
Arrêt du 26 octobre 2007
Composition : M. et Mmes les Juges Scherrer, Kojic et Hirsig-Vouilloz
Greffier : M. Vanay
X._______, né le [...], Serbie,
représenté par Me Isabelle Uehlinger, agissant en qualité d'avocate commise
d'office, [...],
Recourant
contre
l Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des
migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern,
Autorité intimée
concernant
la décision du 6 mai 2003 en matière d'exécution du renvoi (réexamen) /
N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le requérant, d ethnie rom et originaire de Gjilan au Kosovo, a déposé une
demande d asile, le 13 décembre 1990, accompagné de ses parents et de
ses frères et sS urs. Par décision du 2 septembre 1991, l Office fédéral
des réfugiés, actuellement l Office fédéral des migrations (ci-après :
l ODM), a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du
requérant et de sa famille et a ordonné l exécution de cette mesure. Dite
décision a été confirmée par la Commission suisse de recours en matière
d asile (ci-après : la Commission), le 25 juillet 1994. Depuis lors, en dépit
d une décision de renvoi entrée en force, cette mesure n a pu être
exécutée.
B. Le 29 décembre 2000, l ODM a rejeté une demande de réexamen en
matière de renvoi déposée par l intéressé et sa famille. Statuant le 19
novembre 2002 sur le recours interjeté contre cette décision, la
Commission a invité dit office à prononcer l admission provisoire des
parents du requérant ainsi que celle de ses deux frères et de sa sS ur. Elle
a, en revanche, rejeté le recours en tant qu il concernait l'intéressé, sur le
vu des infractions répétées qu il avait commises entre 2000 et 2001,
faisant application de l art. 14a al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
C. Le 2 avril 2003, la Commission a déclaré irrecevable une demande de
révision déposée par le requérant, le 27 janvier précédent.
D. Le 16 avril 2003, celui-ci a sollicité de l ODM le réexamen en matière de
renvoi de sa décision du 29 décembre 2000. A l appui de sa requête, il a
produit un jugement du Tribunal de la jeunesse de A._______, du [...]
2003, lequel mettait fin aux mesures éducatives dont il était l objet et
considérait que celles-ci avaient atteint leur but. Il a également mis en
exergue l amélioration de son comportement, notamment l absence de
récidive depuis plus de deux ans ainsi que le développement positif de sa
personnalité.
E. L ODM a rejeté cette demande, par décision du 6 mai 2003. Dit office a
constaté que l amélioration du comportement de l intéressé avait déjà été
prise en considération par la Commission dans sa décision du 19
novembre 2002 et a estimé qu il n y avait, dès lors, pas lieu de l apprécier
à nouveau. Quant au jugement du [...] 2003, il a relevé que la fin des
mesures éducatives n enlevait rien à la gravité des infractions commises
en Suisse par le requérant et que, dans ces conditions, l art. 14a al. 6
LSEE lui était pleinement opposable.
3F. Le 19 mai 2003, l intéressé a interjeté recours auprès de la Commission
contre cette décision, reprenant l argumentation développée en première
instance. Il a conclu au prononcé d une admission provisoire en Suisse et
a sollicité l assistance judiciaire totale.
G. Par décision incidente du 28 mai 2003, le juge alors chargé de l instruction
a autorisé le recourant à demeurer en Suisse jusqu à l issue de la
procédure et l a mis au bénéfice de l assistance judiciaire totale.
H. Dans sa détermination du 16 juin 2003, transmise à l'intéressé pour
information, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant qu il ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
I. Par décision du [...] 2005, la Cour Européenne des Droits de l Homme a
déclaré irrecevable la requête déposée par l intéressé, le [...] 2003, dans
laquelle celui-ci invoquait une violation de l art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101). La Cour a estimé que l éventualité
d une séparation de l'intéressé d avec sa famille n était pas imminente dès
lors que celui-ci avait été autorisé à demeurer en Suisse jusqu à l issue de
la procédure de recours qu il avait engagée.
J. Le [...] 2005, le procureur général de [...] a rendu une ordonnance de
condamnation à l endroit du recourant. Il y est constaté que, le [...] 2004,
celui-ci a été interpellé avec deux comparses en gare de A._______ en
possession de [...] chanvre [...]. Pour ce motif, l'intéressé a été condamné
à un mois d emprisonnement avec sursis, avec un délai d épreuve de trois
ans. Le [...] 2006, le juge d'instruction de l'arrondissement de B._______,
considérant que la découverte d'un sachet contenant 1,6 gramme de
marijuana en possession du recourant ne donnait pas lieu à l'ouverture
d'une enquête, a classé l'affaire sans suite.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements
au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]).
1.2 Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
4contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2. En l espèce, le recourant a sollicité la reconsidération de la décision de
l'ODM du 29 décembre 2000, faisant valoir sur la base d'un jugement
rendu le [...] 2003 par le Tribunal de la jeunesse de A._______ et mettant
fin aux mesures éducatives dont il faisait l objet que les circonstances
ayant conduit la Commission à faire application de l'art. 14 al. 6 LSEE
s'étaient depuis lors notablement modifiées et ne justifiaient plus que lui
soit opposable ladite disposition.
3. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment :
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947),
n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 109 Ib
246 consid. 4a p. 250) et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) (cf. notamment : ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue pas une
voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Selon la jurisprudence, une
autorité n est tenue de se saisir d'une telle requête que lorsqu elle
constitue une « demande de reconsidération qualifiée », c'est à dire
lorsqu il s'agit d'une « demande d adaptation », à savoir lorsque le
requérant se prévaut d une modification notable de circonstances depuis le
prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance,
ou lorsque le requérant invoque un motif de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13 janvier
2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1, Jurisprudence et Informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17
consid 2a p. 103s. et réf. citées).
54.
4.1 En premier lieu, le Tribunal relève que la décision originaire prononçant le
renvoi du recourant et ordonnant l'exécution de cette mesure est celle que
l'ODM a rendue le 2 septembre 1991 et qui est entrée en force le 25 juillet
1994, suite au rejet du recours interjeté devant la Commission. Dès lors,
c'est ce prononcé qui est susceptible d'être reconsidéré et non celui pris le
29 décembre 2000, par lequel dit office a rejeté une deuxième demande
de reconsidération en matière d'exécution du renvoi.
4.2 Ensuite, le Tribunal constate, d'une part, que la Commission a rejeté, le 19
novembre 2002, le recours formé contre le prononcé de l'ODM du 29
décembre 2000, en tant qu'il concernait l'intéressé, dont le comportement
avait justifié l'application de l'art. 14a al. 6 LSEE. Il remarque, d'autre part,
qu'aucun motif de révision tiré de l'art 66 PA, applicable par analogie, n'a
été invoqué à l'appui de la requête du 16 avril 2003. Par conséquent, c'est
à juste titre que l'ODM a qualifié de demande de reconsidération ladite
requête.
4.3 En outre, dit office ayant rejeté cette demande de reconsidération en
estimant que l'art. 14a al. 6 LSEE demeurait pleinement opposable à
l'intéressé, le Tribunal examinera, dans les considérants qui suivent, si tel
est le cas ou, autrement dit, si aucune modification notable des
circonstances n'est intervenue dans le comportement de X._______
depuis le prononcé sur recours du 19 novembre 2002.
4.4 Enfin, il convient de rappeler qu'en la matière, le Tribunal examine
librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité,
sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et
art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207).
5.
5.1 Exception à la règle de l'art. 14a al. 4 LSEE, la clause d'exclusion que
constitue l'art. 14a al. 6 LSEE permet de renvoyer un étranger dans un
Etat où il ne serait normalement pas exigible de le faire, lorsque celui-ci a
compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement
atteinte. Conformément à une jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas
s'écarter, l'application de cette disposition vise spécifiquement les
criminels et asociaux qualifiés et donc, comme relevé ci-dessus, sa mise
en oeuvre doit être réservée aux cas graves (cf. JICRA 2006 n° 30 consid.
6.3. p. 326, JICRA 2006 n° 23 consid. 8.3.2 p. 248s. et JICRA 2006 n° 11
consid. 7.2 p. 125s.).
5.2 En l'espèce, force est de constater que le recourant a été reconnu
coupable, le [...] 2001, de [...], les mesures éducatives prononcées par
jugement du [...] 2000 étant maintenues. La commission de ces infractions
répétées entre les mois d'octobre 2000 et mars 2001 lui ont valu une
condamnation à six mois d emprisonnement ferme, alors qu'il était encore
mineur. Le Tribunal ne reviendra pas sur ces faits ni sur les conséquences
6que la Commission en a tiré, dans sa décision finale du 19 novembre
2002, quant à l'application de l'art. 14a al. 6 LSEE. En effet, contrairement
à ce que certains arguments avancés dans le recours du 19 mai 2003
laissent entendre, l'objet de la présente procédure n'est pas de réexaminer
la gravité des agissements du recourant telle que l'a retenue la
Commission, pas plus que de confronter la décision prise par cette autorité
avec la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, du Tribunal
fédéral ou d'autres instances. Comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 4.3), il
s'agit d'examiner si une modification notable des circonstances est
intervenue dans le comportement de l'intéressé depuis le prononcé sur
recours du 19 novembre 2002, justifiant que l'art. 14a al. 6 LSEE ne lui soit
plus opposable.
5.3 Une telle modification ne saurait être admise par le seul fait que le
Tribunal de la jeunesse de A._______ a rendu, le [...] 2003, un jugement
mettant fin aux mesures éducatives dont le recourant faisait l'objet depuis
le [...] 2000. En effet ce n'est pas la disparition des sanctions ou des
mesures précitées, prononcées à l'encontre de l'intéressé du fait de la
commission d'infractions, qui constitue une modification des circonstances,
car ce n'est pas la ou les condamnations pénales en elles-même qui
constituent le motif ayant conduit à l'application de l'art. 14a al. 6 LSEE,
mais les faits à l'origine de dites condamnations. Autrement dit, le
jugement du [...] 2003 n'enlève à l'évidence rien à la réalité de faits déjà
appréciés qui ont été retenus à charge du recourant dans le prononcé
sur recours du 19 novembre 2002.
5.4 Depuis cette date, le recourant a été condamné à un mois
d'emprisonnement avec sursis durant trois ans. Le [...] 2005, le procureur
général de [...] l'a en effet reconnu coupable de détention et transport de
chanvre. Ces faits mis à part, l'intéressé n'a pas récidivé durant les cinq
ans qui ont suivis le prononcé de la Commission du 19 novembre 2002. Il
n'est certes pas exempt de reproches, mais les infractions isolées pour
lesquelles il a été condamné en [...] 2005, commises par pure convenance
personnelle, au mépris des règles et interdits en vigueur, ne permettent
pas de retenir sur la base de toutes les informations à disposition du
Tribunal qu'il est un individu représentant actuellement un danger pour
l ordre ou la sécurité publics ou qu'il leur a porté gravement atteinte en
raison de comportements répréhensibles répétés ou de la commission
d'infractions graves dans la période considérée. Il n'est ainsi pas possible
de conclure que l'application de l'art. 14a al. 6 LSEE, lequel doit être mis
en oeuvre avec retenue et est réservé aux cas graves, soit justifiée. En
d'autres termes, il doit être admis, aujourd'hui, qu'une modification notable
des circonstances est intervenue depuis le prononcé sur recours du 19
novembre 2002.
6.
6.1 Dès lors que la clause d'exclusion que constitue l'art. 14a al. 6 LSEE n'est
plus applicable, la question de savoir si l'exécution du renvoi de l'intéressé
est raisonnablement exigible doit être examinée. Or, cette question,
7soulevée dans la demande de réexamen du 16 avril 2003, n'a pas été
tranchée par l'ODM, dit office ayant considéré, dans sa décision du 6 mai
2003, que la disposition précitée était pleinement opposable à l'intéressé.
Dans ces conditions, il ne revient pas au Tribunal, mais à l'ODM, en tant
qu'autorité de première instance, d'examiner s'il existe des obstacles à
l'exécution du renvoi du recourant sous l'angle de l'art. 14a al. 4 LSEE.
6.2 A cet égard, il convient de relever que l'intéressé appartient à l'ethnie
tzigane et qu'il provient du Kosovo, une région qu'il a quitté à l'âge de six
ans.
Comme l'avait déjà relevé l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile, la situation des minorités ethniques au Kosovo est
précaire. Dans deux décisions publiées, l'une rendue le 18 novembre 2005
et l'autre le 13 janvier 2006 (cf. JICRA 2006 no 10, JICRA 2006 no 11), dite
autorité avait considéré que l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et
Egyptiens albanophones était, en règle générale, raisonnablement
exigible, pour autant toutefois qu'un examen individualisé, tenant compte
d'un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation
professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions
économiques décentes, réseau social et familial sur place), ait été
effectué, notamment par l'entremise du Bureau de liaison au Kosovo.
Selon cette jurisprudence, en l'absence d'un tel examen, la décision
d'exécution du renvoi devait être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité
intimée pour complément d'instruction, à moins que l'intéressé ait
entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise (JICRA
2006 no 10 spéc. consid. 5.4. in fine, JICRA 2006 no 11 spéc. consid.
6.2.3.).
Aujourd'hui, les membres des minorités ethniques, en particulier les Roms,
Ashkalis et Egyptiens, en dépit d'efforts importants des autorités en place
pour promouvoir l'égalité, sont toujours la cible de diverses discriminations
sociales ainsi que d'actes d'incivilité ou de violence (cf. notamment :
UNHCR's position on the continued international protection needs of
individuals from Kosovo, juin 2006, spéc. ch. 3 p. 1s. et ch. 18ss p. 6 ;
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Serbien/Kosovo,
Aktuelle Entwicklung 2006 [Politische, wirtschaftliche und soziale Lage],
décembre 2006, spéc. p. 18 ; LOÏC MORVAN, Forum réfugiés, Kosovo : des
possibilités de retour limitées, juillet 2006, p. 9). Au regard du climat
régnant entre les différentes communautés ethniques du Kosovo, la
jurisprudence de la Commission paraît devoir être maintenue de sorte que
l'ODM est invité à examiner la nécessité de procéder aux mesures
d'instruction qui peuvent s'imposer avant de rendre une nouvelle décision.
7. En définitive, le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 6 mai
2003 en matière d'exécution du renvoi annulée.
88. Vu l issue de la cause, il n y a pas lieu de percevoir de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
9.
9.1 La mandataire du recourant ayant été désignée comme avocate d'office,
par décision incidente du 28 mai 2003, elle a le droit d'être rétribuée pour
son activité dans la présente procédure. Le fait qu'elle ait été désignée
avocate d'office est sans incidence sur le calcul de cette rétribution, dès
lors que l'indemnité allouée aux avocats commis d'office est la même que
celle à laquelle peut prétendre un représentant conventionnel (cf. art. 12
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
9.2 Par courrier du 29 août 2007, la mandataire de l'intéressé a fait parvenir
un relevé de prestations des opérations menées dans le cadre de la
défense des intérêts de son mandant. Il en ressort qu'elle a consacré 9h
45min à cette fin et qu'elle a engagé Fr. 33.- (dont un forfait de Fr. 20.-) en
frais administratifs et téléphoniques.
Force est de constater que celle-ci défendait les droits de son mandant
depuis le 18 janvier 2001. Elle est ainsi intervenue d'abord en procédure
de recours dans le cadre de la demande de réexamen du 22 novembre
1999, puis ensuite en matière de révision (acte du 27 janvier 2003),
procédure qui a précédé le dépôt d'une nouvelle demande de réexamen
du 16 avril 2003, suivie le lendemain du dépôt d'une requête devant la
Cour européenne des droits de l'homme et, le 19 février 2003, du dépôt du
recours contre la décision de l'ODM, objet de la présente procédure.
Dans ces circonstances, le Tribunal estime justifié d'indemniser la
mandataire commise d'office à hauteur de Fr. 300.- (TVA comprise), étant
précisé que, le dossier de la cause lui étant connu et les arguments du
présent recours étant les mêmes que ceux développés par-devant l'ODM
dans la dernière demande de réexamen, il y a par conséquent lieu
d'écarter les frais relatifs à l'étude du dossier, à l'entretien avec l'intéressé,
ainsi que, par ailleurs, ceux facturés forfaitairement et ceux découlant
d'échanges de courriers entre la mandataire commise d'office et son
mandant, lesquels n'apparaissent pas avoir été indispensables dans le
cadre de la défense des intérêts du recourant.
(dispositif page suivante)
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM du 6 mai 2003 est annulée et le dossier est renvoyé
à dit office pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n est pas perçu de frais.
4. Le service des finances du Tribunal versera à Me Isabelle Uehlinger,
avocate commise d'office, une indemnité à hauteur de Fr. 300.-.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'autorité intimée (n° de réf. : N_______, avec en annexe le dossier de
première instance) ;
- [canton].
Le Juge : Le Greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Date d'expédition :