B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6288/2014
Ar r ê t d u 2 0 ma r s 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Fulvio Haefeli, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 octobre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, en date du
4 août 2014,
la décision du 17 octobre 2014, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi en Italie et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 28 octobre 2014 formé contre cette décision, assorti de
demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance
judiciaire partielle, et les moyens de preuve annexés,
l'ordonnance du 5 novembre 2014, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir
une avance de frais, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur une
dispense éventuelle du paiement des frais de procédure,
la détermination de l'ODM du 3 décembre 2014,
les observations de la recourante du 23 décembre 2014 et les moyens de
preuve annexés,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ci-
après : le SEM) concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF
2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur
de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014,
qu'en vertu de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant,
que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans
modification matérielle,
qu'en revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au
prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris
par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
que les deux premières exceptions autrefois prévues à l'art. 34 al. 3 let. a
(présence de proches parents en Suisse) et let. b LAsi (qualité de réfugié
manifeste) ont été abrogées,
que la troisième exception autrefois prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi
(présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection
efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi)
a été maintenue,
que l'actuel art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception
n'englobe toutefois pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1
let. a LAsi susmentionné ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès
lors que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désigne
comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de
respect du principe du non-refoulement,
que, néanmoins, l'expression "en règle générale" utilisée à l’art. 31a
al. 1 LAsi (phrase introductive) indique "clairement que le SEM est libre de
traiter matériellement les demandes d’asile" dans le cas d'un renvoi dans
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un Etat tiers sûr de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre-échange (AELE),
que l'Italie, à l'instar des autres pays de l'UE et de l'AELE, a été désignée
par le Conseil fédéral, en date du 1er août 2003, comme un Etat tiers sûr
au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que la possibilité pour la recourante de retourner dans ce pays au sens de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie
(cf. FF 2002 6359, spéc. 6399),
que tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'Italie a donné, le
8 octobre 2014, son accord pour la réadmission de l'intéressée sur son
territoire, où celle-ci bénéficie du statut de réfugié,
que cet élément n'est pas contesté dans le recours,
qu'il n'y a pas de risque réel pour la recourante d'être renvoyée dans son
pays d'origine par les autorités italiennes, en violation du principe de non-
refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et à
l'art. 3 CEDH,
qu'elle n'a d'ailleurs pas allégué un tel risque,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit
être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. art. 44 LAsi),
que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr),
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que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi
(cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur
sa demande d'asile, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de
l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés,
qu'il y a lieu de relever que la recourante a retrouvé en Suisse son mari, un
compatriote également requérant d'asile,
que toutefois, c'est à juste titre qu'elle ne se prévaut pas dans son recours
du principe de l'unité de la famille garanti par l'art. 8 CEDH, dans la mesure
où son conjoint ne bénéficie pas d'un droit de présence assuré (ou durable)
en Suisse (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ;
ATAF 2012/4 consid. 4.3),
qu'il lui reste loisible d'entamer une procédure de regroupement familial en
faveur de ce dernier depuis l'Italie,
qu'en outre, la recourante étant renvoyée dans un Etat tiers désigné
comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce
dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-
refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, ainsi que respect du principe de
l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
l'exécution de son renvoi ne contrevient pas non plus aux autres
engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, certes, l'intéressée a déclaré que ses conditions de vie en Italie
avaient été particulièrement difficiles ; qu'au terme de sa procédure d'asile,
elle aurait été contrainte de quitter le centre où elle était hébergée et se
serait retrouvée à la rue, démunie et sans assistance ; que des hommes
d'origine africaine, profitant de son état de vulnérabilité, auraient abusé
sexuellement d'elle ; que par crainte de représailles, elle n'aurait pas osé
porter plainte ; qu'elle n'aurait par ailleurs eu accès à aucun soin suite à
ces violences ; qu'elle soutient d'autre part qu'en cas de renvoi en Italie,
elle n'aura pas accès aux soins médicaux rendus nécessaires par son état
de santé (problèmes gynécologiques et psychiques) ; qu'en définitive,
l'Italie ne serait pas capable de garantir la couverture de ses besoins vitaux
essentiels, notamment en matière d'hébergement, ainsi que d'accès aux
soins médicaux et au marché du travail,
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qu'elle fait valoir que ses conditions d'existence précaires dans ce pays
constituent des traitements inhumains et dégradants et, partant, emportent
violation de l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, elle n'a pas démontré, de manière concrète et avérée, que
ses conditions d'existence en Italie, où elle a vécu près d'une année
(cf. résultats de la consultation de l'unité centrale du système européen
"Eurodac" du 5 août 2014), atteindraient, en cas de renvoi, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH,
que selon ses déclarations, elle aurait été logée et entretenue par les
autorités italiennes durant environ six mois,
qu'elle aurait quitté l'Italie et gagné la Suisse environ quatre mois après
avoir dû quitter son lieu d'hébergement ; que durant cette période, elle
aurait vécu dans des conditions de grande pénibilité, des personnes
abusant au surplus de sa situation de vulnérabilité,
qu'elle n'a toutefois pas démontré avoir fait appel, en vain, aux autorités
italiennes compétentes ou à des institutions étatiques ou privées
susceptibles de lui venir en aide,
qu'elle n'a également pas recherché la protection des autorités après avoir
été abusée sexuellement,
que rien ne permet d'admettre que l'intéressée, qui bénéficie d'une
protection internationale en Italie, y vivrait dans un dénuement total en cas
de retour et ne pourrait pas y bénéficier d'une aide minimale de nature à
lui assurer une existence conforme à la dignité humaine,
qu'au demeurant, si, après son retour en Italie, elle était effectivement
contrainte par les circonstances à devoir mener durablement une existence
d'une grande pénibilité, ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de
droit adéquates,
que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH)
Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12), invoqué
dans les observations du 23 décembre 2014, dans lequel la CourEDH
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exige de l'Etat requérant, avant qu'il ne prononce un transfert Dublin vers
l'Italie d'enfants accompagnés (ou non), l'obtention des autorités italiennes
de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences
de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité Tarakhel c. Suisse, §§ 120-122), ne lui
est pas applicable, dans la mesure où il concerne les procédures dites
Dublin, ainsi que les situations impliquant des enfants,
qu'en outre, en l'affaire Tarakhel c. Suisse, la CourEDH a confirmé sa
jurisprudence du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce
(requête n° 30696/09), dans laquelle elle s'est écartée de sa jurisprudence
antérieure rendue dans l'affaire Chapman c. Royaume-Uni (arrêt du
18 janvier 2001, requête n° 27238/95), dont il ressort que l'art. 3 CEDH ne
saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à
garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction,
et l'affaire Müslim c. Turquie (arrêt du 26 avril 2005, requête n° 53566/99),
dont il ressort qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir
général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci
puissent maintenir un certain niveau de vie,
qu'elle a jugé devoir s'en écarter pour les demandeurs d'asile parce que
ceux-ci ont besoin d'une "protection spéciale" faisant l'objet d'un large
consensus à l'échelle internationale et européenne (cf. arrêt Tarakhel
par. 97, arrêt M.S.S. par. 251), et que l'obligation de fournir, aux
demandeurs d'asile démunis, un logement et des conditions matérielles
décentes fait partie du droit positif et pèse sur les Etats de l'UE en vertu
des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droit de l'UE,
à savoir la directive Accueil (cf. arrêt M.S.S. par. 249 à 253 et 263 ; voir
également l'opinion partiellement concordante, partiellement dissidente du
juge Sajo, ch. II),
qu'une obligation aussi ample n'existe pas en droit positif européen pour
les réfugiés et les personnes sous protection provisoire,
que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que l'Italie étant un Etat membre de l'Union européenne, l'exécution du
renvoi est en principe raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 5 LEtr),
qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas renversé cette présomption,
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qu'elle invoque certes souffrir de problèmes de santé d'ordre
gynécologique ([…]) et psychique (trouble de stress post-traumatique
différé, trouble dépressif majeur et récurrent, trouble d'anxiété généralisé
et trouble de la personnalité),
que les rapports médicaux des 16 décembre et 27 octobre 2014 versés au
dossier ne font cependant état d'aucune affection grave susceptible de
mettre sa vie en danger dans un avenir proche (sur la notion générale
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical
en Suisse, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr),
l'intéressée étant au bénéfice d'une protection internationale en Italie,
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que les conclusions de la recourante n'étant pas d'emblée vouées à l'échec
et son indigence étant établie, la demande d'assistance judiciaire partielle
est admise (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'il n'est donc pas perçu de frais de procédure,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :