Cour IV
D-6292/2006/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Robert Galliker, Thomas Wespi, juges,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______,
B._______,
C._______,
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 29 septembre 2003 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6292/2006
Faits :
A.
Le (...), A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse,
demande qui a été rejetée par décision du 9 novembre 1993 de
l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des
migrations, ci-après : l'ODM). Le recours formé par l'intéressée le 10
décembre 1993 contre cette décision a été rejeté par la Commission
suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) en date du 31
mars 1995. Par décision du 10 juillet 1995, la CRA n'est pas entrée en
matière sur la demande de révision du 2 mai 1995 interjetée contre
l'arrêt précité. Finalement, à la suite d'une demande de réexamen
datée du 22 juin 1998, la requérante a été mise au bénéfice de
l'admission provisoire à titre collectif par décision du 10 août 1999,
conformément à l'arrêté du 7 avril 1999 du Conseil fédéral. Ce dernier
ayant toutefois levé cette mesure en date du 16 août 1999, la requé-
rante s'est alors inscrite au programme d'aide au retour mis en place
pour les ressortissants du Kosovo. Elle est retournée dans son pays le
(...).
B.
Le (...), l'intéressée a déposé une seconde demande d'asile. Lors de
ses auditions du (...) et du (...), la requérante a déclaré qu'elle était
rentrée au Kosovo le (...) pour tenter de se réconcilier avec le père de
ses enfants dont elle s'était séparée en Suisse. Sa tentative aurait
échoué et elle aurait vécu chez ses parents à D._______. Au cours de
l'été (...), elle aurait reçu une ou plusieurs lettres anonymes dans
lesquelles l'auteur menaçait d'éliminer ses enfants au motif que leur
père collaborait avec les Serbes. Elle ne se serait toutefois pas
adressée aux autorités pour obtenir protection. Craignant pour la
sécurité des siens, la requérante aurait fui le Kosovo le (...).
C.
Par décision du 18 décembre 2000, l'ODM a rejeté cette deuxième de-
mande, a prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
L'intéressée a interjeté recours en date du 19 janvier 2001 contre la
décision susmentionnée, en ce qu'elle avait trait au renvoi uniquement.
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Elle a en particulier fait valoir des problèmes de santé, sans toutefois
préciser la nature exacte de ceux-ci.
E.
Par décision du 25 juillet 2001, la CRA a rejeté le recours précité.
Cette autorité a notamment relevé que les problèmes psychiques que
l'intéressée faisait valoir dans son recours ne justifiaient pas une me-
sure de substitution à l'exécution du renvoi. En effet, la recourante
n'avait donné aucune suite à la requête du 21 février 2001 du juge
chargé de l'instruction de la CRA, la priant de lui transmettre un
certificat médical qui aurait pu attester et préciser les problèmes de
santé allégués. Par ailleurs, l'autorité de recours a constaté qu'il était
notoire que de nouveaux centres psychiatriques avaient été ouverts à
E._______, F._______ ou encore D._______ - ville d'où provenait
l'intéressée - et qu'ils seraient à même de prendre en charge la
recourante si besoin était.
F.
En date du 24 août 2001, l'intéressée a implicitement demandé la révi-
sion de la décision précitée. Elle a produit en particulier un certificat
médical daté du (...) dont il ressort qu'elle souffre d'un état de stress
post-traumatique, d'un trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel
sévère, et de symptômes psychotiques. Ce rapport précise que son
état de santé nécessite un traitement tant médicamenteux que psy-
chothérapeutique. Selon l'anamnèse consignée dans le certificat
médical précité, elle aurait été victime d'un viol collectif le (...). Le 10
septembre 2001, la CRA a rejeté dite demande au motif que les
problèmes médicaux que faisait valoir la recourante n'étaient pas des
faits nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans
la mesure où dans sa décision du 25 juillet 2001, elle avait déjà pris en
compte les problèmes médicaux et, qu'au demeurant, le certificat
médical en question avait été produit de manière tardive.
Une deuxième demande de révision a été déposée par la requérante
le 17 octobre 2001. Elle a été déclarée irrecevable par la CRA le
21 novembre 2001 pour non-paiement de l'avance de frais requise.
La requérante a quitté la Suisse accompagnée de ses enfants sous
contrôle en date du (...).
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G.
Le (...), l'intéressée a déposé une troisième demande d'asile en
Suisse, auprès du Centre d'enregistrement (CERA) G._______. Il
ressort du procès-verbal de l'audition du (...) qu'elle serait rentrée avec
ses enfants au Kosovo en décembre 2001, à D._______, chez ses
parents et y serait restée jusqu'en (...). Lors de ce retour au Kosovo, la
requérante aurait à nouveau reçu des menaces téléphoniques de la
part des personnes qui lui avaient déjà causé des problèmes aupa-
ravant en raison des prétendues complicités de son ex-compagnon
avec les Serbes. Elle aurait alors décidé de quitter le domicile de ses
parents pour vivre entre H._______ et I._______ où elle aurait été
recueillie par (...), avant de gagner une nouvelle fois la Suisse, fin (...).
H.
Lors des auditions cantonale et fédérale du (...), respectivement du
(...), l'intéressée est revenue sur le viol auquel elle avait déjà fait
référence lors de sa demande de révision du 24 août 2001.
I.
Par décision du 29 septembre 2003, l'ODM n'est pas entré en matière
sur cette nouvelle demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2
let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette
mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première
instance a constaté qu'aucun fait nouveau propre à motiver la qualité
de réfugié n'était intervenu entre la deuxième et la troisième demande
d'asile. S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi en particulier,
l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi de la requérante
n'impliquait aucune mise en danger concrète pour sa personne dans
la mesure où son état de santé était peu ou prou identique à celui qui
avait prévalu en (...), état de santé que la CRA n'avait pas jugé
suffisamment grave en son temps pour justifier une mesure de
substitution à l'exécution du renvoi.
J.
En date du 15 octobre 2003, l'intéressée a interjeté recours contre la
décision précitée. Elle a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa
demande d'asile. Subsidiairement, elle a demandé à être mise au
bénéfice de l'admission provisoire. Au surplus, elle a sollicité la
dispense de l'avance sur les frais présumés de procédure ainsi que
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
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Elle a en particulier fait valoir que les événements qu'elle avait vécus
dans son pays (viol et menaces téléphoniques) constituaient des pré-
judices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, sous l'angle de la question
de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, elle a notamment annexé à son
recours un certificat médical daté du (...) qu'elle avait déjà produit
devant l'ODM en procédure non contentieuse. Il en ressort qu'elle
souffrait d'un trouble anxio-dépressif sévère dans le cadre d'un état de
stress post-traumatique. Elle a également joint à son recours un
rapport médical du (...) faisant état d'une décompensation dépressive
sévère ayant fait suite à la décision de non-entrée en matière. La
recourante a en outre versé en cause un document de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de décembre 2001 sur les
possibilités de traitement pour les personnes traumatisées au Kosovo.
K.
Le 18 novembre 2003, l'ODM s'est déterminé une première fois sur le
recours. Il a constaté que, depuis sa décision négative, l'état de santé
de la recourante s'était sensiblement détérioré. Cette aggravation, due
avant tout à un contexte réactionnel n'impliquait toutefois pas, selon
ledit office, qu'il revienne sur sa décision dans la mesure où rien
n'indiquait que l'intéressée ne pouvait pas être correctement prise en
charge au Kosovo d'un point de vue médical. L'autorité de première
instance s'est d'ailleurs basée sur la décision de la CRA statuant sur
la demande de révision de l'intéressée et dont il ressortait que
l'infrastructure médicale était suffisante.
L.
Le 8 décembre 2003, dans le cadre de sa réplique, la recourante a
joint au dossier une lettre de son médecin traitant dans laquelle il est
souligné que ses problèmes de santé n'étaient pas, comme le
prétendait à tort l'ODM, principalement dus à un état réactionnel, mais
causés en première ligne par l'état de stress post-traumatique et le
trouble anxio-dépressif grave dont elle souffrait.
M.
L'intéressée a actualisé l'argumentaire de son recours en date du
6 septembre 2004. Outre un document relatif à la situation sur les
soins prodigués au Kosovo, en particulier en matière psychiatrique, la
recourante a versé en cause un nouveau certificat médical dont il
ressort qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique sévère
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ayant entraîné une modification durable de sa personnalité. Le
médecin traitant y mentionne l'existence de graves séquelles chez sa
patiente et souligne qu'un éventuel arrêt du traitement pourrait
entraîner soit une décompensation dépressive, soit une
décompensation aiguë. Par ailleurs, encore de l'avis du médecin, le
retour de la recourante au Kosovo déclencherait sans doute une
décompensation aiguë avec risque de passage à l'acte suicidaire.
N.
Invité à se déterminer une seconde fois sur le recours et sur ses an-
nexes, l'ODM n'a pas, dans son courrier du 5 mai 2006, fait de remar-
ques particulières et a maintenu intégralement les considérants de son
préavis du 18 novembre 2003.
O.
La recourante a produit en date du 12 juin 2006 plusieurs documents,
en particulier un nouveau certificat médical dont il ressort que, malgré
une bonne adhésion au traitement ainsi qu'une bonne compliance mé-
dicamenteuse, son état psychique s'avérait instable. Par ailleurs, le
diagnostic demeurait celui qui avait été retenu en (...).
P.
Le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a succédé aux commissions fédérales de recours et
d'arbitrage ainsi qu'aux services de recours des départements et a
repris la totalité des affaires pendantes devant la CRA au 31
décembre 2006.
Q.
Par courrier du 29 août 2007, la recourante a transmis au Tribunal trois
documents relatifs à l'état de santé de (...) ainsi que leur traduction. Il
en ressort que (...) souffre d'une hépatite C, qu'elle doit se rendre
chaque semaine à l'hôpital de J._______ pour se faire enlever de l'eau
dans les poumons et régulièrement à l'hôpital de D._______ pour
effectuer des dialyses (cf. certificats médicaux des [...]). Quant à (...), il
est traité au moyen d'anti-dépresseurs et d'anxiolytiques en raison de
son état de détresse psychique (cf. certificat médical du [...]). La
recourante relève que les documents transmis témoignent de
l'aggravation de l'état de santé de (...), aggravation qui lui avait été
cachée dans un premier temps. Elle déduit de cette situation médicale
alarmante l'impossibilité pour ses parents de (...) aide, ainsi qu'à ses
enfants, en cas de renvoi de Suisse.
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R.
Suite à l'ordonnance du 4 septembre 2008, l'intéressée a produit, par
courrier du 25 septembre 2008, trois rapports médicaux actualisés.
S.
Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au
31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase).
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF
dernière phrase).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme
et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 ss PA
dans leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours).
1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel
recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel. Le chef de
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conclusion tendant à l'octroi de l'asile figurant à la page 6 du mémoire
de recours du 15 octobre 2003 doit, dès lors, être déclaré irrecevable.
2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en
Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des
faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour
l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle. La
teneur actuelle de cette disposition qui est entrée en vigueur le
1er janvier 2008 diffère quelque peu de l'ancienne teneur pour des rai-
sons d'ordre systématique, lesquelles n'ont toutefois aucune incidence
dans l'examen de la présente cause (FF 2002 6359 ss, sp. 6398).
2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité des recourants, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la quali-
té de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000
n ° 14 p. 102 ss).
3.
3.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’appli-
cation de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement
remplie, dès lors que les recourants ont déjà fait l'objet d'une procédu-
re d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. Ce
point n'est d'ailleurs pas contesté.
3.2 Par ailleurs, le dossier ne révèle aucun fait nouveau survenu
depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à
motiver la qualité de réfugié des recourants. En effet, les persécutions
invoquées sont exposées de manière vague et floue. Elles ne reposent
telles que relatées sur aucune réalité tangible, dès lors que selon les
propos de la recourante, les inconnus en auraient en réalité voulu à
son ex-mari dont elle vivait pourtant séparée depuis de nombreuses
années. On ne comprend pas dans ces conditions pourquoi des
personnes inconnues auraient voulu s'en prendre à elle, ce d'autant
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moins que le récit présenté se révèle indigent. Indépendamment de
cela, même dans l'hypothèse où les préjudices invoqués étaient
avérés, l'intéressée aurait eu la possibilité de requérir une protection
appropriée de la part des autorités kosovares (cf. sur la notion de
protection appropriée JICRA 2006 n° 18 consid. 10 p. 201 ss). Au
surplus, des faits pratiquement identiques avaient déjà été considérés
comme non décisifs par l'ODM sous l'angle de l'asile et par la CRA,
par voie de procédure sommaire, sous l'angle de la licéité de
l'exécution du renvoi.
3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle gé-
nérale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le
renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi confor-
mément à l'art. 121 de la constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
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contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 A titre liminaire, il convient de noter que les empêchements à
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) prévus à
l'art. 44 al. 2 LAsi sont de nature alternative : il suffit que l'un d'eux soit
réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006 n° 6
consid. 4.2. p. 54 s.).
En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que le Tribunal entend tout d'abord porter son examen. Si au
terme de celui-ci, pareille mesure devait être considérée comme inexi-
gible, il serait alors renoncé à l'examen des autres conditions sus-
mentionnées de l'art. 83 LEtr.
6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence générali-
sée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violen-
ce", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violen-
ce généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou
qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
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exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise
en danger.
Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de
faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région
de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les sé-
jours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les
connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe,
l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence
rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, qu'il n'y a pas lieu de
remettre en question : JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp.
citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 ss).
6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médi-
cal en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de re-
tour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant
des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut en-
tendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument né-
cessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83
al. 4 LEtr, qui correspond à l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, est une
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, et ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(JICRA 1993 n° 38 p. 274 s., dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu
du nouveau droit).
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
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pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l' art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité
sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., dont il n'y
a pas lieu de s'écarter en vertu du nouveau droit).
6.4 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -
de présumer, à propos de toutes les personnes venant de cette région,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
6.5 En l'occurrence, s'agissant de l'état de santé de l'intéressée, les
différents certificats médicaux produits font apparaître que cette
dernière souffre d'un état de stress post-traumatique sévère, d'une
modification durable de la personnalité et d'un état anxio-dépressif.
Les soins qui lui sont prodigués sont composés d'un traitement psy-
chiatrique ainsi que d'un traitement psychotrope adapté, constitué
d'antidépresseurs, de somnifères ainsi que d'anxiolytiques. Selon le
médecin en charge de la recourante, l'arrêt du traitement risque
d'entraîner une décompensation aiguë et massive. Il faut donc se
demander si le traitement administré à l'intéressée ou un traitement
comparable est disponible au Kosovo. Selon les informations à
disposition du Tribunal, l'infrastructure sanitaire et médicale s'est
sensiblement améliorée ces dernières années. Les affections
psychiques peuvent y être soignées et les médicaments utiles - en
tous les cas sous leur forme générique - y sont en général disponibles
et en particulier les antidépresseurs. Ce n'est que si le traitement
requis est lourd et pointu qu'une mesure de substitution peut être
envisagée. Or, tel n'est pas le cas au vu des pièces versées en cause.
Au surplus, bien que la recourante ait traversé des périodes difficiles
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par le passé, une stabilisation de son état de santé psychique a été
observée dernièrement (cf. rapport médical établi [...]). Le Tribunal
considère donc qu'à elle seule la situation médicale ne justifie pas le
prononcé d'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi.
6.6 S'agissant des autres aspects liés à la situation personnelle de la
recourante, il y a lieu de relever qu'en tant que femme seule divorcée
avec deux adolescents à charge, elle présente une situation en soi
vulnérable qui est de nature à l'exposer, en cas de renvoi, à des
difficultés considérables, tant économiques que sociales, en cas de
réinstallation dans son pays d'origine. Elle dispose certes d'un réseau
familial sur place et à l'étranger. Toutefois, ce réseau familial n'apparaît
pas solide. En particulier, (...) sont âgés, malades et ne disposent que
de peu de ressources. Deux de (...) résidant au Kosovo ont pu lui venir
en aide ponctuellement par le passé, mais elles semblent aujourd'hui
aux prises avec de grandes difficultés. Quant aux membres de sa
famille résidant à l'étranger, il y a lieu de constater qu'au fil des
années les liens semblent s'être distendus entre eux et la recourante.
Au vu de cette situation, seul un soutien ponctuel et limité dans le
temps paraît envisageable pour l'intéressée et ses enfants en cas de
retour au Kosovo. Le Tribunal constate par ailleurs que la recourante
avait déjà tenté à deux reprises de se réinstaller dans son pays
d'origine, sans y parvenir.
6.7 S'ajoute à cela, le fait que l'intéressée a, hormis deux ans environ,
toujours vécu en Suisse depuis (...). En outre, ses deux enfants sont
nés dans ce pays, y ont été principalement scolarisés et y ont vécu
l'essentiel de leur existence. Adolescent ou au seuil de l'adolescence
aujourd'hui (...), ils ont été marqués de manière importante, voire
déterminante par le contexte culturel et le mode de vie suisses. Les
renvoyer aujourd'hui au Kosovo représenterait un déracinement
important et brutal de nature à porter atteinte à leur équilibre et à leur
développement futur. Or, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du
renvoi et de la pondération de tous les éléments de la cause, l'autorité
se doit de prêter attention à l'intérêt supérieur des enfants (cf. JICRA
2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143 ss et les références citées ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_487/2007 consid. 4 du 28 janvier 2008).
6.8 Au vu des circonstances particulières de l'espèce et après
pondération de tous les éléments, force est de constater que les
intéressés seraient confrontés à des difficultés notablement plus
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importantes que celles que rencontrent en général les personnes
résidant ou retournant au Kosovo. La condition de femme seule
divorcée avec deux enfants à charge, les problèmes médicaux
présentés, l'absence de réseau familial suffisamment solide sur place,
le séjour prolongé en Suisse des enfants et leur intégration dans ce
pays sont autant d'éléments qui conduisent la présente autorité à
considérer l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants
comme non raisonnablement exigible à l'heure actuelle. Par ailleurs, il
ne ressort du dossier aucun élément défavorable comme par exemple
la commission d'infractions pénales en Suisse.
7.
En tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours doit par
conséquent être admis. L'ODM est invité à régler les conditions de
séjour de la recourante et de ses enfants (JICRA 1995 n° 24 consid.
10 et 11 p. 230 ss) en Suisse conformément aux dispositions sur l'ad-
mission provisoire.
8.
Cela étant, le recours n'étant que partiellement admis, il y aurait lieu
de mettre une partie des frais de la procédure à la charge des recou-
rants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Dans la mesure toutefois où
les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, il
y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle, en
application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais.
9.
La partie qui obtient partiellement gain de cause se voit octroyer une
indemnité de dépens réduite (art. 7 al. 1 et 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence,
au vu de la note de frais du (...) et des actes ultérieurs non pris en
compte dans cette note, le Tribunal fixe la quotité totale des dépens
réduits en proportion, ex aequo et bono, à Fr. 800.- (cf. art. 10 al. 1 et 2
FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Il est
rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable.
2.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des intéressés en
Suisse en vertu des dispositions sur l'admission provisoire.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas
perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera aux recourants le montant de Fr. 800.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (en
copie)
- à la Police des étrangers du canton K._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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