B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6295/2016
Ar r ê t d u 2 4 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 3 octobre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec
l’unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort que
l’intéressé a déposé une première demande d’asile en Allemagne en date
du (…),
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…), au
cours de laquelle A._______, ressortissant géorgien, a notamment indiqué
être en bonne santé et a expliqué, en substance, avoir quitté son pays le
(…) et demandé l’asile en Allemagne, (…),(…),(…) et (…), ainsi qu’un visa
pour un autre pays membre de l’Union européenne ; qu’il aurait voyagé via
(…) et (…), où il aurait séjourné cinq jours, avant de rejoindre l’Allemagne,
pays qu’il aurait quitté pour venir en Suisse, sans attendre de recevoir une
décision quant à sa demande d’asile, en raison de problèmes rencontrés
avec certains étrangers ; qu’invité à se déterminer quant au prononcé
éventuel par le SEM d’une décision de non-entrée en matière à son
encontre, ainsi que son éventuel transfert vers l’Allemagne, pays
potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile, le requérant
a répondu que, bien que n’ayant eu aucun problème avec la police
allemande, il ne voulait pas retourner dans cet Etat,
la requête aux fin de reprise en charge de l’intéressé adressée le (…) par
le SEM aux autorités allemandes compétentes, et fondée sur l'art. 18 par.
1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
l’acceptation par les autorités allemandes, le (…) suivant, du transfert de
A._______ sur leur territoire en vertu de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement
Dublin III,
la décision du 3 octobre 2016, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé le transfert de ce
dernier vers l’Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
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le recours interjeté, encore le jour même, soit le (…) 2016 (date du sceau
postal), contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), par lequel A._______ a, à titre principal, conclu à
l’annulation de la décision précitée, ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa
demande d’asile, au motif, notamment, que son transfert vers l’Allemagne
l’exposerait à devoir vivre durablement en dessous du minimum vital, dans
des conditions indignes de la personne humaine, ceci en violation de
l’article 3 CEDH,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti,
l’ordonnance du (…) 2016, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du transfert de l’intéressé à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le (…) 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l’asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
notamment l’abus et l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation
(let. a), et l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent
(let. b),
qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l’inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2.),
qu’en l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
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l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi,
après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que
le recourant avait déjà déposé une première demande d’asile en
Allemagne le (…),
que le Secrétariat d’Etat a dès lors, le (…), soumis aux autorités
allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24
par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge
fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du même règlement,
que, le (…) suivant, les autorités en question ont expressément accepté de
reprendre en charge A._______, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d et non
de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que le recourant ne conteste pas la responsabilité de l’Allemagne en
application des critères de détermination de l'Etat membre responsable,
qu’en revanche, dans son recours, il s’oppose à son transfert vers ce pays
au motif qu’il y aurait vécu quelques temps sans disposer de logement, ni
secours ; que bien qu’admis dans un centre, il y aurait rencontré des
problèmes avec certains étrangers qui y séjournaient et qui le menaçaient ;
qu’en outre, souffrant [de …], il n’aurait pas été soigné en Allemagne,
raison pour laquelle sa santé se serait dégradée,
qu'en l'espèce, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas
applicable, dans la mesure où qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe
en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
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qu’il convient de rappeler que l’Allemagne est liée à la CharteUE et est
partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH, et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et
ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08,
§§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne l’Allemagne,
que, bien qu’ayant soutenu, dans son recours, que l’accès à un procédure
d’asile n’était pas garanti pour des raisons structurelles liées aux difficultés
que rencontrent les demandeurs d’asile dans cet Etat, l'intéressé n'a
toutefois pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les
autorités allemandes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à
terme le traitement de sa demande de protection, en violation de la
directive Procédure,
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que lesdites autorités ont au contraire, comme relevé ci-avant en page 5,
expressément accepté de le reprendre en charge,
qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en outre, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
qu’il convient à cet égard de préciser qu’une décision définitive de refus
d’asile et de renvoi vers le pays d’origine ne constitue pas, en soi, une
violation du principe de non-refoulement,
qu’au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande par un
seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise à lutter
contre les demandes d’asile multiples (« asylum shopping »),
qu’ainsi, en cas de décision négative, l’Etat responsable de l’examen de la
demande d’asile demeure compétent pour le renvoi de l’espace Dublin de
l’intéressé (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
que bien qu’il ait indiqué avoir vécu pendant quelques temps sans
logement et sans soutien dans ce pays et avoir dû quitter le centre dans
lequel il avait été hébergé en raison de menaces et de problèmes
rencontrés avec certaines personnes qui y séjournaient, il n'a pas avancé,
ni lors de son audition ni dans le cadre de son recours, d'éléments concrets
et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait
personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux
ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective
d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
que les allégations de A._______ s’agissant de l’absence, durant quelques
temps, de logement et de soutien, se limitent d’ailleurs à de simples
affirmations et ne reposent sur aucun élément concret,
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que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil
et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour
faire valoir ses droits,
qu’il convient de relever à cet égard que l’Allemagne est un Etat de droit
disposant d’une police et d’un appareil judiciaire qui fonctionne et qui est
désireux et capable d’offrir une protection adéquate aux personnes qui en
auraient besoin,
qu’il appartiendra ainsi à l’intéressé de s’adresser aux autorités
compétentes de ce pays en cas de besoin,
que s’agissant des problèmes de santé invoqués et de la soi-disant
absence de soins en Allemagne, allégués pour la première fois dans le
cadre de son recours, force est de constater que le recourant n’a produit
aucun certificat médical à l’appui de ses déclarations et, qu’un mois
auparavant, lors de son audition du (…), il avait au contraire indiqué être
en bonne santé,
que toutefois, même en admettant la réalité de ses problèmes de santé, il
ne fait aucun doute qu’il pourra obtenir les soins dont il a besoin en
Allemagne, ce pays disposant de structures médicales et de possibilités de
soins tout aussi efficaces que ceux disponibles en Suisse,
que, du reste, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la
CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 et N. contre Royaume-
Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées
dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
que tel n'est manifestement pas le cas du recourant,
qu’en plus, l’Allemagne étant liée par la directive Accueil, elle doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent, en cas de besoin, un soutien
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matériel de base comprenant également les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance
médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins
particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé
mentale appropriés (cf. art. 15 par. 1 et 2 de ladite directive ; également
sources citées supra, p. 6),
qu'en tout état de cause, si A._______ devait être contraint par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s'il devait estimer que l’Allemagne violait ses obligations d'assistance à
son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert de A._______ vers l’Allemagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait
pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées
du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Allemagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
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qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle formée par le recourant
(cf. art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :