Cour IV
D-6296/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 m a i 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Sahara-Occidental,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 septembre 2008 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6296/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
19 avril 2008,
la décision du 2 septembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
les procès-verbaux des auditions des 16 mai et 10 juin 2008,
le recours du 2 octobre 2008 formé contre cette décision, dans lequel
le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire, et a demandé l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 10 octobre 2008, par laquelle le juge
instructeur, considérant les conclusions du recours comme d'emblée
vouées à l'échec, a notamment rejeté la demande d'assistance
judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai échéant le 28
octobre 2008 pour qu'il s'acquitte du montant de Fr. 600.- en garantie
des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du
recours,
le versement effectué, comme requis, le 24 octobre 2008,
le courrier du 5 janvier 2009, par lequel le recourant a fourni "un
jugement" des autorités espagnoles confirmant selon lui l'interdiction
qui lui est faite de retourner en Espagne avant 2015,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de
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la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, l'intéressé a prétendu avoir été persécuté dans son
pays en raison de sa participation à des manifestations en faveur de la
cause sahraouie,
qu'il aurait notamment subi une courte interpellation, en 2002, assortie
de mauvais traitements,
qu'il serait recherché depuis mars ou avril 2005, ou 2006 (selon les
auditions), par les autorités marocaines,
qu'il aurait pour ces motifs quitté son pays le 18 mars 2008,
que ces faits n'apparaissent toutefois pas vraisemblables,
qu'en effet, l'intéressé est demeuré très flou et inconsistant sur son
engagement politique,
que son activité se serait limitée à la participation à des manifestations
au cours desquelles il n'aurait pas particulièrement attiré l'attention,
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que son récit s'est limité à des stéréotypes dénués de tout accent de
vécu,
qu'il a été incapable de situer de manière précise, dans le temps, les
événements les plus importants de sa demande d'asile,
qu'il a ainsi été très vague sur la date de sa principale interpellation et
sur celle du début des recherches à son encontre, marquées pourtant
par une intervention de la police à son domicile,
qu’indépendamment de cela, s'il avait sérieusement été dans le
collimateur des autorités, A._______ n'aurait pu se soustraire aux
recherches menées en prenant simplement résidence dans une
propriété familiale de campagne, peu éloignée de son domicile, où des
membres de sa famille venaient de surcroît le retrouver,
qu'il n'aurait pas pu patienter durant trois ans dans un refuge aussi
précaire avant de quitter le pays,
que les documents produits devant l'ODM, à savoir l'attestation du 16
mai 2008 émanant de la représentation du B._______ pour la Suisse
et les Nations Unies, la carte d'identité délivrée le [...] par la
République arabe sahraouie démocratique, les trois reçus émanant de
la C._______, datés des 19 octobre 1995, 23 octobre 1995 et 12
décembre 1997, le certificat de paternité daté du 18 octobre 2006 et le
certificat de comparaison d'identité du 17 octobre 2006, confirment
l'identité (notamment la nationalité sahraouie) de l'intéressé, mais en
aucun cas les motifs de fuite allégués,
que, dans son recours, A._______ n'a avancé aucun argument
susceptible de rendre plausibles ses déclarations et d'expliquer les
invraisemblances relevées ci-dessus,
qu'il fait toutefois valoir, en étayant ses propos, qu'il est l'objet d'une
interdiction d'entrée en Espagne pour y avoir pénétré illégalement par
le passé,
que cet élément est cependant sans pertinence dans la présente
cause, n'ayant aucun lien avec les motifs d'asile invoqués,
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qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp.
cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
que les tensions politiques prévalant au Sahara Occidental et les
difficultés auxquelles y sont confrontés les Sahraouis ne font pas
obstacle à un retour du recourant dans ce pays, lequel ne se trouve
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pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence
généralisée,
que l'intéressé est jeune, célibataire, apte à travailler, sans problèmes
de santé sérieux allégués et peut même bénéficier du soutien de sa
famille à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]) et de les compenser avec l'avance du même montant
versée le 24 octobre 2008,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont intégralement compensés par l'avance du même
montant versée le 24 octobre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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