B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6297/2013
A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 7 octobre 2013 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6
février 2013,
les procès-verbaux d'auditions des 11 février et 29 mai 2013, lors
desquelles l'intéressé a déclaré qu'il avait travaillé de 2004 à 2008, en
tant que vendeur, dans un dépôt de médicaments à B._______; qu'il avait
rejoint sa cousine à C._______ et ouvert une pharmacie en (…); qu'en
raison des émeutes, il s'était rendu, en compagnie de sa femme et ses
deux enfants, à D._______ le (…), où ils avaient pris un bateau pour
B._______, remplis de soldats déserteurs, habillés en civil; qu'après un
voyage de 8 jours, ils avaient dû s'annoncer auprès d'un centre pour les
personnes déplacées par la guerre; que le jour suivant, il avait appris qu'il
était recherché, au même titre que les déserteurs, par les gens de
l'Agence Nationale de Renseignements, et soupçonné de trahison et de
collaboration avec le Mouvement du 23 Mars (M23); qu'il s'était alors
réfugié dans la résidence de E._______, alors que son épouse et ses
deux enfants étaient allés vivre auprès d'une tante; qu'ayant été informé
que des soldats, qui se trouvaient sur le bateau, avaient été assassinés, il
avait quitté son pays d'origine, en pirogue, pour F._______; que le 3
février 2013, il avait pris l'avion pour G._______, puis H._______, avant
d'arriver en Suisse le lendemain en voiture; que depuis son départ, son
épouse avait été menacée de mort s'il ne réapparaissait pas,
la décision du 7 octobre 2013, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
l'ODM, faisant application de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, posté en date du 8 novembre 2013, par lequel l'intéressé a
conclu à l'annulation de ladite décision, subsidiairement au renvoi de la
cause à l'autorité de première instance pour instruction, et à l'assistance
judiciaire partielle,
la décision incidente du 14 novembre 2013, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance
judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au 2 décembre 2013
pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance sur les frais de
procédure présumés,
le versement dudit montant dans le délai imparti,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification [de la
loi sur l'asile] du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée
en vigueur, le 1er février 2014, de cette modification sont régies par le
nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4,
que la procédure de recours étant pendante et aucun des cas
exceptionnels n'étant concerné, le nouveau droit s'applique,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er février 2014, les recourants peuvent invoquer la violation du
droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let.a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
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que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de
jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 s.
ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
qu'en l'espèce, le recourant n'a allégué aucun argument pertinent ni
déposé de moyens de preuve susceptibles de remettre en cause les
nombreux éléments d'invraisemblance relevés à bon escient par l'ODM
(cf. décision du 7 octobre 2013, consid. II, p. 3 à 5),
que les incohérences et les contradictions dans ses allégations ne
sauraient s'expliquer par le traumatisme qu'il endurerait et dont il n'a du
reste jamais fait mention,
que contrairement à ce que soutient l'intéressé, il a été entendu sur les
indices de falsifications relevés sur les deux documents émanant du
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"comité des déplacés de la guerre d'agression", se contentant de
répondre que tout était possible au Congo dès la mesure où on paye
suffisamment, (procès-verbal d'audition du 29 mai 2013, p. 13, réponse à
la question 100),
que dans son recours, il n'a pas contesté la saisie, par l'autorité de
première instance, des deux documents en question,
qu'il n'y a ainsi aucune raison de remettre en cause leur falsification,
qu'ainsi, eu égard au manque de force probante des documents produits
et à l'invraisemblance des faits allégués, l'ODM était en droit de statuer
sur la base du dossier, sans devoir encore entendre au préalable
l'intéressé pour établir les faits,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
LAsi),
que, du reste, l'intéressé ne saurait se prévaloir utilement du principe de
l'unité familiale ancré à la disposition précitée pour en tirer un droit de
présence découlant de l'admission provisoire dont bénéficie sa mère,
faute pour eux d'entrer dans la notion de famille visée à l'art. 1a let. e
OA 1), ou de pouvoir invoquer la protection issue de l'art. 8 CEDH
découlant de l'existence de liens de dépendance étroits et effectifs
rendant indispensable la présence de l'un envers l'autre (cf. plus bas),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
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[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'intéressé n'a pas établi que sa mère, qui vit en Suisse depuis (…),
dépendrait de son soutien indispensable en raison de la gravité de son
état de santé notamment,
qu'il n'a invoqué un tel soutien et une dépendance morale et physique
entre lui et sa mère qu'au stade du recours, alors qu'il ignorait tant son
domicile et son état de santé auparavant,
que même après avoir été informé que, dans ces circonstances, la
présence de sa mère en Suisse n'était pas de nature à remettre en cause
l'exécution de son renvoi, par décision incidente du 14 novembre 2013, le
recourant n'a fourni aucun commencement de preuve de l'existence de
conditions qui lui permettrait d'invoquer la protection de l'art. 8 CEDH,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, bien que l'est du pays connait une situation d'instabilité, le
Congo (Kinshasa) ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu’en outre, le recourant a vécu pendant de longues années à
B._______, où son épouse et ses enfants séjournent,
qu'il y a également suivi des études et exercé une activité
professionnelle,
qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier,
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que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter
la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :