B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6298/2016
Ar r ê t d u 9 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…),
prétendu somalien,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 20 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 30 septembre 2015,
la décision du 20 septembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 13 octobre 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de dite décision
et le renvoi à l’autorité intimée pour nouvelle instruction,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
les copies d’un certificat de naissance, daté du 30 septembre 2016,
produites à titre de moyen de preuve,
la décision incidente du 20 octobre 2016, par laquelle le juge instructeur a
rejeté dite demande, lui impartissant un délai au 4 novembre 2016 pour
verser la somme de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
le complément de mémoire déposé le 9 novembre 2016, avec en annexe
la copie d’un écrit du Tribunal régional de D._______ (Somalie), daté du
30 octobre 2016,
le complément de mémoire, introduit le 24 novembre 2016, avec en
annexe l’original du certificat de naissance, du 30 septembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
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que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que lors de son audition sommaire du 12 octobre 2015, A._______ a déclaré
être ressortissant éthiopien, d’ethnie somali, de confession musulmane, et
avoir vécu à E._______ (Ethiopie); qu’il aurait été scolarisé cinq ans durant,
que lors des auditions des 29 mars et 3 août 2016, le prénommé a affirmé
ensuite être né en Ethiopie mais ne jamais avoir obtenu la nationalité de ce
pays, n’ayant fait aucune démarche auprès des autorités éthiopiennes,
qu’en 2013, il aurait été victime d’une querelle de clans; qu’une nuit, deux
individus d’un clan opposé l’auraient attaqué avec un couteau pour venger
la mort d’un des leurs et l’auraient gravement blessé au cou; que craignant
d’autres répercussions, le recourant se serait réfugié chez un oncle
pendant un an et demi ou deux ans,
qu’en (…) 2015, il aurait décidé de quitter l’Ethiopie; qu’il aurait transité par
le Kenya, l’Ouganda, le Soudan, la Libye et l’Italie, avant d’entrer sur le
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territoire suisse, le 30 septembre 2015, pour y déposer une demande
d’asile,
que l’intéressé n’a versé aucun document d’identité ni de moyen de preuve
à l’appui de sa demande d’asile,
que, comme le SEM l’a relevé dans la décision attaquée, s’agissant de
l’agression alléguée, le lien temporel de causalité entre les préjudices qu’il
aurait subis en 2013, d’une part, et sa fuite du pays en (…) 2015, d’autre
part, a été rompu par l’écoulement du temps,
qu'en effet, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six mois
avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement
à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs
plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et
3.2),
qu’aucun argument pertinent et rien au dossier ne viennent contredire
l’argumentation du SEM,
que, cela étant, le recourant invoque implicitement l’établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent, motif pris que la décision entreprise
n’a pas retenu sa nationalité somalienne,
que, sous point II, p. 2 de la décision incriminée, le SEM n’a pas mis en
doute l’origine somalienne du recourant, mais a retenu la nationalité
éthiopienne pour l’analyse de ses motifs d’asile, vu son parcours de vie
dans cet Etat,
que par conséquent, le grief de l’établissement inexact ou incomplet de
l’état de fait pertinent est mal fondé,
qu’au stade du recours, l’intéressé a produit un certificat de naissance en
somali de la municipalité de F._______ (Somalie), ainsi que sa traduction
en anglais assortie de tampons du Ministère des affaires étrangères
somalien au verso de ce même document; que ce certificat de naissance,
daté du 30 septembre 2016, mentionne un certain A._______, né le (…) à
G._______ (Somalie),
que les documents précités sont datés du 30 septembre 2016, un vendredi,
jour où l’administration somalienne est habituellement fermée; qu’il est
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particulièrement surprenant que le maire de F._______ ait la compétence
de signer un document au nom du Ministère des affaires étrangères, lequel
a son siège à Mogadiscio; qu’il est tout aussi étonnant que ce ministère
soit en charge des traductions de certificats de naissance,
que, par ailleurs, le contenu de ces documents contredit les déclarations
du recourant, selon lesquelles il serait né à H._______, en Ethiopie (cf. le
procès-verbal [pv] de l’audition du 12 octobre 2015, p. 3 ainsi que le pv de
l’audition du 29 mars 2016, p. 2); que ses explications selon lesquelles le
cousin de son père, vivant actuellement à F._______, lui aurait récemment
révélé qu’il était né en Somalie et entré sur le territoire éthiopien à l’âge de
quatre mois seulement, ne sont pas convaincantes et semblent, dans une
mesure qui confine à la certitude, avoir été données pour les besoins de la
cause,
que la valeur probante de la photocopie d’un écrit de la « I._______
Regional Court », à teneur duquel deux témoins attestent que
« A._______, has nothing to do With Ethiopian Government », est, elle
aussi, fortement sujette à caution; que, selon les informations du Tribunal,
les numéros de téléphone somaliens sont composés de l’indicatif +252,
suivis de sept chiffres, alors que les numéros indiqués en-tête de dit écrit
ne contiennent que six chiffres,
qu’en fin de compte, les documents produits à titre de moyen de preuve
sont d’authenticité douteuse et contredisent de surcroît les déclarations du
recourant, de sorte que la nationalité somalienne alléguée par celui-ci ne
peut être retenue,
qu’au vu de ce qui précède, la crédibilité du recourant est plus que
fortement entamée,
que, dans ce contexte, même en admettant, par pure hypothèse, que le
recourant n’ait pas formellement obtenu la nationalité éthiopienne, il n’est
pas vraisemblable que celui-ci n’ait pas pu régulariser son statut en
Ethiopie; que tout porte en effet à croire qu’il serait alors au bénéfice d’un
statut légal dans ce pays, où il est né, a vécu pendant près de (…) ans et
où il a été scolarisé pendant cinq ans; que ses allégations, selon lesquelles
il ne se serait jamais fait délivrer un document d’identité par les autorités
éthiopiennes, aucun membre de son clan ne se trouvant dans
l’administration (cf. pv de l’audition du 3 août 2016, p. 5), ne sont pas
crédibles,
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que le recourant explique encore s’être présenté au Consulat d’Ethiopie à
Genève, le 14 octobre 2016, en vue de se faire délivrer un document
attestant qu’il n’a pas de statut légal en Ethiopie; que le consulat lui aurait
alors répondu ne pas pouvoir lui délivrer une telle attestation, mais l’aurait
assuré qu’au vu de son acte de naissance somalien, il ne pouvait pas être
enregistré en Ethiopie,
qu’il s’agit là d’allégués nullement étayés; que selon toute vraisemblance,
encore une fois, le recourant ne possède pas la nationalité somalienne, vu
l’absence de valeur probante des documents introduits lors du recours (cf.
supra);
que le recourant cherche manifestement à dissimuler aux autorités suisses
des informations sur sa (ou ses) nationalité(s) actuelle(s),
qu’il n'y a, partant, pas de raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité
de première instance,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que force est de constater que A._______ n'a pas respecté son obligation
de collaborer (art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA); qu'il ne saurait dès lors être
attendu de l'autorité d'asile qu'elle recherche, en l'absence d'indications
précises et vraisemblables de la part du recourant, d'éventuels obstacles à
l'exécution du renvoi; que le principe inquisitorial, applicable en procédure
administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à
l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître; qu'au vu
du manque de crédibilité de l'intéressé, on est en droit de présumer que rien
ne s'oppose à un renvoi dans son pays d’origine ou de provenance (cf. dans
ce sens notamment ATAF 2014/12 consid. 6),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine ou de provenance,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
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en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20];
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA,
cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de
600 francs, déjà versée le 2 novembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :