Cour IV
D-6300/2006
scg/vaf
{T 0/2}
Arrêt du 26 juillet 2007
Composition: MM. les Juges Scherrer, Bovier et Zoller
Greffier: M. Vanay
X._______, née le [...], et ses enfants, Y._______, née le [...], et Z._______, née
le [...], Turquie,
représentées par [...],
Recourantes
contre
l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations
(ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 15 juillet 2003 en matière d'asile et de renvoi / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Entrée clandestinement en Suisse, en août 2002, la requérante a vécu
avec son mari, A._______, dans le canton de B._______, ne voulant pas
revenir sur les événements douloureux l'ayant contrainte à quitter son
pays d'origine. Découverte par les autorités cantonales de police des
étrangers, elle a, sur conseil de celles-ci, déposé une demande d'asile, le
16 janvier 2003.
B. Entendue les 24 janvier et 26 juin suivants, elle a déclaré être d'ethnie
kurde et être originaire de la province de C._______. Dès 1985, elle se
serait installée à D._______ avec ses parents, ses soeurs et son frère,
travaillant dans la confection. Elle serait issue d'une famille connue des
autorités comme comportant en son sein des opposants politiques. Ainsi,
son père, qui aurait vécu en Allemagne de 1970 à 1985, aurait été
fréquemment emmené au poste de police pour interrogatoire. Leur
domicile de D._______ aurait été surveillé et leur téléphone mis sur
écoute. Deux de ses cousins, actifs au sein de la guérilla kurde, auraient
été tués par les autorités. Elle-même serait devenue membre du HADEP
en 1995, participant à des réunions, à des manifestations et à des
campagnes d'affichage et de distribution de tracts. Durant cette période,
elle aurait fait la connaissance de son futur époux. L'année suivante,
tentant de se prémunir contre la répression des autorités, l'intéressée
aurait obtenu l'annulation de son inscription au parti sans pour autant
cesser ses activités de soutien en faveur de celui-ci. Dès 1998, se sentant
traquée, elle aurait quitté le domicile familial et aurait vécu chez des amis
et parfois à l'hôtel, par crainte d'être retrouvée par la police. Durant l'été
2000, un voisin de la requérante, membre du HADEP lui aussi, aurait été
arrêté et détenu durant plusieurs jours au cours desquels il aurait été
interrogé au sujet de celle-ci. Estimant ne plus être en sécurité à
D._______, l'intéressée aurait quitté la ville entre les mois de septembre et
de novembre 2000 et aurait trouvé refuge, dans un premier temps, chez
une connaissance de la famille à E._______, puis dans d'autres villes des
environs. Elle aurait travaillé dans la région jusqu'à la mi-juilllet 2002,
époque à laquelle elle aurait quitté le pays. Son voyage vers la Suisse
aurait été organisé par son époux, lequel y vivait depuis plusieurs années.
A l'appui de ses déclarations, la requérante a produit la télécopie d'une
attestation d'appartenance au HADEP pour les années 1995 et 1996,
datée du 11 décembre 2000, une annonce de décès relative à un cousin
parue dans un journal, une annonce de commémoration de la mort d'un
autre cousin membre du PKK, et la copie d'un jugement du [...] relatif à un
troisième cousin.
C. Par décision du 15 juillet 2003, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement
l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM), a rejeté la demande
3d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les motifs d'asile allégués par
la requérante, liés à des événements survenus entre 1995 et 2000,
n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, vu
le laps de temps écoulé entre ceux-ci et le départ de l'intéressée de
Turquie. Au demeurant, il a relevé plusieurs contradictions dans le récit de
la requérante. Enfin, il a soutenu que celle-ci ne pouvait pas se prévaloir
d'une crainte fondée de persécution future, que ce soit pour des motifs
propres ou en raison des activités illégales déployées par des membres de
sa parenté.
D. Dans le recours qu'elle a interjeté, le 13 août 2003, l'intéressée a rappelé
les motifs à l'origine de sa fuite de Turquie. Elle a également relevé que,
durant son séjour dans le sud-ouest du pays entre les années 2000 et
2002, elle avait vécu cachée et avait travaillé clandestinement. La
recourante a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a également
sollicité l'assistance judiciaire partielle.
E. Par décision incidente du 19 août 2003, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé l'intéressée à attendre en Suisse l'issue de la
procédure, a rejeté sa demande d'assistance judiciaire partielle et a
sollicité le versement d'une avance sur les frais de procédure présumés,
somme dont la recourante s'est acquittée dans le délai imparti.
F. Dans sa détermination du 12 septembre 2003, transmise à l'intéressée
pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours.
G. La recourante a donné naissance a deux filles, respectivement le 9
septembre 2003 et le 6 octobre 2005.
H. Le 23 novembre 2006, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du
15 juillet 2003, ainsi que celle, du 29 juin 1995, par laquelle il avait rejeté
la demande d'asile de l'époux de l'intéressée, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a ainsi mis la
recourante, son époux et leurs filles au bénéfice d'une admission
provisoire en Suisse pour détresse personnelle grave.
I. Par arrêt séparé, rendu ce jour, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours interjeté par l'époux de l'intéressée, dans la mesure où il n'était
pas devenu sans objet.
4J. Les autres faits de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans
les considérants suivants.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements
au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans
la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel
est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le
délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et Informations
5de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9
consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les
jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il
doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte
subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première
fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss
et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être
fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement,
dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA
1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in :
WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit
1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des
Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et
143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3. L'art. 51 al. 1 LAsi, qui prévoit, pour autant qu'aucune circonstance
particulière ne s'y oppose, la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile au conjoint ou au partenaire enregistré d'un réfugié et à
leurs enfants mineurs, ne trouve application qu'à la condition que les
ayants droit n'aient pas invoqué de persécutions personnelles selon
l'art. 3 LAsi. Cela ressort tant du message du Conseil fédéral du 4
décembre 1995 (in FF 1996 II p. 68), que de l'art. 37 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] qui
dispose que "la qualité de réfugié n'est étendue au conjoint ou à un parent
de son bénéficiaire conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi que si, dans le
cadre de l'art. 5, ces derniers ne remplissent pas personnellement les
conditions de l'art. 3" (cf. également MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et
de renvoi, édité par l'OSAR, Berne 1999, ch. 2.2, p. 96). Sous l'empire de
l'ancien droit, la Commission a déjà eu l'occasion de préciser que
l'extension de la qualité de réfugié à un membre de la famille supposait
6que celui-ci n'ait pas été personnellement persécuté au sens de l'art. 3
LAsi : "Die Mitglieder der Kernfamilie müssen die Flüchtlingseigenschaft
indessen nicht selber erfüllen; ein Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft
eines Familienmitgliedes hat sogar dann zu erfolgen, wenn konkret
bekannt ist, dass die Familienmitglieder nicht selber verfolgt sind" (JICRA
1998 n° 19 consid. 4c/aa p. 173 i.f.). En d'autres termes, si un membre de
la famille remplit les conditions de l'art. 3 LAsi, la qualité de réfugié doit lui
être accordée sur la base de cette disposition et non à titre dérivé en vertu
de l'art. 51 LAsi.
4.
4.1 Il convient donc d'examiner, en premier lieu, si la recourante remplit à titre
personnel les conditions de la qualité de réfugié, au regard des motifs
d'asile qu'elle a allégués à l'appui de sa demande de protection, à savoir
sa crainte d'être arrêtée par la police en raison de son engagement en
faveur du HADEP et de celui de certains de ses cousins dans la guérilla
kurde.
4.2 La crainte de l'intéressée d'être victime de persécutions en raison de ses
activités politiques en cas de retour en Turquie n'est manifestement pas
fondée. En effet, elle n'a jamais exercé de fonction dirigeante dans le parti,
se contentant de participer à des réunions ou à des manifestations et de
faire de la propagande (cf. pv de l'audition cantonale p. 8). De plus, à cette
époque, elle n'était plus sur les listes de membres du HADEP depuis
plusieurs années (cf. ibidem p. 7s.). Enfin, elle a affirmé que ses dernières
activités de soutien en faveur du parti remontaient à 1998 ou 1999 (cf.
ibidem p. 7). Ni le profil de l'intéressée ni les activités qu'elle a exercées
pour le compte du HADEP ne permettent donc d'admettre que les autorités
turques étaient à sa recherche au moment de son départ de Turquie. A cet
égard, la recourante a certes déclaré qu'un de ses voisins et camarade de
parti, arrêté et interrogé à son sujet, l'avait avertie que la police la
recherchait. Ces allégations ne sont cependant pas crédibles, dès lors que
l'intéressée n'a pas été constante sur la durée de l'emprisonnement
qu'aurait subi cette personne (cf. pv de l'audition au CERA p. 5 et pv de
l'audition cantonale p. 7). A cela s'ajoute qu'elle s'est montrée peu précise
quant aux dates permettant de situer cet événement ("été 2000", cf. ibidem
p. 7) et son départ consécutif de D._______ ("entre septembre et
novembre 2000" cf. ibidem p. 2). En outre, si elle avait véritablement
appris de son voisin que la police était à sa recherche, elle n'aurait
manifestement pas pris le risque de rester en ville encore quelque temps,
mais aurait immédiatement pris la fuite. Enfin, elle n'a jamais allégué avoir
été arrêtée ou violentée par les forces de sécurité turques.
4.3 Ensuite, il convient de déterminer si l'intéressée peut se prévaloir à juste
titre d'une crainte fondée de persécution réfléchie.
4.3.1 Dans ce pays, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que
faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit
7commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités
de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à
l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée,
lorsqu’elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou
encore à l’encontre des membres de la famille d’un opposant politique,
lorsqu’elles veulent les intimider et s’assurer qu’ils n’envisagent pas
d’entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d’autant
plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la
personne recherchée ou l’opposant impliqué est engagé de façon
significative en faveur d’une organisation politique illégale. Ces violences
peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art.
3 LAsi (cf. notamment : JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199s. ; JICRA
1994 n° 5 p. 39ss et n° 17 p. 132ss ; JICRA 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p.
37 ; DENISE GRAF, Turquie : Situation actuelle – juin 2003, Berne, 2003, p.
20 ; Immigration and Nationality Directorate Home Office, United Kingdom,
Turkey Country Report, avril 2006, paragraphes 6.414ss).
4.3.2 En l'occurrence, selon les documents produits par l'intéressée à l'appui de
sa demande d'asile, deux de ses cousins, actifs au sein de la guérilla
kurde, ont été tués par les forces de sécurité turques en 1997 et 1998. Les
autorités n'avaient dès lors plus aucune raison de faire pression sur des
membres de leur famille pour obtenir des renseignements à leur sujet. Il en
va de même d'un troisième cousin, incarcéré et jugé le [...]. Par ailleurs, la
recourante n'a jamais allégué avoir été en contact avec ses cousins ni
avoir été impliquée dans leurs activités en faveur du PKK, si bien qu'il n'est
manifestement pas plausible que les autorités turques se soient
intéressées à elle pour cette raison, ce d'autant moins qu'elle ne vivait pas
dans le sud-est du pays, où se concentrent les activités de la guérilla
kurde. En conséquence, il n'est pas possible d'admettre l'existence d'une
crainte fondée de persécution réfléchie en cas de retour de la recourante
dans son pays d'origine.
4.4 En conclusion, l'intéressée ne remplit pas, à titre personnel, les conditions
de la qualité de réfugié, au regard des motifs d'asile qu'elle a allégués à
l'appui de sa demande de protection.
5. Par ailleurs, elle ne saurait prétendre à la reconnaissance de la qualité de
réfugié à titre dérivé, dès lors que, par arrêt rendu ce jour, le Tribunal a
rejeté le recours interjeté par son époux, A._______, dans la mesure où il
n'était pas devenu sans objet.
6. En conséquence, le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
7. Il doit également l’être en tant qu’il conteste le renvoi de Suisse de la
recourante et de ses filles. En effet, aucune des conditions de
8l’art. 32 OA 1 et de la jurisprudence y afférant (cf. JICRA 2004 n° 10 p.
64ss) n’étant remplie en l’espèce, en l’absence en particulier d’un droit à
une autorisation de séjour, le Tribunal est tenu de confirmer ce prononcé
(art. 44 al. 1 LAsi).
8. Le 23 novembre 2006, l’ODM a partiellement reconsidéré sa décision du
15 juillet 2003 et annulé les points relatifs à l’exécution du renvoi. Le
recours est donc devenu sans objet en matière d'exécution du renvoi.
9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre, en application de l'art. 63 al. 1
PA et des art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), une partie des frais, soit le montant de Fr. 300, à
la charge de la recourante, dont les conclusions sont partiellement
rejetées.
10. Vu que l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 15 juillet 2003 et
a mis l'intéressée et ses enfants au bénéfice d'une admission provisoire, il
y aurait lieu d'allouer à celle-ci des dépens pour les frais nécessaires
occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 7 al. 1 et 2
FITAF). Bien que la recourante ait affirmé qu'elle était représentée par une
mandataire professionnelle (la même que celle de son époux), celle-ci
n'est pas intervenue dans la présente procédure. Dans ces conditions,
l'intéressée n'a pas établi avoir eu à supporter des frais susceptibles de lui
donner droit à des dépens.
(dispositif page suivante)
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours, en matière d'asile et sur le principe du renvoi, est rejeté.
2. Le recours en matière d'exécution du renvoi, sans objet, est rayé du rôle.
3. Les frais réduits de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie),
s'élevant à Fr. 300, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont
intégralement compensés avec le montant de l'avance de frais versée le
27 août 2003. Le solde, soit Fr. 300, sera restitué à la recourante par le
service financier du Tribunal.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé) ;
- à l'autorité intimée (n° de réf. N [...]) ;
- [canton].
Le Juge : Le Greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Date d'expédition :
10