Cour IV
D-6300/2007/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 août 2007 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6300/2007
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
23 juillet 2007,
la décision de l'ODM du 22 août 2007,
le recours de l'intéressé daté du 19 septembre 2007, assorti d'une
demande d'exemption du paiement des frais de procédure,
la décision incidente du 25 septembre 2007 par laquelle le juge
instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a notamment
décidé qu'il serait statué dans la décision au fond sur la demande
d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
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p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que lors de ses auditions, il a déclaré être né et avoir vécu à
B._______,
qu'en 2007, il aurait été menacé par des habitants de son quartier en
raison de l'engagement de son frère dans les rangs des troupes
rebelles,
qu'il se serait plaint à la police mais que cette dernière lui aurait
répondu qu'il pourrait s'adresser aux forces de l'ordre en cas de
nouvelles menaces,
qu'un samedi soir, l'intéressé aurait été kidnappé par trois inconnus et
emmené dans une maison dans la brousse, où il aurait été détenu,
qu'après deux jours de captivité il serait parvenu à s'échapper grâce à
l'aide d'un jeune inconnu qui lui aurait indiqué la direction à prendre
pour être pris en charge par un tiers,
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qu'il aurait alors rencontré un autre inconnu dénommé C._______ ou
D._______ [prénom seul], lequel l'aurait hébergé à son domicile durant
une semaine - au cours de laquelle celui-ci aurait fait venir un
photographe qui aurait pris deux photos format carte d'identité de
l'intéressé - et l'aurait conduit dans une clinique pour y recevoir des
soins, avant d'organiser et de financer son départ du pays,
que le (...) juillet 2007, l'intéressé aurait embarqué à l'aéroport de
B._______, en compagnie de son bienfaiteur, sur un vol à destination
de Genève via le Maroc, muni d'un passeport comportant sa
photographie et son identité,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi (description indigente des causes et circonstances de sa
fuite et de son départ dans des conditions peu claires) ; que pour ces
motifs, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et or-
donné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses propos sont fondés,
qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices
en cas de renvoi dans son pays ; qu'il invoque en particulier l'illicéité et
l'inexigibilité de l'exécution de celui-ci ; qu'il conclut principalement à
l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admissi-
on provisoire ainsi qu'à la dispense des frais de procédure,
qu'en l'espèce, et de manière générale, il convient de constater que le
récit rapporté par l'intéressé est globalement schématique, stéréotypé
et dénué de détails concrets et vérifiables sur plusieurs points
(notamment la nature des menaces et les dates auxquelles ces
dernières auraient été proférées, l'identité des personnes rencontrées,
la description de la maison où il aurait été retenu et les conditions de
sa détention, etc.) ; qu'en outre, plusieurs de ses éléments ne revêtent
pas la crédibilité nécessaire, notamment sur l'identité des habitants de
son quartier qui l'auraient régulièrement menacé de mort et qu'il dit
pourtant craindre,
qu'ainsi que l'a à juste titre constaté l'ODM, les propos de l'intéressé -
qui n'a pas le moindre profil politique - sur les causes et circonstances
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de son départ le (...) juillet 2007 sont trop indigents et n'ont pas été
rendus vraisemblables (art. 7 LAsi),
que l'intéressé n'a apporté à l'appui de son recours ni arguments, ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
la décision querellée, se contentant de rappeler ce qu'il avait déjà
déclaré en première instance et d'émettre des considérations
générales sur la situation politique de sa région d'origine,
que ces explications sont dépourvues de toute crédibilité et ne laissent
apparaître aucun motif réel de persécution,
qu'il convient pour le reste de se référer aux considérants topiques de
la décision querellée, et de constater que le recourant n'a pu rendre
vraisemblable sa qualité de réfugié, conformément aux exigences de
l'art. 7 LAsi,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement),
que l'intéressé - sans profil politique, ni n’ayant démontré ou même
allégué appartenir à une ethnie susceptible de l’exposer à un danger
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particulier - n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple
possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne
concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce au vu des considérations qui précèdent,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
que dans un arrêt récent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), le Tribunal a
retenu que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas, d'une manière
générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il a également retenu qu'un retour à B._______ pour des hommes
jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu précédemment
dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial,
apparaissait raisonnablement exigible et que, s'agissant des
personnes provenant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec
B._______, il a estimé qu'un examen plus détaillé de la situation
générale de leur région d'origine et de leur situation personnelle devait
intervenir dans une analyse particulière à chaque cas,
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qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant,
qu'en effet, celui-ci est jeune, célibataire sans charge de famille et a
été en mesure de subvenir à ses besoins en tant que coiffeur puis
cireur de souliers indépendant,
qu'il est né et a vécu à B._______ - où résident certains de ses oncles
et tantes - jusqu'à son départ en Suisse,
qu'il a pu y tisser pendant cette période un réseau de relations qui lui
permettront de surmonter les difficultés initiales qui pourraient
éventuellement résulter de son retour en Côte d'Ivoire,
que par conséquent, il peut être exigé qu'il fournisse les efforts
nécessaires pour se réinstaller dans son pays d'origine,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
que le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de perspective d'avenir) ou à
la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003
n° 24 consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant, pour les motifs exposés ci-dessus,
d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton de E._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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