Cour IV
D-6300/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Martin Zoller, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], alias
B._______, né le [...] 1980,
Syrie,
représenté par Me Michael Steiner, avocat,
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
2 juillet 2010 / D-6961/2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6300/2010
Vu
la décision du 5 octobre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée par A._______, le 11 août 2008, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 2 juillet
2010 rejetant le recours interjeté, le 5 novembre 2009, contre cette
décision,
la demande de révision du 4 septembre 2010,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
LTAF),
que selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la
révision des arrêts du Tribunal,
qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, l'intéressé a qualité pour agir,
que présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi
de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits pas la loi (cf. art. 124 al. 1 let. d
LTF), ladite demande est recevable,
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, sur lequel l'intéressé fonde
sa requête, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande
de révision dirigée contre un de ses propres arrêts notamment si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt,
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que, d'abord, le requérant a déposé une convocation du tribunal pénal
de C._______, par laquelle il entend prouver les recherches menées
contre lui dans son pays d'origine,
que, manifestement, cette pièce ne peut se voir accorder de valeur
probante et constitue, au mieux, un document de complaisance,
qu'en effet, si le demandeur avait été prétendument recherché depuis
le 15 mars 2006, étant rappelé que ses motifs d'asile ont été
considérés comme invraisemblables par l'ODM, dans sa décision du
5 octobre 2009, et par le Tribunal, dans son arrêt sur recours du
2 juillet 2010, le tribunal pénal syrien n'aurait pas émis, plus de quatre
ans plus tard, une convocation, mais un mandat d'arrêt,
qu'en outre, la rubrique de la pièce en question concernant le genre
de peine ("Art der Strafe" selon la traduction allemande fournie par le
recourant) a été complétée avec deux mentions inconciliables entre
elles; qu'en effet, l'une à trait à l'exécution d'une peine ("Strafvollzug")
et l'autre à une audience (Verhandlung"), donc à une instruction en
cours,
que la convocation a été émise le 27 mai 2010, selon une autre des
rubriques, mais porte un timbre du tribunal pénal de C._______ de juin
2010,
que cette convocation aurait été notifiée le 7 juin 2010, mais ne
comporte pas l'identité de son destinataire dans la rubrique prévue à
cet effet et laissée vide, ce qui ne se comprend pas si, comme l'affirme
le demandeur, elle a été remise à sa mère,
qu'elle est par ailleurs dépourvue de toute description de fait de nature
à démontrer la réalité des motifs de fuite du demandeur de Syrie,
que, par ailleurs, le demandeur n'aurait pas non plus pu obtenir
légalement, en 2007, un passeport des autorités syriennes, ni quitter
son pays d'origine, en voiture, le 27 octobre 2007, s'il avait été
recherché à cette époque,
que, prétendument notifiée à la mère du demandeur (cf. supra), en
conséquence au domicile familial en Syrie, il n'est guère crédible que
cette convocation lui ait été envoyée par un tiers, par courrier express,
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depuis la Turquie, le 20 juillet 2010, comme en atteste l'enveloppe
d'envoi,
qu'ensuite, le demandeur a également remis une attestation du
représentant en Suisse du Parti de l'Union Démocratique (PYD) datée
du 19 juillet 2010 certifiant qu'il en est sympathisant et qu'il a participé
aux activité en exil du parti, une photo tirée d'Internet sur laquelle il
apparaît lors d'une manifestation à Genève en date du 25 mars 2010
ainsi qu'un tract du PYD du 25 mars 2010, et a requis la production
d'un film déposé au dossier du Tribunal E-308/2010 censé démontrer,
selon lui, les risques auxquels sont exposés les opposants au régime
syrien en cas de retour dans leur pays d'origine,
que, le Tribunal, dans son arrêt du 2 juillet 2010, a déjà pris
connaissance et tenu en compte non seulement des affinités du
recourant envers le PYD, mais encore de la participation de ce dernier
à diverses manifestations,
que l'attestation du 19 juillet 2010 n'apporte aucun fait décisif
comparativement à celle du 25 mars 2009 (cf. l'arrêt du juillet 2010,
let. B et F, ainsi que le consid. 3.2) et à celle du 26 novembre 2009 (cf.
let. G de cet arrêt), de sorte qu'elle n'est pas décisive,
que, s'agissant de la participation de l'intéressé à la manifestation du
25 mars 2010, laquelle aurait par ailleurs pu et dû être invoquée au
cours de la procédure ordinaire ayant abouti à l'arrêt dont la révision
est demandée, il ne ressort ni de la photographie prise à cette
occasion ni de la demande de révision que le demandeur présenterait
un profil de nature à engendrer des mesures de rétorsion de la part
des autorités syriennes,
qu'à cet égard, le film dont la production est requise (cf. la demande
de révision, ch. 10, p. 6) se rapporte à des faits qui ont eu lieu à Berne
en 2004, soit à une époque où le recourant séjournait en Syrie,
que dits moyens de preuve ne sont donc pas nouveaux (ou découverts
après coup) au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF et, partant, ne sont
pas de nature à ouvrir la voie de la révision,
que, par leur invocation, le demandeur sollicite en fait une appréciation
juridique différente de celle retenue par le Tribunal dans son arrêt du
2 juillet 2010, ce que l'institution de la révision ne permet pas,
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qu'enfin, le demandeur a déclaré craindre des représailles du
gouvernement syrien en raison de l'appartenance de son cousin
D._______, décédé le [...] 1995 selon un article tiré d'Internet daté du
26 juillet 2010 déposé au dossier, à la guérilla du PKK,
que, même s'il n'aurait appris la mort de ce cousin que récemment, ce
qui n'est nullement établi, force est de constater que le demandeur n'a
jamais allégué précédemment avoir été persécuté par les autorités
syriennes en raison des activités de ce proche,
qu'il n'y a aucune raison objective pour qu'il en aille différemment à
l'avenir, étant encore précisé que ce cousin est décédé en 1995 et que
le demandeur a ensuite vécu de nombreuses années en Syrie sans y
être inquiété pour ce motif,
que même dans l'hypothèse où des membres de sa famille avaient
quitté la Syrie récemment, rien ne prouve que ces départs ont un
quelconque lien direct avec le demandeur, ce qu'il ne prétend du reste
pas,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision de l'arrêt du
2 juillet 2010 en matière d'asile et de renvoi présentée pour le motif
prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doit donc être rejetée, pour autant que
recevable,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du demandeur, selon l'art. 63 al. 1 PA (applicable par
renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) et les art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire du demandeur (par courrier recommandé; annexe:
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton de Fribourg (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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