Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-630/2011
Arrêt du 27 mai 2011
Composition Pietro Angeli-Busi, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge,
Laure Christ, greffière.
Parties A._______,
alias B._______,
alias C._______, et son fils
D._______,
Russie,
représentés par Maître Monique Gisel,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen); décision de l'ODM du 22 décembre 2010 /
N (…).
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Vu
la décision du 11 octobre 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée, le 1er janvier 2005, par l'intéressée, a prononcé son
renvoi de Suisse ainsi que celui de son enfant et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt du 26 février 2007 (D-5509/2006), par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le
13 novembre 2006, contre la décision précitée en raison de
l'invraisemblance de son récit (art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
[LAsi, RS 142.31]) et considéré que l'exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible,
l'acte du 16 août 2010, par lequel l'intéressée s'est présentée sous une
nouvelle identité et a demandé de considérer son renvoi inexigible ou de
lui octroyer une admission provisoire en raison des violences physiques
et sexuelles qu'elle aurait subies dans son pays d'origine,
l'audition du 6 décembre 2010 (ci-après : audition complémentaire), lors
de laquelle l'intéressée a allégué en substance avoir été victime de
plusieurs agressions physiques et sexuelles ; que ces violences auraient
commencé en 1992 ou 1993 alors qu'elle faisait du commerce de
vêtements et que des acheteurs potentiels malintentionnés auraient tenté
de l'endormir avec des somnifères ; qu'en (…) 1998 elle aurait été
agressée et violée par un homme de sa parenté éloignée ; qu'elle aurait
porté plainte mais l'aurait retirée face aux pressions de la famille de son
agresseur ; qu'en 1999 elle aurait été agressée et violée par un ancien
collègue avec qui elle avait étudié et également par un ami à lui, alors
qu'ils avaient proposé de la ramener chez elle ; que le (…) de la même
année, elle aurait été suivie dans la rue par un homme qui l'aurait
agressée, mais qu'un minibus se serait arrêté et qu'un homme lui aurait
porté secours ; que dans ces deux cas, elle n'aurait pas porté plainte ;
que, alors qu'elle était enceinte de son premier enfant, elle serait allée
chez une amie à E._______ durant un mois en 2001, suite aux fausses
accusations portées à son encontre par des policiers de l'aéroport où elle
aurait travaillé de 1997 à 2000 et selon lesquelles elle aurait accepté des
pots de vin ; qu'à son retour de Russie, elle aurait vécu quelques
semaines à Moscou avant de retourner au Daghestan pour accoucher ;
qu'elle y serait restée plus d'une année et demi et aurait travaillé dans un
restaurant où elle aurait été harcelée ; qu'elle aurait quitté la Russie en
(…) 2003, en laissant son fils F._______ à sa mère et aurait rejoint
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G._______ où elle serait tombée enceinte d'un jeune homme, alors
qu'elle vivait dans un foyer ; qu'elle aurait quitté G._______ parce qu'elle
se sentait menacée par le père de l'enfant,
la décision du 22 décembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de réexamen précitée, considérant que l'intéressée n'a pas démontré
qu'elle serait mise en danger de manière concrète en cas de renvoi dans
son pays d'origine, qu'elle a violé son obligation de collaborer et que les
préjudices invoqués n'étaient plus dans un rapport de causalité
temporelle lors de son départ de Russie ; qu'en outre, elle aurait dans
tous les cas la possibilité de s'établir ailleurs dans son pays d'origine,
le recours interjeté, le 23 janvier 2011 (date du timbre postal), contre
cette décision, par lequel l'intéressée a conclu préalablement à la
restitution de l'effet suspensif, à l'assistance judiciaire totale ou
subsidiairement partielle et principalement à l'annulation de la décision du
22 décembre 2010, ainsi qu'à l'illicéité et l'inexigibilité de leur renvoi,
le courrier du 25 janvier 2011, par lequel l'intéressée a complété ses
motifs de recours,
la décision incidente du 27 janvier 2011, par laquelle le Tribunal a
notamment suspendu l'exécution du renvoi à titre superprovisionnel,
le courrier du 24 février 2011, par lequel la recourante a produit un
rapport psychologique de la Consultation Psychothérapeutique pour
Migrants (ci-après : Appartenances) du 24 février 2011, un rapport de
suivi concernant D._______ du Département de Psychiatrie du Centre
hospitalier et universitaire vaudois (CHUV) daté du 21 février 2011 ainsi
qu'un courrier de Psychologie, Psychomotricité et Logopédie en milieu
Scolaire (PPLS) Venoge-Lac de Morges du 17 février 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la
PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de
l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),
qu'une demande de réexamen ne constituant en principe pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire), l'ODM n'est tenu de s'en saisir que
lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir
lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours
interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas
de recours, depuis le prononcé de l'arrêt [matériel] sur recours ; cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.),
que, s'il y a eu arrêt (matériel) sur recours, seule la procédure de révision
est ouverte pour invoquer des faits nouveaux antérieurs à ce prononcé
(cf. ATAF 2010/27 précité ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 21
consid. 1c p. 204),
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que, pour le surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes
de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 ;
cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104) ; qu'en
conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le
réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le
requérant se fonde sur des motifs qu'il aurait pu faire valoir dans le cadre
de la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du
recours contre cette décision (cf. JICRA 2003 n° 17 précitée),
que, tout d'abord, les faits invoqués par l'intéressée à l'appui de son
courrier du 16 août 2010, qualifié par l'ODM de "demande de
reconsidération", à savoir sa réelle identité et ses nouvelles allégations
quant aux raisons de sa fuite, sont à l'évidence antérieurs à la décision
sur recours rendue par le Tribunal en date du 26 février 2007,
que la question de la qualification de la demande du 16 août 2010
(demande de réexamen, de la compétence de l'ODM, ou demande de
révision, de la compétence du Tribunal), comme celle de savoir si
l'allégation des faits précités est tardive, peuvent cependant rester
indécises, dès lors que les fait allégués ne sont de toute façon pas
décisifs sous l'angle de l'exécution du renvoi, que l'on examine l'affaire
sous l'angle du réexamen ou de la révision,
qu'en premier lieu, sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi,
l'intéressée n'a pas fait valoir qu'il existerait pour elle et son fils un risque
concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants
imputables à l'homme en cas de retour dans leur pays d'origine (au sens
de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]),
que selon la jurisprudence, une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.),
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qu'il appartient aux requérants d'asile de produire des éléments (ou des
motifs substantiels) susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons
sérieuses de penser que si la mesure incriminée était mise à exécution,
ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements
contraires à l'art. 3 CEDH , que lorsque de tels éléments sont produits, il
incombe à l'autorité saisie de dissiper les doutes éventuels à ce sujet,
mais lorsque des informations données par des requérants d'asile
permettent sérieusement de douter de la véracité de leurs déclarations, il
incombe à ceux-ci de fournir une explication satisfaisante pour les
incohérences de leurs récits (cf. arrêt de la CourEDH F. H. c. Suède du
20 janvier 2009, requête n° 32621/06 §95 ; arrêt Saadi c. Italie, requête
n° 37201/06 §129 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du
31 août 2010 destiné à publication, consid. 7.4.1 p. 13),
qu'il y a lieu de douter de la crédibilité des allégations de la recourante,
dès lors que, comme justement relevé par l'ODM, le lien de causalité
entre les violences alléguées et la fuite de son pays d'origine était rompu
(cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss), puisque l'intéressée a attendu
près de trois ans avant de quitter son pays d'origine pour se rendre en
G._______,
qu'en guise d'explication, l'intéressée a allégué qu'elle aurait "espéré que
la relation qu'elle entretenait avec le père de son fils F._______ se
concrétiserait car elle aimait profondément et admirait cet homme" (cf.
recours du 22 janvier 2011, p. 6 s.),
que cette explication ne constitue pas un empêchement objectif à son
départ de Russie, ce d'autant moins qu'elle prétend être une jeune
femme indépendante, ambitieuse et libre, qui prône l'égalité entre les
sexes,
qu'en outre, dans l'optique d'un renvoi dans sa région d'origine
majoritairement de religion islamique, le seul fait qu'elle soit une femme
célibataire avec un enfant ne constitue pas, à lui seul, un risque concret
et sérieux qu'elle soit victime de traitements inhumains ou dégradants en
cas de retour dans son pays d'origine,
qu'au vu de ce qui précède, les intéressés ne sont pas parvenus à
démontrer un risque concret et avéré d'être exposés en cas de retour
dans leur pays d'origine à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH,
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que dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr),
que s'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressée, et
en particulier de ses troubles psychiques, force est de constater qu'ils ne
sont pas d'une gravité telle à la mettre concrètement en danger et à
empêcher l'exécution de son renvoi,
qu'en effet, lors de l'audition du 6 décembre 2010, alors qu'elle a dit être
suivie par un psychologue en Suisse (cf. audition complémentaire, Q148
p. 19), elle a également déclaré que son état de santé était normal
(cf. audition complémentaire, Q168 p. 21) ; qu'en outre, selon le certificat
médical du 24 février 2011 établi par Appartenances, son état psychique
s'est stabilisé, ce qui a une influence positive sur ses relations sociales,
en particulier celles avec son fils D._______ ; que, selon son médecin
traitant, l'interruption des psychothérapies pourrait aggraver ses
symptômes d'anxiété et engendrer un risque important de passage à
l'acte auto-agressif ; que néanmoins, le Tribunal ne peut prolonger
indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette
perspective serait éventuellement susceptible de générer une
aggravation de son état de santé,
que le risque de suicide n'est toutefois pas décrit de manière détaillée
dans ce rapport médical et il ne repose pas sur une évaluation clinique
approfondie, fondée sur la prise en compte de facteurs spécifiques à
risque – basés eux-mêmes sur des critères scientifiques – expressément
mis en évidence ou fondée sur une échelle scientifiquement reconnue
(par exemple, échelle MADRS) ; que la présence d'un risque qui soit
sérieux n'est pas démontrée et reste à l'état d'hypothèse, non
véritablement élaborée ; que quoi qu'il en soit, selon la pratique du
Tribunal, des tendances suicidaires ne s'opposent pas en soi à
l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité ; qu'il ne
ressort pas du rapport médical du 24 février 2011 que la recourante serait
dans l'incapacité de voyager ; que toutefois, il appartient aux autorités
d'exécution du renvoi de vérifier les éventuels besoins de mesures
d'accompagnement qu'impose l'état de santé de la recourante de
manière à prévenir, cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part,
que s'agissant de son fils, il ressort du rapport de suivi du SPEA du
21 février 2011 qu'il a bénéficié d'un suivi pédopsychiatrique du
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13 octobre 2008 au 7 septembre 2010 basé sur un travail sur le
lien mère-enfant et de guidance parentale ; que suite à son entrée à
l'école enfantine, il a rencontré des difficultés d'adaptation qui ont
engendré un traitement de psychomotricité au PPLS, auquel des séances
ponctuelles de guidance parentale ont été ajoutées ; que selon le courrier
du PPLS du 17 février 2011, ces thérapies ont sensiblement amélioré son
comportement et sa concentration mais demeurent cependant
nécessaires,
qu'il appartiendra donc aux médecins traitants de l'intéressée et de son
fils, en collaboration avec les autorités cantonales, de les aider à
surmonter leurs angoisses et les préparer psychologiquement à leur
retour au pays,
qu'en outre, les intéressés pourront accéder en Russie aux soins
éventuellement encore nécessaires à leurs problèmes de santé,
que selon la loi de la Fédération de Russie sur l'aide psychiatrique qui
fixe les principes légaux, organisateurs et économiques des traitements
psychiatriques, des patients peuvent revendiquer, gratuitement,
notamment les services suivants : aide en cas d'urgence psychiatrique,
examens et diagnostics, soutien à la prophylaxie psychiatrique et
réhabilitation dans des ambulances et cliniques,
qu'il existe en Russie un système d'assurance-maladie obligatoire qui
garantit l'accès aux soins médicaux sur le territoire du pays entier,
indépendamment du lieu de domicile de la personne (cf. ORGANISATION
INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS [OIM], Retourner en Fédération de
Russie - Informations sur le pays, 13 novembre 2009, p. 4 ; ci-après :
OIM),
que la recourante et son fils pourront avoir accès, si nécessaire, à des
traitements psychiques tant au Daghestan qu'à Moscou ; qu'en effet, il
existe principalement à Machatschkala (capitale du Daghestan), un
dispensaire de psychoneurologie qui comporte un département pour les
soins psycho-sociaux et qui bénéficie également d'un service pour les
enfants ; qu'en cas de nécessité, deux hôpitaux sont basés au
Daghestan, l'un à Machatschkala et l'autre à Buinaksk ; que d'une
manière générale, les installations médicales, telles que cliniques et
hôpitaux, sont plus développées dans les grandes villes comme Moscou
ou St-Petersbourg et bénéficient également de traitements particuliers
pour les enfants,
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que, suite à plusieurs années de séjour à l'étranger, l'intéressée et son
fils pourraient rencontrer des difficultés à se réinstaller en Russie,
que cependant, le Tribunal constate, de part son récit, que l'intéressée
est une femme débrouillarde, qui saura trouver les moyens nécessaires à
sa réinstallation et celle de son fils ; qu'elle est jeune et bénéficie de
plusieurs formations professionnelles, ainsi que d'expériences pratiques ;
qu'elle pourra s'établir avec D._______ soit dans sa région d'origine, où
elle disposera d'un soutien familial, par sa mère qui est en charge de la
garde de son premier enfant depuis son départ de Russie en 2003, par
son père, ainsi que sa sœur adoptive et son mari, décrit par l'intéressée
comme un homme bien, calme et non agressif (cf. audition
complémentaire, Q143 p. 18), soit ailleurs en Russie, par exemple dans
les environs de la capitale, sachant qu'elle a suivi une formation de
couturière-brodeuse de trois ans à H._______ et vécu à Moscou pendant
quelques semaines en 2001,
que dans le cas d'un retour dans la capitale, la recourante pourra
bénéficier d'un programme de soutien pour mère célibataire lui
permettant de recevoir une allocation alimentaire mensuelle pour son
enfant jusqu'à l'âge de 16 ans, d'acheter des biens de consommation
courante et certains médicaments au rabais et d'avoir un droit de priorité
sur les logements municipaux (cf. OIM, p. 26),
qu'en tant que mère célibataire, elle pourra également trouver un soutien
par le biais des centres d'accueil, gérés et financés par des Organisations
non-gouvernementales, qui proposent des consultations offertes par des
psychologues, des avocats et des travailleurs sociaux (cf. OIM, p. 26 s.),
que finalement, en cas de besoin, elle pourra présenter à l'ODM une
demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi,
que s'agissant de son fils, et au vu de son jeune âge, il se trouve dans un
état de dépendance étroit avec sa mère ; qu'ainsi, le Tribunal considère
que grâce aux thérapies suivies en Suisse et à l'amélioration de l'état
psychique de sa mère, il pourra s'établir en Russie avec elle sans que
son équilibre et son développement futur ne soient véritablement
compromis,
qu'en conclusion, les faits et moyens de preuve invoqués ne sont pas de
nature à démontrer l'existence d'un empêchement au renvoi, au sens de
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l'art. 83 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20),
qu'a fortiori, ils n'établissent pas, contrairement à ce que soutient la
recourante, que cette mesure serait illicite ou inexigible,
qu'en définitive, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de
procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement
d'une avance de frais, ainsi que la requête d'effet suspensif, dès lors que
des mesures superprovisionnelles ont été ordonnées le 27 janvier 2011
par le juge en charge du dossier,
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant
d'emblée voué à l'échec (art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge de la recourante, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la
recourante, laquelle succombe (art. 7 FITAF et art. 64 al. 1 PA a
contrario),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Laure Christ
Expédition :