B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6303/2016
Ar r ê t d u 9 a oû t 2 0 19
Composition
Yanick Felley (président du collège),
William Waeber, Gérard Scherrer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Somalie,
représentée par Elisa – Asile,
en la personne de Laeticia Isoz,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 7 septembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Par courrier du 16 novembre 2011, adressé à l’autorité de première instance,
des demandes d’asile ont été déposées pour A._______ ainsi que par sa
belle-sœur B._______ et l’enfant de celle-ci, qui résidaient alors tous les trois
en Ethiopie.
B.
Le 1er septembre 2014, B._______ est arrivée seule par ses propres moyens
en Suisse. Par décision du 2 avril 2015, le SEM, constatant qu’elle avait la
qualité de réfugié selon l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS 142.31), lui a accordé l’asile.
C.
Le 3 juin 2015, le SEM a autorisé A.________ à entrer en Suisse, où elle est
arrivée, accompagnée de la fille de B._______, le 23 juillet 2015.
D.
Entendue sur ses motifs dans les locaux de l'ambassade, à Addis Abeba, le
9 décembre 2014, puis en Suisse les 25 août 2015 (audition sommaire) et
10 mai 2016 (audition principale), elle a déclaré être originaire de C._______,
de religion musulmane et appartenir au sous-clan (…) du clan principal (…).
En mai 2008, le domicile familial à C._______ aurait été la cible d’une
attaque des Shebab au cours de laquelle plusieurs membres de sa famille
auraient été tués. Son frère, D._______, aurait alors décidé de quitter la
Somalie. Il aurait tout d’abord emmené sa femme B._______, leur fille ainsi
que la recourante à E._______, auprès de la famille de son épouse, avant
de poursuivre sa route. Toutes trois seraient reparties dix jours plus tard de
cette localité, du fait de l’hostilité de la famille de sa belle-sœur qui
considérait comme une mésalliance le mariage de celle-ci avec D._______.
Après leur retour à C._______, elles auraient habité chez une lointaine
parente de sa belle-sœur. Fuyant des combats qui avaient lieu dans la zone
où elles résidaient alors, elles se seraient installées quelques temps plus
tard dans un camp de réfugiés de F._______, situé à proximité de
C._______.
En 2011, les Shebab auraient appris que le père de B._______, revenu
récemment au pays, avait été nommé (…). La susnommée et sa fille, ainsi
que la recourante, auraient alors été enlevées par des individus masqués.
Accusées d’espionnage pour le compte du gouvernement, sa belle-sœur et
elle-même auraient été maltraitées.
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Libérées toutes les trois après l’intervention d’un homme appartenant à une
organisation caritative, elles auraient passé quelques jours dans un hôpital de
C._______ pour se soigner, puis auraient continué de séjourner, pendant
quelques mois encore, dans cette ville. Elles seraient parties pour l’Ethiopie,
le 18 octobre 2011, où elles auraient vécu ensemble jusqu’au départ de
B._______ pour la Suisse, en février 2014.
E.
Par décision du 7 septembre 2016, le SEM – retenant que les déclarations
de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises par les art. 3 et
7 LAsi – a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et prononcé son renvoi
de Suisse. Il a toutefois considéré que l’exécution de cette dernière mesure
n’était pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une
admission provisoire.
Le SEM a considéré, en substance, que les allégations de la recourante
relatives aux circonstances de son enlèvement par des Shebab en 2011
étaient contradictoires sur des points essentiels. En outre, le récit de sa
détention manquait de spontanéité et de détails; celui de sa libération était
très peu étayé.
L’autorité inférieure a également retenu que l’attaque de sa maison familiale
en mai 2008 s’était déroulée plus de trois ans avant qu’elle ne quitte la
Somalie, en octobre 2011. Elle a dès lors considéré que le lien de causalité
temporel entre cet événement et son départ du pays était rompu.
F.
Le 13 octobre 2016, A._______ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant principalement
à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile. Elle a aussi requis l’assistance judiciaire totale.
F.a Elle a soutenu, en substance, que ses propos étaient vraisemblables et
contesté l’analyse par le SEM de ses motifs.
Elle a expliqué qu’au vu de son jeune âge lorsqu’elle avait été victime des
mesures de persécution alléguées en Somalie, de son faible niveau
d’instruction et de son absence d’autonomie, elle avait eu du mal à exposer
les événements vécus, en donnant des dates précises, et à les présenter de
manière chronologique. Elle avait de ce fait en particulier été confuse lors de
sa première audition du 9 décembre 2014. Elle avait en outre eu beaucoup
de peine à comprendre l’interprète lors de l’audition sommaire du
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25 août 2015. Concernant enfin l’audition principale du 10 mai 2016, son
déroulement n’avait pas non plus été adéquat. La représentante des œuvres
d’entraide (ci-après : ROE) avait fait remarquer que l’attitude de l’auditeur du
SEM et la nature des questions qu’il posait n’étaient pas adaptées à son
niveau.
F.b La recourante a aussi insisté sur le fait que sa belle-sœur s’était vue
reconnaître la qualité de réfugiée et octroyer l’asile. Or, celle-ci avait vécu les
mêmes persécutions qu’elle, ce qui ressortait du reste de leurs auditions
respectives.
F.c La prénommée a joint à son recours divers moyens de preuve, pour
l’essentiel sous forme de copies, dont en particulier:
le procès-verbal (ci-après: pv) de l’audition principale du 12 janvier 2015
de sa belle-sœur;
le rapport détaillé du 14 mai 2016 de la ROE relatif au déroulement de
sa propre audition principale du 10 mai 2016;
la lettre du 6 mai 2016 de sa mandataire concernant le déroulement
de son audition sommaire;
une attestation d’aide financière établie le 10 octobre 2016;
un décompte des prestations de sa mandataire du 13 octobre 2016.
G.
Par décision incidente du 26 octobre 2016, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire totale.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa
réponse du 1er novembre 2016.
I.
Dans sa réplique du 29 décembre 2016, la recourante a contesté la réponse
du SEM, en se référant en substance à divers éléments déjà exposés dans le
cadre de son recours.
J.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin,
dans les considérants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 S’agissant de l’application de la LAsi, la présente procédure reste
soumise à l’ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la
aLEtr sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (RO 2018 3171). La
disposition applicable dans le cas particulier (art. 83) a été reprise de la
aLEtr dans la nouvelle LEI (RS 142.20) sans modification, raison pour
laquelle le Tribunal y fera référence ci-dessous.
1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.4 L’intéressée a qualité pour recourir. Présenté en outre dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et
52 al. 1 PA ainsi que l’ancien art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués
dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid.1.2).
2.2 Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1; MOOR, Droit administratif,
vol. II, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).
3.
3.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
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l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
3.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.).
Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non –
des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1;
2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
4.2 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé
en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un
besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de
protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du
prononcé de l'arrêt. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent
exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de
leur qualité de réfugiés, des raisons impérieuses tenant à des persécutions
antérieures peuvent exceptionnellement faire échec à la condition liée à
l'actualité du besoin de protection (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisp. cit).
Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est
rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière
persécution subie et le départ à l'étranger. Celui qui attend, depuis la dernière
persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en
principe plus prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si
des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer
un départ différé (ATAF 2011 précité consid. 3.1.2.1 et réf. cit.).
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Les préjudices subis par l’ensemble de la population civile qui se trouve
victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de guerre ou de
violences généralisées ne sont pas pertinents en matière d’asile, dans la
mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en
raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7).
4.3 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et
intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu
comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution (ATAF 2011 précité consid. 3.1.1 et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant
plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte
subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté
(ATAF 2011 précité, ibid., et jurisp. cit.).
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011 précité, ibid., et réf. cit.).
4.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.4.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles
sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et
cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible
(ATAF 2012/5 consid. 2.2).
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Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays
d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.
La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci
s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (art. 8 LAsi).
4.4.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette
vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir
ATAF 2012/5 consid. 2.2 et réf. cit.).
5.
Les motifs d’asile allégués par la recourante, survenus avant son
arrestation en 2011 par des membres des Shebab, ne sont pas pertinents
au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, il ne s’agissait pas de mesures de
persécution ciblées, mais de conséquences malheureuses de la situation
de guerre civile qui prévalait en Somalie à cette époque (voir consid. 4.2 in
fine ci-dessus.).
Du reste, même si la destruction de la maison familiale de la recourante et
le décès de plusieurs de ses proches lors d’une attaque des Shebab, courant
2008, avait réellement été motivée par l’activité de son frère D._______ en
faveur du gouvernement (voir cependant la motivation de la décision du
5 février 2010 le concernant, non contestée par lui par le biais d’un recours),
l’intéressée ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugiée pour cette
raison, vu qu’elle a quitté la Somalie plus de trois ans après, en octobre 2011.
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Partant, le lien de causalité temporel entre ce préjudice et la fuite du pays
serait de toute façon rompu.
6.
6.1 Contrairement à ce qu’a retenu le SEM, le Tribunal considère qu’il faut
tenir pour vraisemblable le principal motif d’asile exposé par l’intéressée, à
savoir sa détention avec maltraitances par les Shebab, subie peu avant son
départ en 2011. Si l’on excepte les contradictions relevées dans la décision,
qui peuvent s’expliquer au vu de spécificités de la situation personnelle de la
recourante et de sa procédure d’asile (voir consid. 6.2 ss), celle-ci est restée
cohérente dans ses propos tenus lors de ses trois auditions, lesquels sont
corroborés par le récit de sa belle-sœur (voir consid. 6.6).
6.2 Certes, le SEM a relevé dans sa décision certaines contradictions entre
les différentes auditions, portant sur la date exacte en 2011 de l’arrestation
par les Shebab et le moment de la journée où elle s’était déroulée, le
nombre de personnes de cette milice présentes lors de dite arrestation et
la durée de sa détention.
6.3 Toutefois, il convient tout d’abord de rappeler que les trois exposés de ces
évènements, survenus vers juin 2011, ont eu lieu lors d’auditions de la
recourante effectuées les 9 décembre 2014, 25 août 2015 et 10 mai 2016, soit
respectivement trois ans et demi, plus quatre ans et près de cinq ans plus tard.
Partant, pour cette raison déjà, il convient de faire preuve d’une grande
retenue lors de l’analyse de telles contradictions.
6.4 Ensuite, lorsqu’elle a vécu ces pénibles préjudices, en 2011, l’intéressée,
âgée de (…) ans et demi, était encore (…), élément supplémentaire qui, dans
le contexte de la cause, peut expliquer une certaine confusion et des
imprécisions dans ses propos.
6.5 Par ailleurs, ses deux auditions entreprises en Suisse ne se sont pas
déroulées de manière idéale.
6.5.1 L’intéressée a invoqué dans son recours qu’elle avait eu de la peine
à comprendre l’interprète lors de son audition sommaire du 25 août 2015,
laquelle ne parlait pas le même dialecte qu’elle et s’exprimait très vite.
Cette allégation est corroborée par ses réponses parfois confuses,
lesquelles donnent à penser que la communication avec dite interprète
laissait effectivement parfois à désirer (voir en particulier ch. 2.02 p. 5 et
ch. 9.01 s. du pv). L’intéressée s’en est d’ailleurs aussi plainte ensuite à
sa mandataire, laquelle a envoyé le 6 mai 2016 une lettre au SEM où elle
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exposait cette situation (voir la copie en annexe du recours). Enfin, la
recourante a une nouvelle fois spontanément abordé ce problème, de sa
propre initiative, tout au début de l’audition principale du 10 mai 2016,
indiquant en particulier que les contradictions existant entre ses propos
lors des première et deuxième auditions étaient dues à l’interprète (voir
p. 1 du pv).
6.5.2 A cela s’ajoute que le déroulement de la dernière audition n’a pas été
totalement adéquat. La ROE a fait remarquer que l’attitude du collaborateur
du SEM qui la menait et la nature des questions qu’il posait à la recourante
n’était pas adaptées à son niveau, ce qui avait installé une ambiance difficile,
non propice à une bonne audition (voir la remarque dans ce sens à la fin du
pv de l’audition sur le formulaire prévu à cet effet et le rapport succinct de la
ROE [en particulier let. A p. 3 s.] annexé au recours).
6.6 Enfin et surtout, le récit de la recourante est corroboré par celui de sa
belle-sœur lors de ses propres auditions dans le cadre de l’instruction de sa
demande d’asile, récit dont le SEM n’a pas mis en doute la vraisemblance,
lui reconnaissant ensuite la qualité de réfugié et la mettant au bénéfice de
l’asile, par décision du 2 avril 2015.
Cette parente par alliance, lorsqu’elle a exposé lors de ses auditions les
événements survenus en 2011 – parfaitement concevables au vu de
l’importance du poste alors occupé par son propre père ([…]) et de la
situation sécuritaire et politique qui prévalait alors en Somalie, en particulier
dans la région de C._______ – s’est alors référée à plusieurs reprises à la
recourante, confirmant en particulier les circonstances de leurs arrestation
et libération communes et les maltraitances dont elles avaient, toutes les
deux, été victimes durant cette détention (voir en particulier chiffres 2.02 et
7.01 du pv de sa première audition sommaire du 2 octobre 2014 et les
questions n° 70 [p. 8], 77, 84 et 106 du pv de son audition principale du
12 janvier 2015).
7.
Ceci dit, même si les préjudices subis en 2011 doivent être considérés
comme vraisemblables, l’intéressée ne saurait se voir reconnaître la qualité
de réfugiée, en l’absence d’un besoin actuel de protection contre des
persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, que ce soit pour ce même motif
(voir consid. 7.1) ou pour une autre raison (voir consid. 7.2).
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Page 11
7.1 En effet, lors des évènements survenus en 2011, il est manifeste que c’est
sa belle-sœur qui était visée par des membres des milices Shebab, son
arrestation étant motivée par la haute fonction qu’occupait son père, désigné
quelques temps plus tôt comme (…), afin de faire pression sur lui. La
recourante, alors mineure, qui n’avait aucun lien de parenté direct avec ce
haut dignitaire, n’était pas personnellement visée. Elle n’a pas été arrêtée par
ce qu’elle présentait un intérêt particulier pour les membres de ces milices
islamistes, mais simplement parce qu’elle vivait alors avec sa belle-sœur.
A cela s’ajoute que ces évènements ont eu lieu il y a maintenant plus de
huit ans et que les milices Shebab ont été expulsées de C._______ en (…)
2011 déjà, les troupes gouvernementales somaliennes ayant depuis lors
gardé le contrôle de la ville, (…), ce qui a permis (…) le retour de conditions
sécuritaires correctes, et de plusieurs dizaines de milliers d’exilés (voir […]
ainsi que les arrêts du TAF […] du […] 2018 consid. 4.4. et […] du […] 2017
p. 7s.). En outre, le père de sa belle-sœur a été définitivement limogé de
son poste (…) en (…) 2014 et n’a plus aucune activité (…) notable en
Somalie depuis cette époque, Etat qu’il a du reste quitté depuis des années
(…) (voir question n° 92 du pv de de l’audition principale de sa fille du
12 janvier 2015).
Partant, il est hautement improbable que les milices Shebab se soucient
encore aujourd’hui d’exercer des nouvelles mesures de persécution de cette
nature à l’encontre de la recourante, même à supposer qu’elles puissent la
localiser (elle ne porte en particulier pas le même nom de famille que sa
belle-sœur et le père de celle-ci ni ne fait partie du même sous-clan qu’eux).
7.2 En outre, il n’y a pas de raison d’admettre que l’intéressée pourrait se
prévaloir d’une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi
pour une autre raison. Elle n’a du reste rien fait valoir de la sorte, ni dans
le cadre de l’instruction de sa demande d’asile ni même dans son recours.
7.2.1 Il n’y a pas lieu en particulier d’admettre que la recourante remplirait les
conditions d’application de la jurisprudence ATAF 2014/27, qui porte sur la
situation des femmes et jeunes filles en cas de retour en Somalie. Selon dite
jurisprudence, divers facteurs peuvent conduire dans ce cas à une situation
de persécution ciblée à raison du sexe (viols, autres graves actes de
maltraitance de nature sexuelle [p. ex. infibulation ou réinfibulation], risque de
mariage forcé, etc.), tout particulièrement l’appartenance à la catégorie des
déplacées internes ou à un clan minoritaire – groupes particulièrement en
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Page 12
danger – ainsi que le fait de ne pas pouvoir compter en Somalie sur la
protection d'un membre masculin de leur famille (voir consid. 5.2 ss).
7.2.2 En premier lieu, il convient de rappeler que l’intéressée et sa belle-
sœur, ont, après la fuite de leur frère et mari D._______ en 2008, encore
vécu plus de trois ans en Somalie sans bénéficier sur place, à les croire,
de la protection d’un membre masculin de leur famille proche. Or, hormis
les actes de violence et autres difficultés liées à la situation de guerre civile,
auxquels toute la population somalienne peut être exposée (voir aussi
consid. 5 ci-dessus), toutes deux ont invoqué avoir été ensuite été victimes
uniquement d’une détention de quelques jours avec maltraitances par des
Shebab en 2011, motivée par des causes étrangères au fait qu’elles étaient
des femmes (voir aussi let. D par. 3 des faits et consid. 7.1 par. 1). Ni l’une
ni l’autre n’a fait valoir avoir été victime, de 2008 jusqu’à leur départ de
Somalie, en octobre 2011, d’une mesure de persécution en raison de leur
sexe, même à l’époque où elles vivaient dans le camp de réfugiés de
F._______, sa belle-sœur reconnaissant qu’elle s’y sentait « très bien » et que
tout s’y passait « bien » jusqu’à ce que commencent, en 2011, les problèmes
motivés par l’activité (…) de son père (voir les questions n° 65 et 69 du pv de
son audition principale du 12 juin 2015). La recourante a pour sa part même
expressément reconnu n’avoir jamais été victime de persécution liée à son
sexe avant son départ de Somalie (voir la p. 6 du pv de sa première audition
du 9 décembre 2014).
A cela s’ajoute que l’intéressée n’était très probablement pas dénuée de tout
soutien familial avant son départ de Somalie. D._______ soutenait aussi
financièrement ses proches restés dans cet Etat, ce qui leur assurait tout de
même un certain appui. En outre, leur libération en 2011 est due à
l’intervention d’un homme appartenant à sa famille éloignée et travaillant
pour le gouvernement, ce lointain parent de la recourante ayant en particulier
aussi fait le nécessaire pour les faire convoyer ensuite vers le quartier où il
habitait à C._______ et pour organiser leur départ ultérieur vers l’Ethiopie
après un séjour de plusieurs mois dans ce quartier (voir les questions n° 95
et 103 du pv de l’audition principale du 12 juin 2015 de sa belle-sœur).
7.2.3 Au vu de ce qui précède et de la situation qui prévaut en Somalie, tout
particulièrement dans la région de C._______, dont la recourante est
originaire et où elle a résidé pour l’essentiel avant son expatriation en 2011,
celle-ci ne saurait se prévaloir d’une crainte fondée d’y être victime, dans
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi motivés par sa condition de femme.
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L’intéressée, qui est membre du clan principal (…) et du sous-clan (…),
n’appartient en outre pas à un clan minoritaire (voir en particulier aussi ses
remarques lors son audition principale du 10 mai 2016 [questions n° 10 et 15]).
Le clan principal (…) est l’un des plus importants de Somalie, et le sous-clan
(…) est l’une de ses principales subdivisions. Les (…) occupent en particulier
une position dominante à C._______. A cela s’ajoute que l’intéressée ne fera
pas partie dans cette région, dont elle est originaire, de la catégorie
particulièrement vulnérable des déplacées internes (voir également le
consid. 7.2.1 ci-avant ainsi que les arrêts du TAF […] du […] 2018
consid. 4.3.3 et […] précité p. 8).
7.3 Enfin, il ne ressort pas du dossier de la cause que la recourante, qui ne
souffre en particulier pas de graves troubles psychiques de nature
traumatique, pourrait se prévaloir de raisons impérieuses tenant à des
persécutions antérieures pour obtenir la qualité de réfugié en l’absence de tout
besoin actuel de protection (voir aussi à ce sujet le consid. 4.2 ci-dessus). Elle
ne le fait du reste pas valoir dans son recours.
8.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître
la qualité de réfugié à la recourante et rejeté sa demande d'asile.
Partant, le recours doit être rejeté en ce qui concerne ces questions.
9.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale,
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe
de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un
droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu
de confirmer le renvoi.
9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
La recourante ayant été mise au bénéfice de l’admission provisoire en raison
de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le
caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions prévalant à la
renonciation à l’exécution du renvoi pour cause d’empêchement (impossibilité,
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illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEI, étant de nature
alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4).
10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent
étant aussi établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
11.
11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Il est cependant statué sans frais, dans la mesure où la demande
d'assistance judiciaire totale formulée dans le cadre du recours a été admise
par décision incidente du 26 octobre 2016 (art. 65 al. 1 PA et ancien
art. 110a al. 1 let. a LAsi).
11.2 Laeticia Isoz ayant été nommée comme mandataire d’office par dite
décision incidente, une indemnité à titre d’honoraires et de débours doit lui
être allouée pour l’activité indispensable et utile fournie dans la présente
procédure (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à
l'art. 12 FITAF).
A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire s’échelonne entre 100 et 150
francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet
d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF).
En l’occurrence, la mandataire d’office a produit en même temps que son
recours du 13 octobre 2016 un décompte de ses prestations faisant état
de neuf heures d'activité au tarif horaire de 150 francs, ainsi que des
débours à hauteur de 80 francs. Il convient d’y ajouter encore deux heures
d’activité pour le travail effectué depuis lors. Partant, l'indemnité est arrêtée
à un montant de 1’730 francs (art. 14 al. 2 FITAF). Cette somme ne
comprend aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnisation de 1’730 francs est allouée à Laeticia Isoz, mandataire
d’office, à charge du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :