Cour IV
D-6306/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Christa
Luterbacher et Blaise Pagan, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], son épouse Y._______, née le [...],
et leurs enfants A._______, né le [...], et B._______,
né le [...], Bosnie et Herzégovine,
domiciliés à [...],
recourants,
contre
Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral
des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 septembre
2003 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6306/2006
Faits :
A.
Les requérants, accompagnés de leur enfant A._______, ont déposé
une demande d'asile, le 28 octobre 2002.
B.
Entendus les 11 et 29 novembre 2002, ils ont déclaré être d'ethnie
bosniaque, de confession musulmane et de langue maternelle serbo-
croate.
X._______ a affirmé être originaire de C._______, village actuellement
situé en Republika Srpska. Il y aurait été mobilisé durant la guerre et y
serait resté jusqu'à la chute du village, en 1993. Ensuite, il se serait
successivement installé à D._______ jusqu'en 2001, où il se serait
marié en 1999, puis à E._______ jusqu'en avril 2002. Contraint de
quitter la maison qu'il louait avec son épouse et leur fils, il serait
retourné vivre à C._______ jusqu'à son départ du pays. Il a soutenu
avoir quitté son pays d'origine parce qu'il se sentait menacé par les
Serbes. Durant la guerre, en 1992, son père aurait organisé la défense
du village de C._______ et des prisonniers serbes auraient été
détenus dans leur maison. Depuis lors, le requérant craindrait d'être
victime de représailles en Republika Srpska. En outre, son épouse et
son fils souffriraient de problèmes médicaux.
Y._______ a déclaré être née à F._______, y avoir résidé jusqu'en
1993, puis avoir successivement vécu à Srebrenica jusqu'en 1995, en
Suisse – où elle avait déposé une première demande d'asile –
jusqu'en 1998, puis à D._______, E._______ et enfin à C._______.
Confirmant les propos de son époux, elle a affirmé qu'ils avaient quitté
le pays en raison de l'insécurité qui y régnait et parce qu'en tant que
musulmans, ils étaient sans cesse confrontés aux dénigrements des
serbes.
Ils ont soutenu avoir quitté leur pays d'origine le 22 octobre 2002.
Transitant par la Serbie, la Macédoine, la Grèce et l'Italie, ils seraient
entrés clandestinement en Suisse cinq jours plus tard. A l'appui de
leurs demandes, les intéressés ont produit plusieurs documents
attestant leur identité, notamment deux passeports bosniaques à leur
nom.
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C.
Par décision du 19 septembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté
les demandes d'asile déposées par les requérants, a prononcé le
renvoi de Suisse de ceux-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Dit office a estimé que les motifs de fuite invoqués n'étaient pas
pertinents au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), relevant que les intéressés disposaient de la
possibilité de s'installer en Fédération croato-musulmane s'ils ne se
sentaient pas en sécurité en Republika Srpska. Il a par ailleurs
considéré que les problèmes médicaux allégués ne faisaient pas
obstacle à l'exécution du renvoi.
D.
Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 17 octobre 2003, les intéressés
ont principalement conclu à l'annulation de la décision précitée et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au règlement
de leurs conditions de séjour en Suisse. Ils ont en outre sollicité la
dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. Ils ont
soutenu qu'ils seraient sérieusement menacés en cas de retour dans
leur commune de domicile, en Republika Srpska, et qu'ils seraient
confrontés à des difficultés pour faire soigner leur fils, étant considérés
comme des citoyens de seconde zone. Ne disposant d'aucune
garantie d'un minimum vital, de logement et de sécurité en cas de
retour dans leur pays d'origine, ils ont estimé qu'ils se trouveraient
alors concrètement en danger. Par ailleurs, ils ont indiqué que l'état de
santé de Y._______ s'était fortement péjoré au cours des derniers
mois.
E.
Par décision incidente du 17 novembre 2003, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la
procédure et leur a imparti un délai pour produire des documents
médicaux complets relatifs aux problèmes de santé rencontrés par
Y._______ et son fils.
F.
A cet égard, les intéressés ont produit trois rapports médicaux,
respectivement datés des 27 novembre 2003, 2 décembre 2003 et 11
décembre 2003. Des deux premiers documents, il ressort que
Y._______ est enceinte et souffre d'un état anxio-dépressif. Quant au
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dernier rapport médical, il concerne A._______ et indique que l'enfant
est atteint d'une exostose métaphysaire tibia proximal gauche.
G.
Le 2 mai 2004, la recourante a donné naissance à un second fils,
prénommé B._______.
H.
Le 8 août 2006, les intéressés ont été invités à réactualiser leur
dossier sous l'angle médical, tant en ce qui concerne Y._______ que
son fils A._______. Ils ont produit un rapport médical relatif au
prénommé, daté du 18 août 2006, ainsi qu'un courrier du 16 juillet
2004, adressé au médecin traitant par l'un de ses confrères exerçant
dans le service de chirurgie pédiatrique du CHUV. Aucun document
médical concernant Y._______ n'a en revanche été versé en cause.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le
20 juin 2008. Cette détermination est transmise aux recourants pour
information en annexe au présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch.
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1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er
janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés ont fait valoir qu'ils étaient
discriminés et mal perçus par les Serbes dans leur commune de
domicile, située en Republika Srpska, en raison de leur confession
musulmane. Ils ont indiqué craindre d'être victimes d'atteintes à leur
intégrité physique en cas de retour dans leur région d'origine.
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A ce propos, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la
Commission suisse de recours en matière d'asile, dont le Tribunal
n'entend pas s'écarter tant elle conserve sa pertinence, les
Bosniaques qui quittaient leur pays après le 12 décembre 1996
n'étaient en principe plus exposés à des persécutions liées à leur
appartenance ethnique au moment de leur départ puisqu’ils pouvaient
se rendre, s’ils ne s’y trouvaient déjà, dans la partie du territoire de
Bosnie et Herzégovine où leur ethnie était majoritaire et où ils
n’avaient plus à craindre de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En
effet, la situation s’est continuellement améliorée dans leur pays
d’origine depuis la fin de la guerre civile en 1995, au point que l'on
peut désormais admettre que, dans les territoires où ils sont
ethniquement majoritaires, les ressortissants de Bosnie et
Herzégovine bénéficient désormais d’une sécurité suffisamment
grande et durable, au point qu’une protection internationale contre des
persécutions ethniques ne se justifie plus (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2000 n° 2 consid. 9 p. 23 ss). Le Tribunal constate d'ailleurs
que les recourants ont vécu plusieurs années sur le territoire de la
Fédération croato-musulmane, à D._______ et à E._______, où ils
n'ont pas allégué avoir rencontré des discriminations ou des
problèmes d'ordre sécuritaire. Le fait que par la suite, ils ont dû quitter
leur logement et ont choisi de s'installer en Republika Srpska, dans le
village d'origine de X._______, où ils auraient été régulièrement
confrontés aux comportements inamicaux des Serbes, n'est donc pas
décisif. Il en découle également que les craintes soulevées par les
intéressés d'être victimes d'agressions physiques en raison de leur
appartenance ethnique et de leur confession musulmane ne sont pas
fondées, dans la mesure où un tel risque est inexistant en cas de
retour sur le territoire de la Fédération croato-musulmane.
3.2 Les recourants ont également allégué qu'ils vivaient dans des
conditions économiques difficiles dans leur pays d’origine. Le Tribunal
rappelle cependant que pareils motifs ne sont pas déterminants en
matière d’asile. En effet, la définition de réfugié, telle qu’exprimée à
l’art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive en ce sens qu’elle exclut tous les
autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son
pays d’origine ou de dernière résidence.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3),
les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans
leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, rien ne permet de
penser que les intéressés seraient confrontés, en cas de retour sur le
territoire de la Fédération croato-musulmane, à un risque sérieux et
concret de traitements prohibés par le droit international contraignant.
6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
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sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
7.2 La Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 La disposition précitée s’applique également aux personnes dont
l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition
exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf.
JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
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Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
7.4
7.4.1 Selon les derniers renseignements au dossier (cf. rapport
médical du 18 août 2006), l'enfant A._______ est atteint
d'ostéochondromes ou exostoses. Il s'agit d'excroissances osseuses
susceptibles de se développer surtout sur les fémurs, les tibias et
l'humérus. Dans le cas concret, le prénommé présente, depuis la
petite enfance, des lésions osseuses parfois douloureuses au niveau
de la jambe et au thorax. Actuellement, la taille des lésions reste
stable, mais des douleurs occasionnelles au tibia gauche ont été
observées. Aucun traitement n'a été entrepris, mais le praticien a
indiqué qu'une exérèse chirurgicale pourrait s'avérer nécessaire si les
douleurs devenaient importantes ou si l'excroissance grossissait de
façon importante, ce qui n'était pas le cas pour le moment. Il a
préconisé des contrôles cliniques une à deux fois par année et des
examens radiologiques selon l'évolution de la maladie, ajoutant qu'un
bon orthopédiste pouvait suivre cet enfant dans son pays d'origine.
Force est de constater, au regard de la jurisprudence et de la doctrine
ci-dessus mentionnées, que l'état de santé de A._______ ne fait
aucunement obstacle à l'exécution de son renvoi en Bosnie et
Herzégovine, une telle mesure ne constituant en aucune façon une
mise en danger certaine et concrète de sa vie ou une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
7.4.2 S'agissant de Y._______, les derniers renseignements au
dossier, datant de novembre et décembre 2003, indiquent que
l'intéressée présente un état anxio-dépressif. Invités à réactualiser le
dossier sous l'angle médical en août 2006, les recourants n'ont pas
versé en cause de nouvelles pièces relatives à la prénommée. Partant,
il faut considérer que celle-ci souffre tout au plus encore d'un état
anxio-dépressif, affection qui ne saurait pas non plus remettre en
question l'exigibilité de l'exécution du renvoi, rien n'indiquant qu'elle
entraînerait une mise en danger concrète de la vie de la recourante en
cas de renvoi ou une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus
grave de son intégrité physique.
7.4.3 Plus globalement, une réinstallation des recourants et de leurs
deux enfants en Fédération croato-musulmane ne se heurterait pas à
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des obstacles insurmontables. Les intéressés, qui sont encore jeunes,
y ont en effet déjà vécu par le passé. X._______ n'a pas allégué
souffrir de problèmes de santé particulier et a déjà été en mesure de
faire vivre sa famille sur le territoire de la Fédération croato-
musulmane durant plusieurs années. Le Tribunal estime que, dans ces
conditions, les recourants seront à même de surmonter les difficultés
certes non négligeables auxquelles ils seront confrontés et qu'un
renvoi ne mettra pas concrètement en danger leur existence ni celle
de leurs enfants. En outre, ceux-ci se trouvent encore à un âge (7 et 4
ans) où les relations essentielles se vivent dans le giron familial. Ils
sont ainsi fortement imprégnés de la culture et du mode de vie de
leurs parents, n’ayant pas passé dans leur pays d’accueil cette
période essentielle qu'est l'adolescence et l'entrée dans la vie adulte.
Il n’est donc pas possible d’admettre que leur vécu en Suisse les ait
fortement et durablement imprégnés du mode de vie et du contexte
culturel helvétique.
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). En l'espèce toutefois, il n'est pas perçu de frais de
procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle, formulée au
stade du recours, devant être admise (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de prodécure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courrier recommandé ; annexe : détermination
de l'ODM du 20 juin 2008)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier:
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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