B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6306/2014, D-6316/2014, D-6319/2014
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Sylvie Cossy, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con-
cernant B._______, C._______, D._______, E._______,
F._______ et G._______, Syrie.
D-6306/2014, D-6316/2014, D-6319/2014
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Vu
les décisions séparées – sur opposition de A._______ – de l'ODM (actuel-
lement et ci-après : SEM) du 26 septembre 2014, notifiées le 1er octobre
suivant, en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schen-
gen en faveur de B._______, C._______, D._______, E._______,
F._______ et G._______, sur invitation de leur cousin A._______, domicilié
à Yverdon-les-Bains,
le recours du 29 octobre 2014 formé par A._______ contre les décisions
précitées,
les demandes d'assistance judiciaire totale et de jonction des causes,
la décision incidente du 12 novembre 2014, par laquelle le juge chargé de
l'instruction a prononcé la jonction des causes D-6306/2014 (B._______),
D-6316/2014 (C._______) et D-6319/2014 (D._______, E._______,
F._______ et G._______),
la même décision, par laquelle le juge instructeur, considérant les conclu-
sions formulées dans les recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la
demande d'assistance judiciaire totale et a imparti au recourant un délai au
27 novembre 2014 pour verser un montant de 1'000 francs à titre d'avance
de frais, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrece-
vabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît, selon l’art. 31 LTAF, des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises
par les autorités citées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen rendues par le SEM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 1
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al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA), est
recevable,
que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa ; que comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire ; que sous réserve des obliga-
tions découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 con-
sid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurispru-
dence citée),
que les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et
5 LEtr),
que s'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE)
n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
fiant le Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention
d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) n° 1683/95 et
(CE) n° 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) n° 767/2008 et (CE)
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin
2013) ; que les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'es-
sentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr,
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que cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) n° 610/2013, loc. cit.), aux
termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informa-
tions permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas),
que si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs huma-
nitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code
frontières Schengen),
que le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa,
qu'en l'espèce, en tant que ressortissants de Syrie, les membres de la fa-
mille du recourant concernés par la présente procédure sont soumis à
l'obligation du visa ; que se pose en outre la question de l'application de la
directive de l'autorité inférieure du 25 février 2014 concernant les de-
mandes de visa pour motifs humanitaires,
que les conditions à l'octroi de visas pour l'Espace Schengen, uniformes
ou à validité territoriale limitée, ne sont pas remplies, en l'absence notam-
ment de l'assurance d'un départ de l'Espace Schengen une fois les visas
arrivés à échéance,
qu'il ressort au contraire du dossier que les intéressés souhaitent pour-
suivre leur séjour en Suisse au-delà des trois mois de validité des visas,
par exemple par le dépôt de demandes d'asile (cf. mémoire de recours du
29 octobre 2014, p. 5),
que contrairement à l'allégation contenue dans le recours, l'assurance du
départ de l'Espace Schengen avant l'échéance des visas est bien une con-
dition à l'octroi de visas (cf. en particulier art. 21 par. 1 du code des visas),
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que les conditions à la délivrance de visas humanitaires ne sont pas non
plus réunies,
qu'en effet, la vie ou l'intégrité physique des intéressés n'apparaissent pas
directement, sérieusement et concrètement menacées en H._______,
même si les conditions de vie y sont décrites comme difficiles,
que si un requérant se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer,
en règle générale, qu'il n'est plus menacé (cf. ch. 2 des directives du 25 fé-
vrier 2014),
qu'in casu, tel semble être le cas,
que les intéressés auraient perdu leurs parents, à tout le moins leur père,
et qu'ils vivraient dans des conditions difficiles dans un pays étranger ; que
trois d'entre eux sont mineurs,
que toutefois, il ressort du dossier qu'ils logeraient chez une connaissance
à I._______ et qu'ils parviendraient à subvenir à leurs besoins, notamment
grâce à de l'argent versé depuis l'étranger,
que la fratrie est désormais composée de trois personnes majeures, certes
encore jeunes,
que les intéressés n'auraient fait appel ni au Haut Commissariat des Na-
tions unies pour les réfugiés (HCR) ni à toute autre organisation de soutien
aux demandeurs d'asile en H._______ ni aux autorités (…) elles-mêmes
pour s'assurer une aide,
que dans ces conditions, ils ne sauraient se prévaloir de l'absence d'aide
humanitaire en H._______,
que selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités (…), en
coopération avec le HCR, ont mis en œuvre des moyens importants pour
répondre à l'afflux de requérants d'asile, notamment kurdes, en prove-
nance de Syrie ; qu'une fois enregistrés, ceux-ci reçoivent une carte d'iden-
tité qui leur permet d'accéder aux services de santé gratuits dans des cli-
niques (…), ainsi qu'à toutes les autres aides fournies par les municipalités
locales, les organisations non gouvernementales et d'autres organismes
d'aide humanitaire ; que cette carte permet également aux requérants de
bénéficier de la protection temporaire des autorités (…) ; que dites autorités
poursuivent les travaux pour la création de nouveaux camps de réfugiés
(cf. […]),
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qu'il semble donc possible, pour les intéressés, d'obtenir de l'aide en
H._______, si cela devait s'avérer nécessaire,
qu'en outre, ils ne font valoir aucun élément concret laissant penser qu'ils
sont exposés à un danger particulier émanant de tiers,
qu'au demeurant, ils peuvent faire appel, si nécessaire, aux autorités (…)
pour assurer leur protection,
qu'en outre, les décisions du 26 septembre 2014 ne violent pas la Conven-
tion du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107),
puisque cette convention n'implique aucune obligation pour la Suisse dans
le cas d'espèce, les intéressés n'étant pas soumis à la juridiction suisse (cf.
art. 2 par. 1 CDE ; cf. aussi notamment Message du Conseil fédéral sur
l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'en-
fant du 29 juin 1994, in : FF 1994 V 1ss, ad art. 2 CDE, ch. 213, p. 13),
que par ailleurs et indépendamment de ce qui précède, et en l'état, aucune
mise en danger sérieuse et concrète des trois enfants mineurs en
H._______ ne ressort du dossier,
qu'en tout état de cause, les intéressés ne se trouvent pas, en H._______,
dans une situation de détresse telle que l'intervention de la Suisse s'impose
nécessairement,
qu'il s'ensuit que les décisions de l'ODM du 26 septembre 2014 sont con-
formes au droit (cf. art. 49 PA),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais de même montant ver-
sée le 26 novembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- au SEM, dossiers SYMIC 18894507.1/29.7/44.9 (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :