B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6309/2014
Ar r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 3 octobre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 24 août 2005 par A._______,
les procès-verbaux des auditions des 12 et 19 septembre 2005, lors
desquelles le requérant a déclaré, en substance, n'avoir jamais exercé
d'activités politiques, et avoir été arrêté, dans le cadre de manifestations
estudiantines, en 1998 et 2000 ; que le 30 juin 2005, il aurait été interpellé
alors qu'il participait à un rassemblement d'opposition au gouvernement en
place, au cours duquel un jeune homme aurait été tué par les forces de
l'ordre ; qu'il aurait été détenu durant onze jours, avant d'être libéré grâce
à l'intervention de son oncle, lequel aurait corrompu un membre de la police
judiciaire ; que, durant son emprisonnement, il aurait été enregistré mais
n'aurait pas été interrogé ; qu'il se serait réfugié chez son oncle avant de
quitter son pays d'origine, le 22 août 2005,
la décision du 23 septembre 2005, par laquelle l'Office fédéral des
migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations
[ci-après : SEM]) a rejeté cette demande, motif pris que les allégations de
l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de
l'art. 7 LAsi (RS 142.31), prononcé le renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours introduit le 24 octobre 2005 contre cette décision,
les pièces produites à cette occasion, à savoir notamment les copies d'un
avis de recherche émis le 17 juillet 2005 et d'un mandat d'arrêt provisoire
établi le 17 juillet 2005,
l'arrêt du 18 décembre 2009 (réf. D-4732/2006), par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté dit recours,
l'arrêt du 11 février 2010 (réf. D-716/2010) par lequel le Tribunal a déclaré
irrecevable la demande de révision du 6 février 2010,
l'arrêt du 8 juin 2010 (réf. D-3736/2010) par lequel le Tribunal a déclaré
irrecevable la seconde demande de révision du 25 mai 2010,
la décision du 12 septembre 2011 par laquelle le SEM a refusé à l'intéressé
la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi,
l'arrêt du 23 novembre 2012 (réf. C-5519/2011) par lequel le Tribunal a
rejeté le recours introduit le 5 octobre 2011 contre cette décision,
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l'acte daté du 24 septembre 2014 par lequel l'intéressé, faisant valoir, d'une
part, sur la base de la copie d'un avis de recherche émis le 13 août 2012 à
son égard et jointe en annexe, qu'il était toujours exposé à des risques de
persécution dans son pays d'origine et, d'autre part, sa bonne intégration
en Suisse, a requis auprès de l'autorité de première instance la
reconsidération de la décision du 23 septembre 2005,
la décision du 3 octobre 2014, par laquelle le SEM a rejeté la demande de
réexamen et constaté que sa décision du 23 septembre 2005 était entrée
en force et exécutoire, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
le recours sur réexamen interjeté le 29 octobre 2014 contre cette décision
par lequel l'intéressé a conclu, préalablement, au prononcé de mesures
provisionnelles ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et
principalement à l'annulation de la décision précitée et à l'admission de sa
demande de réexamen,
la décision incidente du 12 novembre 2014, par laquelle le Tribunal,
considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées
à l'échec, a rejeté les demandes tendant au prononcé de mesures
provisionnelles ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et a
imparti au recourant un délai au 27 novembre 2014 pour verser une avance
de frais de 1'200 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 26 novembre 2014,
le courrier du 27 novembre 2014, et ses annexes (notamment un fax d'un
mandat de comparution du 20 novembre 2013), par lequel le recourant a
réitéré être toujours dans le collimateur des autorités congolaises et
souligné qu'il n'avait plus aucune attache dans son pays d'origine,
le courrier du 17 janvier 2015 et son annexe (original du document précité
ainsi que les enveloppes l'ayant contenu),
le courrier du 12 janvier 2016,
la réponse du Tribunal du 28 janvier 2016,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la
clôture d'une procédure d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'application de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le
1er février 2014, prévoit désormais à son art. 111b la possibilité de déposer
une demande de réexamen, aux conditions énoncées par cette disposition,
que constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la
demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en
l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de
réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au
prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits
antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario),
que ces faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer,
ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205; 101 Ib 222; cf. également
ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase),
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qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),
qu'aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen et comporter une motivation
substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité
("dûment motivée"),
que la procédure est, au surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
qu'en l'occurrence, il y a lieu de considérer que le délai de 30 jours prévu
à l'art. 111b al. 1 LAsi a été respecté,
qu'en effet, outre le fait que le SEM est entré en matière sur la demande
de réexamen du 24 septembre 2014 et a rejeté celle-ci, il n'existe aucun
indice concret laissant supposer que A._______ aurait eu connaissance de
l'avis de recherche du 13 août 2012, sur lequel se fonde dite demande,
au-delà des 30 jours précédant son dépôt,
que cela étant, dans sa demande de réexamen, A._______ a tout d'abord
fait valoir être toujours dans le collimateur des autorités congolaises pour
les motifs allégués à l'appui de sa demande d'asile et craindre, en cas de
retour dans son pays d'origine, d'être arrêté et emprisonné et de subir des
mauvais traitements,
qu'à l'appui de sa demande ainsi que de son recours introduit contre la
décision du SEM du 3 octobre 2014, il a produit plusieurs moyens de
preuve, à savoir une copie d'un avis de recherche daté du 13 août 2012,
un mandat de comparution daté du 20 novembre 2013 (produit tout d'abord
en copie, puis en original), ainsi que les enveloppes les ayant contenus,
dans le but de démontrer une nouvelle fois la vraisemblance de ses motifs
d'asile,
que ces documents ne sont toutefois pas de nature à démontrer la réalité
des préjudices allégués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile,
et en particulier les recherches dont il aurait fait l'objet en République
démocratique du Congo, ni l'existence d'une quelconque crainte fondée de
futures persécutions,
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qu'en ce qui concerne tout d'abord l'avis de recherche daté du
13 août 2012, le Tribunal, à l'instar du SEM, relève, d'une part, que ce
document n'a été produit que sous forme de copie, procédé n'empêchant
nullement les manipulations, d'autre part, qu'il comporte de nombreuses
irrégularités tant formelles que matérielles, s'agissant en particulier de
l'autorité émettrice de l'avis de recherche, des multiples erreurs
d'orthographe ou encore de la disposition légale qui y est citée – totalement
fantaisiste car inexistante dans le code pénal congolais –,
que, s'agissant du mandat de comparution daté du 20 novembre 2013 et
produit seulement en cours de procédure de recours, son authenticité est
également fortement sujette à caution, outre le fait qu'il n'est pas de nature
à démontrer les faits dont se prévaut l'intéressé,
qu'en particulier, il n'indique nullement la raison pour laquelle A._______
serait convoqué ni la conséquence de sa non-présentation – seules y
figurant les mentions "pour y être entendu sur les faits infractionnels lui
imputés" et "faute de ce faire il lui sera contraint conformément à la loi" –,
ni ne précise l'adresse exacte où il serait tenu de se rendre,
que, par ailleurs, l'original du mandat de comparution produit le 17 janvier
2015 ne correspond pas en tous points à la copie produite le 27 novembre
2014,
qu'ainsi, le drapeau de la République démocratique du Congo figurant sur
l'original de cette pièce, alors qu'il fait manifestement défaut sur la copie,
tout comme le nom de la personne l'ayant réceptionné – indiqué de
manière manuscrite sur la copie – fait défaut sur l'original,
que les explications avancées par le recourant dans son courrier du
17 janvier 2015 dans le but d'expliquer ces anomalies, à savoir que le
mandat de comparution aurait été remis à un avocat – ami de sa sœur et
de son beau-frère – en double exemplaire, dont un seul aurait dû être
impérativement paraphé et retourné à l'autorité, est indigent et ne saurait
à l'évidence convaincre,
qu'en outre, la date – plus particulièrement le jour – d'établissement du
mandat de comparution a été grossièrement modifiée,
qu'il est également contraire à toute logique que l'intéressé soit appelé à
comparaître devant l'autorité le jour même de l'établissement du document
l'y invitant, de surcroît en début de matinée (9 heures),
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que le recourant n'a du reste donné aucune explication plausible sur la
manière dont il serait entré en possession de ce document ; qu'en effet,
l'argument avancée dans son courrier du 27 novembre 2014 selon lequel
un ami de sa sœur et de son beau-frère aurait suivi son dossier de manière
discrète et ainsi pu saisir l'occasion de le lui faxer depuis son bureau-
conseil – puis de le lui envoyer – est des plus fantaisistes,
qu'au vu de ce qui précède, les moyens de preuve produits en procédure
de réexamen sont dénués de toute valeur probante et ne saurait ainsi
démontrer les motifs d'asile allégués par le recourant,
qu'à cela s'ajoute qu'il n'est guère plausible que les autorités congolaises
soient toujours à la recherche de l'intéressé pour les faits allégués,
respectivement sept et huit ans après son départ du pays, ce d'autant
moins que A._______ a admis, lors de ses auditions, ne jamais avoir fait
de politique ni n'avoir été membre ou sympathisant d'un quelconque parti
politique,
que le Tribunal ne saurait accorder le moindre crédit à l'explication du
recourant selon laquelle les services secrets de son pays d'origine auraient
retrouvé sa trace en Suisse suite à la convocation – à se présenter à Berne
dans les locaux du SEM pour y être identifié par une délégation congolaise
venue de Kinshasa – qui lui aurait été remise, le 18 mars 2011, par les
autorités cantonales compétentes,
que les services secrets congolais n'auraient à l'évidence pas attendu près
d'un an et demi plus tard pour lancer un avis de recherche à son encontre
en République démocratique du Congo, alors même qu'ils l'auraient
localisé en Suisse,
que le recours doit en conséquence être rejeté sous cet angle,
que le recourant a également fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était
pas exigible, du fait qu'il n'avait plus aucune attache en République
démocratique du Congo, tous ses proches séjournant en Europe,
que les allégations de l'intéressé se limitent toutefois à de simples
affirmations nullement étayées, outre le fait qu'elles ne sont pas décisives,
l'intéressé étant adulte et ayant vécu la majeure partie de sa vie dans son
pays d'origine,
qu'ainsi, A._______ n'a avancé aucun élément concret susceptible de
démontrer que sa situation personnelle, notamment familiale, aurait évolué
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de manière significative depuis le 18 décembre 2009, date à laquelle l'arrêt
D-4732/2006 – dans lequel le Tribunal a notamment retenu que l'intéressé
disposait d'un réseau tant familial que social à Kinshasa et dans la province
du Bas-Congo (cf. consid. 7.4.2) – a mis un terme à la procédure ordinaire,
qu'en outre, en ce qui concerne la question de son intégration en Suisse,
il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux
considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont
suffisamment explicites et motivés et que l'intéressé s'est contenté de
reprendre intégralement dans son recours la motivation développée sur ce
point dans sa demande de réexamen du 24 septembre 2014 (cf. art. 109
al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que le Tribunal relèvera encore que les moyens de preuve produits sous
cet angle sont des documents qui ont déjà été produits dans le cadre de la
procédure ordinaire en matière de reconnaissance d'un cas de rigueur
grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, et appréciés tant par le SEM dans sa
décision du 12 septembre 2011 que par le Tribunal, dans son arrêt
C-5519/2011 du 23 novembre 2012, comme l'a du reste admis l'intéressé
dans sa demande de réexamen,
qu'en conséquence, force est de constater que le recourant, s'agissant des
obstacles à l'exécution de son renvoi, sollicite en réalité une nouvelle
appréciation de faits connus et déjà examinés en procédure ordinaire, ce
que la procédure de réexamen ne permet pas,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles
de remettre en cause la décision du SEM du 3 octobre 2014, doit être
rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée
le 26 novembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :