Cour IV
D-6310/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 0 8
Madeleine Hirsig-Vouilloz, (présidente du collège),
Robert Galliker, Thomas Wespi, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
X._______, Cameroun,
représentée par [...],
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 20 octobre 2003 en matière d'exécution du
renvoi de Suisse / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6310/2006
Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 13 août
2003.
Lors de ses auditions, l'intéressée a déclaré que, suite au départ de sa
mère et de son père adoptif pour la Suisse, elle avait, en tant que
mineure, été prise en charge par la nièce d'une tante qui a exigé d'elle
qu'elle épouse un homme âgé. Refusant de se prêter à cette
manoeuvre, l'intéressée aurait embarqué à Douala, le 3 août 2003, sur
un vol à destination de Paris.
B. Par décision du 20 octobre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement et ci-après l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la
demande d'asile présentée par l'intéressée, au motif que ses
déclarations n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi
fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) (absence de
persécutions étatiques). Dit office a aussi prononcé le renvoi de Suisse
de l'intéressée et a ordonné l'exécution de cette mesure.
C. Par acte daté du 21 novembre 2003, l'intéressée a recouru contre
la décision précitée uniquement sur la question du renvoi. Elle a
conclu au non-renvoi de Suisse et à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle.
Dans son recours, elle a pour l'essentiel repris les motifs à la base de
sa demande, faisant notamment valoir, documents à l'appui, les
conditions précaires dans lesquelles sont confinées les filles mineures
contraintes au mariage forcé dans son pays d'origine.
Par décision incidente du 4 décembre 2003 confirmée, le 19 décembre
2003, la demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée par
l'autorité de recours. Cette dernière a cependant, en date du 15 janvier
2004, renoncé au versement d'une avance de frais et décidé qu'il serait
statué sur la question des frais dans la décision au fond.
D. En date du 30 janvier 2004, l'office a préconisé le rejet du recours.
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Dans sa détermination du 17 février 2004, l'intéressée a contesté les
arguments de l'office.
E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA) au 31 décembre 2006 sont
traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2. L'intéressée n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée. L'examen de la cause se limite donc à
la question du renvoi, et plus particulièrement à l'exécution de cette
mesure.
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3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al.
2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
3.3 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
3.4 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers
est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
3.5 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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3.6 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
4.2 La recourante n'ayant pas contesté le prononcé de l'ODM en tant
qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le
rejet de la demande d'asile, les conditions des art. 5 LAsi et 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30) (principe du non-refoulement) ne trouvent pas
application.
En outre, elle n'a pas établi l'existence d'un risque personnel, concret
et sérieux d'être soumise, en cas de renvoi dans son pays d'origine, à
un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.).
4.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
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danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
5.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Cela étant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. En effet, rien ne démontre que l'intéressée,
devenue majeure entre-temps, ne disposerait pas d'un réseau social et
familial dans son pays, à Yaounde - où elle est née et a été domiciliée -
en particulier, voire à Douala, où elle a bénéficié de l'aide financière
d'une amie de sa mère qui y réside occasionnellement. Dans ces
conditions, elle devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans y
affronter d'excessives difficultés. Au demeurant, on peut exiger un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
(cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.) doivent leur permettre, en
cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (JICRA 1994
n° 18 consid. 4e p. 143). On ajoutera enfin que l'intéressée devrait
pouvoir bénéficier de l'aide de sa mère ([...]), dont l'exécution de la
mesure de renvoi a été confirmée par la décision de l’ODR du [...] (sur
réexamen) et a été suspendue jusqu'à droit connu sur la présente
procédure.
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5.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
6.1 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre, cas échéant,
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
d'y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obs-
tacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
Au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités
d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence.
6.2 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
6.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
7.
Vu l’issue de la procédure, il convient de mettre les frais (Fr. 600.--) à
la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire, par courrier recommandé (annexe: un bulletin de
versement) ;
- à l'autorité intimée, en copie avec dossier N [...] ;
- au Service de [...].
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas
Date d'expédition :
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