B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6310/2015
Ar r ê t d u 1 4 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et transfert;
décision du SEM du 25 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 13 juin 2015, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Chiasso,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 7 juillet 2015
à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était de nationalité
érythréenne, qu'il était entré illégalement en Italie au cours du mois de
juin 2015 en provenance de Libye et avait ensuite rejoint la Suisse, qu'il
n'avait pas déposé de demande d'asile dans un pays tiers ou auprès de
l'une de ses représentations diplomatiques, et, invité par le SEM à se
déterminer sur son éventuel transfert vers l'Italie en tant que pays supposé
responsable de l'examen de sa demande d'asile, qu'il s'opposait à cette
mesure,
la requête aux fins de prise en charge du requérant adressée par le SEM
aux autorités italiennes compétentes, le 22 juillet 2015, en application du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
l'absence de réponse des autorités italiennes à cette requête,
la décision du 25 septembre 2015, notifiée le 2 octobre suivant, par laquelle
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi [recte : le
transfert] du requérant vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure
en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 5 octobre 2015 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en
matière sur la demande d'asile,
la requête de dispense de verser une avance de frais dont est assorti le
recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le
7 octobre 2015,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès
du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi, en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA à
moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'au regard de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en application des art. 1 et
29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
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déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite
dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon
les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841], entré en
vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III du règlement (i.e. art. 8-15) désignent
comme responsable,
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale
pour la première fois auprès d’un État membre (art. 7 par. 2 du règlement
Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-
Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, K4
ad art. 7),
que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le
demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant
d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la
demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin
douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière,
que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu
de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et
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29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre
État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son
terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
qu'en l'espèce, le recourant est entré illégalement en Italie au mois de
juin 2015, en provenance de Libye, avant de rejoindre la Suisse,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes,
dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une requête
aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prévu
à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée
et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande
d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du recourant (cf. art. 22 par. 7
du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE),
l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen
des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat
peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III),
que l'Italie est liée par la CharteUE, et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
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que ce pays est également lié par la directive n° 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte] (JO L 337/09 du 20.12.2011), ainsi que par la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, en particulier le
principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que
l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv.
torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après :
CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09,
§ 343),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination,
d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales
de l'Union européenne, et peut être renversée en présence d'indices
sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.; également arrêt de la CourEDH R. U. c. Grèce
du 7 juin 2011, n° 2237/08, § 74 ss; cf. arrêt de la Cour de justice de
l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes
C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10
M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality
and Law Reform, points 103, 105),
qu'en l'occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à retenir qu'il existe en
Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, en particulier
en ce qui concerne le droit des requérants à l'examen de leur demande de
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protection internationale, selon une procédure juste et équitable, et à une
voie de recours effective,
que, cela étant, il est notoire que les autorités italiennes connaissent de
sérieux problèmes, depuis 2011 notamment, quant à leur capacité
d'accueil des très nombreux requérants d'asile, ceux-ci pouvant être
confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des
conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux, suivant les
circonstances (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[OSAR] : Italie, Conditions d'accueil; Situation actuelle des requérant-e-s
d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de
retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer – sur la base des récentes positions du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire
des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses
organisations internationales non gouvernementales – que les conditions
matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées
par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de
conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas
d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets pour les
requérants d'être exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays
constituerait en règle générale un traitement prohibé par les art. 3 CEDH
et 4 CharteUE (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre
2014, n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH Mohammed
Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
que, dans les affaires A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10,
§ 34-35) et A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36), la CourEDH
a rappelé que, comme elle l'avait jugé dans la cause Tarakhel, la structure
et la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil des
requérants d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles
empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que A._______ s'oppose à son transfert en faisant valoir qu'il ne
bénéficierait d'aucune assistance en Italie, qu'il ne disposerait pas d'un lieu
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d'hébergement et n'aurait pas la moindre perspective d'intégration dans ce
pays, de sorte que ses conditions de vie y seraient extrêmement pénibles,
que, selon la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin
III (clause de souveraineté), l'Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que le SEM peut également décider de traiter la demande d'asile pour des
raisons humanitaires, alors qu'un autre Etat est responsable de son
examen en application du règlement Dublin III (art. 29a al. 3 OA 1),
que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre, en vertu de la clause
de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une
demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat
membre désigné responsable par les critères applicables viole des
engagements de droit international public auxquels la Suisse est liée, alors
qu'il dispose d'un pouvoir d'appréciation ("Ermessen") lui permettant
d'admettre, le cas échéant, cette responsabilité sur la base de
motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 appliqué en lien avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du
13 mars 2015 consid. 8.2.1; ATAF 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2),
que le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point,
lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou
de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. arrêt précité
E-641/2014 consid. 8.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours
depuis l'abrogation, le 1er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi
(cf. RO 2013 4375 5357, FF 2010 4035, 2011 6735), le Tribunal se limite à
contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait
selon des critères objectifs, transparents et raisonnables, en respectant les
principes constitutionnels tels que le droit d'être entendu, l'égalité de
traitement et la proportionnalité (cf. arrêt précité E-641/2014 consid. 8.1;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743),
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qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque
concret que les autorités italiennes refusent d'examiner sa demande d'asile
selon une procédure conforme aux exigences définies par le droit
international public, ou ne respectent pas le principe de non-refoulement
(cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, art. 19 CharteUE; cf. arrêt de la CourEDH
Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-
148),
que s'agissant des conditions de vie en Italie, l'intéressé n'a pas fourni
d'indices objectifs et sérieux selon lesquels il serait personnellement
exposé au risque que les autorités italiennes renoncent à le prendre en
charge, en violation de la directive Accueil, ou que ses besoins existentiels
minimaux ne soient pas satisfaits, de manière durable et sans perspective
d'amélioration, de sorte que ses conditions d'existence revêtiraient un tel
degré de pénibilité qu'elles constitueraient un traitement contraire aux
art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que, partant, la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de
ses obligations tirées du droit international public n'est pas renversée, de
sorte qu'une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'est
pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités,
entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11
p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert contesté ne contrevient pas aux
engagements internationaux de la Suisse,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, il y a lieu de s'en tenir à une pratique
restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1 et 8.2; 2010/45
consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, lors de son audition, l'intéressé s'est opposé au transfert
en faisant valoir qu'il avait quitté son pays d'origine dans le but de s'installer
en Suisse (cf. p.-v. d'audition du 7.7.2015, p. 9 ch. 8.01),
que, compte tenu de cette explication, il ressort de la décision contestée
que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent
et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant,
dans le respect des principes juridiques susmentionnés, l'existence
de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF
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E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.3; arrêt précité E-641/2014
consid. 8),
que, pour le surplus, l'intéressé n'a produit, en instance de recours, aucun
élément concret justifiant l'application de cette disposition,
qu'il convient de rappeler à ce stade que le règlement Dublin III ne confère
pas au demandeur d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable
de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la CJUE du 10 décembre
2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62;
ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en conclusion, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III, en relation ou non avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, partant, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant,
que c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en
matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers
l'Italie, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, aucune exception à la
règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr
(RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond,
la demande de dispense de verser une avance de frais (art. 63 al. 4 PA)
est devenue sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
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l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de payer une avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :