B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6313/2013
A r r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge,
Stéphane Sessa, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
sa compagne,
B._______, née le (...),
leur fille,
C._______, née le (...),
Maroc,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 octobre 2013 /
N (…)
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Faits :
A.
Le 22 août 2012, A._______, B._______ et leur fille C._______ ont
déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Kreuzlingen.
B.
Les intéressés ont été auditionnés sommairement le 27 août 2012 au
CEP (ci-après : audition préliminaire), puis sur les motifs de leur demande
d'asile le 12 juillet 2013 dans les locaux de l'Office fédéral des migrations
(ODM) à Berne (ci-après : audition sur les motifs). De ces différentes
auditions, il ressort les éléments suivants :
A._______, originaire de E._______ au Maroc, aurait quitté son pays
d'origine en 1999 pour se rendre en Lybie. Il y aurait résidé durant trois
ans et demi avant de se rendre en Italie en 2003. En 2006, il aurait
épousé une ressortissante italienne et aurait de ce fait obtenu un titre de
séjour italien grâce auquel il se serait rendu au Maroc la même année. En
été 2007, lors d'un séjour prolongé dans son pays d'origine, il aurait
rencontré B._______. Cette dernière, également originaire de E._______,
aurait été élevée par ses (...) frères et sœurs suite au décès prématuré
de ses parents. En 2007, une sœur aînée de B._______ aurait tenté de
l'amener à épouser un riche (...) [proche parent] alors âgé de 43 ans,
D._______, un "mafioso" résidant tant au Maroc qu'en Italie (ci-après : le
(...) [proche parent]).
Le 14 décembre 2007, A._______ et B._______ se seraient mariés au
Maroc. Cette dernière étant encore mineure, un de ses frères aînés aurait
alors donné son accord pour valider le mariage.
Depuis le début de leur projet de mariage, le (...) [proche parent] aurait
continuellement exercé des pressions sur eux en vue d'épouser
B._______. Une partie de la famille de cette dernière, ou toute sa famille
selon les versions, aurait alors soutenu ledit (...) [proche parent] dans ce
projet, ce qui serait devenu une source de conflit permanent au sein de la
fratrie. Deux mois après le mariage d'A._______ et de B._______, le (...)
[proche parent] serait venu à leur domicile avec des compères pour les
insulter, les menacer de mort et frapper le requérant. Par la suite, il aurait
réitéré de telles menaces à de multiples reprises. Alors que A._______
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avait tenté d'alerter les autorités marocaines de ces agissements, celles-
ci lui auraient rétorqué qu'elles avaient déjà d'autres problèmes à
résoudre.
Le requérant serait alors retourné en Italie en 2008 et n'aurait fait qu'un
séjour de deux mois au Maroc en début 2011. Quant à la requérante, mis
à part un séjour à Casablanca de quatre mois en fin 2008, elle serait
restée à E._______ dans sa famille jusqu'en juillet 2011. Le 17 juillet
2011, après avoir obtenu un visa Schengen de la part des autorités
espagnoles, elle aurait quitté le Maroc par avion pour rejoindre son mari
en Italie, via Barcelone. Le couple aurait alors vécu à Bologne, jusqu'au
(...) mois de grossesse de B.______. A une date inconnue, le (...) [proche
parent] aurait retrouvé la trace du requérant et l'aurait passé à tabac à
Milan. A fin 2011, les intéressés auraient décidé de se rendre en France
où B._______ a donné naissance à une fille prénommée C._______ à
G._______ le (...).
Après la naissance de leur fille, les requérants auraient été enjoints par
les autorités françaises à payer un montant de 16'000 euros de frais
médicaux. Dans l'impossibilité de s'acquitter de cette somme et dans la
mesure où ils ne pouvaient pas obtenir de titre de séjour dans ce pays, ils
auraient quitté la France pour venir en Suisse le 22 août 2012, après
avoir passé quelques mois en Italie, notamment à Padoue.
Les requérants ont versé au dossier une copie d'un acte de mariage
marocain rédigé en arabe, de même que la traduction de celui-ci en
français datée du 22 août 2013, une carte d'identité nationale marocaine
au nom de A._______, un passeport marocain au nom de B._______, sur
lequel figure un visa Schengen établi par le consulat espagnol de Rabat,
une carte nationale d'identité marocaine établie au nom de cette dernière,
une carte sanitaire italienne ainsi qu'une carte familiale d'admission à
l'aide médicale de l'Etat français la concernant et un acte de naissance
du (...) établi au nom de C._______.
C.
De divers rapports de la police cantonale (…) [de F._______], il ressort
notamment qu'A._______ a été dénoncé le 5 janvier 2013 par un
commerçant de la gare de F._______ pour vol (cf. pièces A19/7) et le
2 octobre 2013 pour tapage nocturne suite à une plainte d'un voisin (cf.
rapport de police du 2 octobre 2013).
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D.
Par décision du 14 octobre 2013, notifiée le 28 octobre suivant, l'ODM a
nié la qualité de réfugié des intéressés, rejeté leurs demandes d'asile,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Le 11 novembre 2013, ceux-ci ont interjeté un recours contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
dans lequel ils ont pour l'essentiel rappelé les motifs de leur demande
d'asile, et ont conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, au
prononcé de l'admission provisoire, à la dispense de tout frais de
procédure et d'avance de frais, subsidiairement à la restitution de l'effet
suspensif et à l'assignation à l'autorité de s'abstenir de prendre contact
avec les pays d'origine ou de provenance, ainsi que de leur transmettre
toute donnée.
F.
Par décision incidente du 14 novembre 2013, le juge instructeur en
charge du dossier a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et
imparti un délai au 29 novembre 2013 aux recourants pour le paiement
d'une avance de frais de 600 francs.
Les intéressés se sont acquittés du montant requis dans le délai imparti.
G.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et
52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’espèce, il sied de relever que les motifs d'asile allégués par les
intéressés, à savoir les pressions exercées par le (...) [proche parent] de
la recourante, lequel avait souhaité l'épouser, ne sont pas déterminants
au sens de l'art. 3 LAsi. Au surplus, ils demeurent imprécis, sont
divergents, voire contradictoires et manquent singulièrement de crédit.
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Lors de son audition, la recourante a déclaré qu'il régnait un "climat de
guerre permanent" au sein de sa famille et a renchéri en précisant que
l'entier de sa famille était rangé du côté de son (...) [proche parent] (cf.
audition sur les motifs p. 6). Ces affirmations sont toutefois incohérentes
et contradictoires, dans la mesure où, selon ses allégations, à tout le
moins l'un de ses frères a soutenu son mariage avec le recourant. De
plus, elle a également déclaré que sa famille était divisée sur la question
(cf. audition sur les motifs p. 7). Il en va de même pour le recourant qui a
allégué devant l'ODM, tantôt que les frères et sœurs de son épouse
étaient rangés du côté du (...) [proche parent] (cf. audition sur les motifs
p. 5) tantôt que (..) [seuls certains membres de la famille] soutenaient le
projet de ce dernier (cf. audition sur les motifs p. 6).
Par ailleurs, en admettant que B._______ ait réellement été en conflit
avec ses proches en raison de son union avec le recourant, il est
surprenant qu'après son mariage, elle ait continué à vivre avec ceux-là
durant près de quatre ans, à savoir jusqu'à son départ pour l'Italie en
2011 (cf. audition sur les motifs p. 9). Dans cette hypothèse, le
comportement du recourant est du reste tout aussi illogique. Ce dernier a,
en effet, affirmé avoir été passé à tabac et menacés de mort, lui et son
épouse, à leur domicile à de réitérées reprises (cf. audition p. 6). En
admettant la réalité de son récit, il est peu crédible qu'il soit retourné en
Italie en 2008, laissant ainsi son épouse seule aux mains de sa famille.
Quant aux allégations d'A._______ concernant le contact supposément
pris avec la police marocaine et la réaction de celle-ci, elles sont vagues,
stéréotypées et manquent tout simplement de crédit, le recourant ne les
situant pas dans le temps et n'apportant aucune substance à ses
allégations.
La présence du (...) [proche parent] sur le territoire italien reste tout aussi
sujette à caution. En effet les recourants ont été incapables de donner le
lieu de séjour exact de ce dernier en Italie, se perdant dans des
affirmations infondées lors des auditions. Tel est le cas lorsque la
recourante déclare qu'il se trouve "partout" en Italie (cf. audition
préliminaire p. 9), ou qu'elle affirme ne pas s'intéresser du tout à cette
question (cf. audition sur les motifs p. 7) ou encore lorsque le recourant
cite une série de villes du nord de l'Italie sans autres formes
d'explications (cf. audition sur les motifs p. 6).
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Au demeurant, à supposer que le (...) [proche parent] se soit
effectivement trouvé sur le territoire italien, il est contraire à toute logique
que les recourants, dans le but de fuir l'emprise de ce dernier, se soient,
dans un premier temps, réfugiés en Italie, qui plus est au nord du pays,
où, selon leurs propres déclarations, l'auteur des menaces était en
mesure de les atteindre dans la mesure où il y séjournait.
Cela étant, la crédibilité du récit présenté par les intéressés est d'autant
plus douteuse qu'avant de venir en Suisse ceux-ci n'ont jamais demandé
la protection des autorités des pays dans lesquels ils ont séjourné depuis
2007, à savoir l'Italie et la France, alors que rien ne permet d'admettre
qu'ils en aient été empêché. De plus, ils n'ont pas produit les documents
annoncés dans leur recours.
Cela dit, la pertinence des motifs exposés est également sujette à
caution, d'autant plus que le requérant a notamment admis avoir quitté la
France pour venir en Suisse en vue d'échapper à ses créanciers
(cf. audition p. 5).
3.2 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur la non
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être
rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
La demande de restitution de l'effet suspensif est irrecevable, l'ODM ne
l'ayant pas retiré dans la décision attaquée. Il en va de même quant à la
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demande de l'assignation à l'autorité de s'abstenir de prendre contact
avec le pays d'origine ou de provenance, ainsi que de leur transmettre
toute donnée, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'une telle
communication ait eu lieu.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-avant
au considérant 3, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas
de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
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satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.3).
7.5 En l’occurrence, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant,
c'est à juste titre que l'ODM a nié l'existence d'éléments concrets et
avérés laissant craindre que les recourants puissent être exposés à une
peine ou à des traitements prohibés par les engagements internationaux
de la Suisse en cas d'exécution du renvoi.
7.6 Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp.cit.).
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8.2 Cela dit, il est notoire que le Maroc ne connaît pas, sur l'ensemble de
son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. A cet égard, l’autorité de céans relève que les
intéressés sont jeunes et n'ont pas allégué de problème de santé
particulier. Au demeurant, ceux-ci disposent d'un réseau familial et social
dans leur pays, tout particulièrement à E._______, ville dont ils sont tous
deux originaires et où ils ont passé une grande partie de leur vie.
8.4 Concernant la situation de leur fille C._______, âgée de deux ans, le
Tribunal constate qu'au vu de son jeune âge, elle se trouve encore dans
un état de dépendance très étroite avec ses parents. Aussi, on ne saurait
considérer qu'un renvoi dans son pays d'origine serait susceptible
d'entraîner un déracinement tel qu'il y aurait lieu de craindre pour son
équilibre psychique et physique. Dans ces conditions, le principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D•7620/2008 du 1er avril 2011
consid. 7.4 ; ATAF 2009/8 consid. 9.3.2 ; ATAF 2009/51 consid. 5.6).
8.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant
de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
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10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
11.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans le cadre
d'une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
fixées à 600 francs à la charge des recourants, conformément aux art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Cette somme est compensée par l'avance de frais déjà versée par les
recourants le 25 novembre 2013.
(disposition page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec l’avance
de frais du même montant, déjà versée le 25 novembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Stéphane Sessa
Expédition :