Cour IV
D-6318/2006/frc
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 0 8
Blaise Pagan (président du collège),
Gérald Bovier et Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
X._______, né le [...]
Turquie,
représenté par [...]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Révocation de l'asile et retrait de la qualité de réfugié ;
décision de l'ODM du [...] N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6318/2006
Faits :
A.
En date du 11 novembre 1997, X._______, citoyen turc d'ethnie kurde,
a déposé une demande d'asile en Suisse, faisant pour l'essentiel valoir
des poursuites étatiques engagées à son encontre en raison de ses
liens présumés avec le PKK. Il serait parti de son lieu d'origine, [...],
tandis que son épouse "coutumière" (mariage religieux), Y._______, et
leurs quatre enfants y restaient, au printemps 1994, pour se cacher à
Istanbul, sous une fausse identité. Il aurait quitté clandestinement la
Turquie, le 4 novembre 1997 à bord d'un camion TIR et aurait rejoint
Bâle, le 11 novembre 1997, après avoir transité par divers pays
inconnus. Interrogé le 29 janvier 1998, il a déclaré ne pas avoir de
famille dans un autre pays que le sien (pv audition cantonale du 29
janvier 1998 p. 5).
Il a été rejoint le 25 octobre 1998 par son épouse "coutumière" et les
quatre enfants nés en [...], [...], [...] et [...] de cette union, lesquels ont
à leur tour déposé une demande d'asile, le 28 octobre 1998.
Y._______ a accouché d'un cinquième enfant le [...]. Il sied de préciser
que l'intéressé avait encore une femme, qui est restée en Turquie et
dont il avait eu un enfant.
Le [...], X._______ et son épouse "coutumière" ont obtenu l'asile en
Suisse, tous les deux à titre originaire, après s'être vu reconnaître la
qualité de réfugiés. Leurs quatre enfants ont reçu le même statut à
titre dérivé.
B.
Il est apparu en 2001 que X._______ avait en réalité séjourné en
Roumanie entre [...] et [...] [...] qu'il y avait épousé une ressortissante
roumaine Z._______ née A._______, en date du [...], avec laquelle il a
eu deux enfants, nés respectivement en [...] (le [...]) et [...]; il avait
également séjourné en Roumanie durant l'été [...] jusqu'au [...], date
de son retour en Suisse. Ces faits ressortent notamment d'une note du
Ministère public roumain du [...], d'une lettre du chef du Poste de
police de [...] en Roumanie du [...], ainsi que d'une déclaration faite par
l'épouse roumaine le [...].
C.
Par jugement du [...], le Tribunal criminel de [...] a condamné
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X._______ à la peine d'un an d'emprisonnement, sous déduction de
cent huitante-quatre jours de détention préventive, et à une amende
de Fr. 2'500.--, avec sursis et délai de radiation anticipée de cinq ans,
et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans,
avec sursis pendant cinq ans, pour infraction à la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS
142.20), pour des faits remontant à l'été [...] (activités de "passeur"
entre la Roumanie et la Suisse).
D.
Par courrier du 1er octobre 2002, l'ODR (actuellement et ci-après
l'ODM, Office fédéral des migrations), qui venait d'être informé des sé-
jours de l'intéressé en Roumanie par le Ministère public [...], a fait
savoir à X._______ qu'il envisageait de révoquer l'asile qu'il lui avait
octroyé, le [...], et de lui retirer son statut de réfugié, au motif qu'il les
avait obtenus sur la base de déclarations mensongères ou de
dissimulations de faits essentiels.
E.
En date du 4 octobre 2002, le mandataire de l'intéressé a fait valoir
qu'un recours avait été déposé devant la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal [...] contre le jugement précité et qu'il convenait
d'attendre l'arrêt de cette instance avant d'envisager une mesure de
révocation à l'encontre de son client.
F.
Par décision du [...], l'ODM a révoqué l'asile qu'il avait octroyé à
X._______ le [...] et lui a retiré son statut de réfugié, motif pris qu'il les
avait obtenus en faisant de fausses déclarations et en dissimulant des
faits essentiels (art. 63 al.1 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31]). L'office a en particulier retenu qu'il ressortait
de son dossier que l'intéressé avait épousé une ressortissante
roumaine en [...] que deux enfants étaient nés de cette union, et qu'il
avait séjourné en Roumanie durant quelques mois avant son entrée en
Suisse en [...]. L'ODM a souligné que s'il avait eu connaissance de ces
faits, lors de l'examen de la demande, il aurait procédé à une
appréciation différente de celle-ci. Il a rappelé que selon l'art. 52 al. 1
LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui se trouve en Suisse et
qui a séjourné, avant d'entrer en Suisse, un certain temps dans un
Etat tiers où elle peut retourner ou qui peut se rendre dans un Etat
tiers où vivent des proches parents.
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G.
Par arrêt du 18 mars 2003, dont la motivation a été communiquée le
24 juillet 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal [...] a admis
partiellement le recours de X._______ en ce sens qu'elle l'a libéré de
toute peine et de tous frais du chef d'accusation d'infraction à la LSEE
et la peine d'expulsion prononcée à son encontre a été annulée.
H.
Dans son recours interjeté le [...] contre la décision de l'ODM du [...],
X._______ a conclu à son annulation. Il n'a pas contesté la réalité de
son mariage avec une ressortissante roumaine, mais a minimisé la
durée de son séjour en Roumanie en [...], celui-ci s'étant limité à un
bref passage nécessaire à la célébration de cette union. Par ailleurs,
le recourant a invoqué l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), faisant valoir que les liens étroits qu'il entretenait
avec les quatre enfants nés de son union avec une ressortissante
turque s'opposaient en particulier à son renvoi en Roumanie, pays
avec lequel il n'aurait pas de liens réels.
I.
Dans sa détermination du 10 octobre 2003, l'ODM a proposé le rejet
du recours, motif pris qu'il ne contenait pas d'élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de lui faire modifier sa position.
J.
Par courrier du 12 février 2008, le recourant a une nouvelle fois mis en
avant les liens qu'il entretenait avec les quatre enfants nés de sa pre-
mière union ainsi que la situation des deux enfants nés de la seconde
en Roumanie, lesquels sont selon lui scolarisés et intégrés en Suisse.
Figure à cet égard au dossier une décision du Service [...] du [...],
refusant l'autorisation de séjour par regroupement familial de
Z._______ et de ses deux enfants, tous domiciliés dans le canton de
[...]. Un recours formé contre cette décision est pendant devant la Cour
de droit administratif et public du [...].
K.
Les autres faits de la cause seront si nécessaire évoqués dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît de manière définitive des recours contre les
décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative [PA, RS 172.021]) de l'ODM en matière d'asile
(art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le
1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où
il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le
délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Selon l'art. 63 al. 1 let. a LAsi, l'office révoque l'asile ou retire la qualité
de réfugié si l’étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa
qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant
des faits essentiels.
Cette disposition suppose que les conditions d'octroi de l'asile n'ont
jamais été remplies (cf. Message du Conseil fédéral du 31 août 1977 à
l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réser-
ve à la convention relative au statut des réfugiés, FF 1977 III 113 ss,
spéc. 142). Sa mise en oeuvre est donc limitée aux hypothèses dans
lesquelles la découverte, postérieure à l'octroi de l'asile, des éléments
exacts de la demande aurait amené l'autorité à rejeter celle-ci.
Il s'ensuit que l'application de cette disposition ne se justifie pas,
malgré l'existence des fausses déclarations ou la dissimulation de
faits, lorsque sur la base des autres arguments de la demande, l'asile
aurait tout de même été octroyé à l'intéressé; dans cette dernière
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situation en effet, le résultat de la procédure a été influencé sur des
points qui, quand bien même ils auraient été connus de l'autorité
compétente au moment où elle a octroyé l'asile, n'auraient pas modifié
sa décision ou son jugement, et non sur des éléments décisifs.
3.
3.1 En vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et leurs
enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile,
pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Cela
suppose que le réfugié et sa parenté aient auparavant vécu en ména-
ge commun et que la constitution de cette communauté soit à la fois
indispensable et recherchée (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 11
p. 86ss). Il faut en outre que les membres de cette famille entretien-
nent entre eux des relations étroites, effectives et intactes (JICRA
1995 n° 24 consid. 8 p. 228s.; ATAF 2007 n° 45 consid. 5.3; ATF 122 II
385 consid. 1c p. 389, et réf. cit., et ATF 109 Ib 183).
3.2 Il ressort des faits que B._______, au [...], n'avait pas vu son mari
"coutumier" depuis au moins quatre ans (six ans selon ses dires). En
effet, avant de se rendre en Roumanie, celui-ci a vécu pendant plus de
trois ans à Istanbul, loin d'elle et de leurs enfants, tout en restant en
contact à distance avec sa famille restée à [...]. B._______ est venue
en Suisse par ses propres moyens avec ses quatre enfants. A son
arrivée, elle s'est tout d'abord rendue chez le recourant, qui l'a
annoncée aux autorités suisses en matière d'asile. Après un passage
dans un centre de l'ODM, elle a habité chez un tiers (pv audition
cantonale du 1er décembre 1998 p. 3) – et non A._______ – à [...].
Ayant subi elle-même des persécutions en Turquie, B._______ a
obtenu l'asile à titre originaire (art. 49 LAsi), en même temps que
l'intéressé.
Selon une lettre du Contrôle des habitants de [...] adressée le 30 mai
2000 à l'ODM, l'intéressé déclarait vouloir vivre séparé de B._______,
laquelle bénéficiait de l'aide sociale. Le 31 mai 2000, A._______ a
demandé au Contrôle des habitants de [...] d'accorder à sa femme
roumaine et à leur enfant un permis de séjour à [...], après avoir
déposé un dossier en ce sens au début de ce même mois. Il indiquait
notamment : "Depuis plusieurs années, habitant moi-même à [...], je
vis donc séparé de ma femme et de mon fils. Cette situation nous est
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très pénible à tous les trois. En fait, en quatre ans, je n'ai vu qu'une
fois mon fils. Celui-ci réclame son père tandis que je souffre de ne pas
voir grandir mon enfant et surtout participer à son éducation. Mes
revenus et mon appartement me permettent d'entretenir ma famille."
Dans le cadre de l'affaire pénale dont il a été fait état plus haut, devant
la Police de la Ville de [...], X._______ a, le 26 septembre 2000,
déclaré ce qui suit : "J'ai ma femme avec qui je suis légalement marié
qui vit en Roumanie. Elle se nomme Z._______ et réside à [...] (...).
J'avais avant une ferme dans ce pays. Cependant, j'ai arrêté depuis la
fin [...]. Pour vous répondre, je suis revenu de ce pays le [...] et j'y suis
resté environ 2 mois. Je suis allé là-bas afin de pouvoir organiser la
venue en Suisse de ma femme et des deux enfants."
En date du [...], Y._______ et X._______ ont déposé conjointement
une demande de mesures protectrices de l'union conjugale devant le
Tribunal d'arrondissement de [...].
3.3 Il résulte de manière indubitable de ce qui précède qu'au mois
d'octobre [...], X._______ n'avait pas de vie commune avec Y._______,
ce depuis le printemps [...], ni n'avait l'intention d'avoir avec elle des
relations qui soient étroites, effectives et intactes. Il en allait de même
à la date de son mariage en Roumanie le [...]. Le recourant ne le
conteste du reste pas. En revanche, toujours en octobre [...], il
souhaitait faire venir en Suisse son épouse roumaine Z._______ et
leur fils, et mener avec eux une vie familiale étroite, effective et intacte.
3.4 Ainsi, indépendamment des questions juridiques qui pourraient se
poser en relation avec la bigamie – voire la polygamie – et la recon-
naissance d'un mariage "coutumier", force est de constater que le re-
courant n'aurait pas pu se voir reconnaître la qualité de réfugié et
obtenir l'asile à titre dérivé en tant que conjoint de Y._______, s'il ne
l'avait pas obtenu lui-même à titre originaire.
3.5 Il n'aurait pas non plus pu se voir reconnaître la qualité de réfugié
et obtenir l'asile à titre dérivé au motif qu'il était le père de leurs
enfants mineurs, puisqu'il n'avait pas vécu en ménage commun avec
eux pendant les cinq ans qui ont précédé le [...], ni ne vivait en
ménage commun avec eux à cette même date. L'exercice de relations
personnelles avec son conjoint ou ses enfants, par exemple des
visites, est en effet insuffisant pour se voir reconnaître la qualité de
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réfugié au regard du droit d'asile. Cette conclusion est sans incidence
sur des droits qui pourraient entrer en considération dans le cadre
d'institutions juridiques qui ne sont pas l'objet du présent procès, tels
que l'exécution du renvoi ou la police des étrangers.
4.
4.1 Il reste dès lors à déterminer si l'ODM, le cas échéant l'autorité de
recours (la Commission suisse de recours en matière d'asile),
connaissant les faits réels, auraient ou non, le [...], reconnu la qualité
de réfugié et octroyé l'asile à X._______ à titre originaire.
4.2 X._______ a séjourné à quelques reprises en Roumanie, en
particulier en [...], et s'y est marié le [...] avec une ressortissante
roumaine, laquelle lui a donné deux enfants, en [...]. Or force est de
constater qu'il a délibérément caché ces faits aux autorités suisses
avant l'octroi de l'asile (cf. notamment sa réponse au pv d'audition
cantonale du 29 janvier 1998 citée plus haut, selon laquelle il n'avait
pas de parents hors de Turquie) et a déclaré avoir quitté - pour la
première fois - clandestinement la Turquie, le [...] pour rejoindre
immédiatement la Suisse, le [...], ce après avoir transité par des pays
inconnus. Ce n'est qu'en [...] que l'ODM a été informé de ces
éléments.
4.3 Aux termes de l'art. 52 al. 1 LAsi, qui a repris, avec effet au
1er octobre 1999, le contenu de l'art. 6 al. 1 de l'ancienne loi fédérale
du 5 octobre 1979 sur l'asile, en règle générale, l'asile n'est pas
accordé à la personne qui se trouve en Suisse et qui a séjourné, avant
d'entrer en Suisse, un certain temps dans un Etat tiers où elle peut
retourner (let. a), ou qui peut se rendre dans un Etat tiers où vivent
des proches parents (let. b). Cette disposition légale a été abrogée
avec effet au 1er janvier 2008. Toutefois, dans le cadre d'une procédure
de révocation, il convient de procéder à l'examen du cas selon le droit
en vigueur au moment où l'asile a été accordé, en l'occurrence au [...].
Dans le cas présent, on peut douter que les hypothèses des lettres a
et b aient une portée concrètement différente, dans la mesure où,
sous l'angle de l'art. 52 al. 1 let. b LAsi, un voyage vers l'Etat où se
trouvaient les proches de l'intéressé ne pouvait entrer en ligne de
compte que s'il n'existait pas de danger pour lui (cf. JICRA 1993 n° 2
p. 6ss). Ce qui revient à examiner s'il aurait pu rester dans ce pays,
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sans y être menacé de préjudices pris en considération en matière
d'asile, de renvoi ou d'exécution du renvoi.
4.4 Pour ce qui est de la première condition de l'art. 52 al. 1 let. a
LAsi, l'art. 40 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311) précise que "un certain temps" signifie, en règle
générale, vingt jours (cf. aussi, sous l'empire de l'art. 6 al. 1 let de
l'ancienne loi, JICRA 1994 n° 28 consid. 4a p. 201). Cette condition est
en l'espèce manifestement remplie, l'intéressé ayant séjourné au
moins deux mois en Roumanie, en [...].
4.5 Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi est possible dans un
Etat tiers si la personne intéressée a la possibilité à la fois matérielle
et légale de s'y rendre; autrement dit, l'Etat tiers doit pouvoir être
atteint et la personne renvoyée doit pouvoir obtenir le droit d'y séjour-
ner de manière durable, c'est-à-dire au-delà de la durée ordinairement
fixée aux séjours touristiques; il faut d'une part un visa lui permettant
d'accomplir le voyage ou une autorisation d'entrée dans l'Etat en cau-
se, d'autre part une autorisation lui permettant d'y demeurer ou au
moins une garantie solide des autorités compétentes lui permettant
d'admettre avec certitude qu'une telle autorisation lui sera octroyée;
peu importent à cet égard le type de l'autorisation accordée et le titre
invoqué par l'intéressé pour en bénéficier, si elle permet un séjour du-
rable. Le fait d'être marié et d'avoir un enfant mineur avec un ressortis-
sant de l'Etat tiers constitue un indice important en faveur de l'octroi
d'un tel droit, quand bien même l'intéressé ne disposerait pas immé-
diatement des autorisations nécessaires. Il incombe à l'autorité
prononçant l'exécution du renvoi de prouver que les conditions de sa
possibilité sont réunies (JICRA 2001 n° 4 consid. 5 p. 22s., JICRA
1997 n° 24 consid. 6b p. 192, JICRA 1996 n° 24 p. 241ss).
Il convient dès lors de déterminer si, à l'époque du [...], X._______
aurait eu droit à une autorisation de séjour durable en Roumanie
fondée sur le regroupement familial. Il est sans incidence de savoir s'il
avait une connaissance de ce pays ou en parlait la langue.
4.5.1 Selon les informations à disposition du Tribunal, un étranger, par
exemple de nationalité turque, pouvait, en octobre [...], demander et
obtenir une autorisation de séjour en Roumanie si les conditions
d'octroi en étaient remplies, ce en application de la loi roumaine du
17 décembre 1969 Nr. 25/1969 dans sa version du 18 mai 1972
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Nr. 57/1972 du Recueil des lois (Collectia de Legi si Decrete).
Préalablement à la décision d'octroyer une telle autorisation, le
Ministère de l'intérieur roumain devait à l'époque examiner si cela ne
s'opposait pas à des intérêts importants du pays, à l'ordre public
roumain ou à la sécurité de l'Etat. Néanmoins, même si ces conditions
étaient remplies, l'étranger, même marié avec une ressortissante
roumaine, n'avait pas un droit automatique à l'octroi d'une autorisation
de séjour, l'autorité compétente disposant à cet égard d'une marge
d'appréciation.
4.5.2 Cela étant, cette marge d'appréciation était restreinte par le res-
pect des droits fondamentaux, en particulier le respect de la vie fami-
liale garanti par l'art. 8 CEDH.
Si par hypothèse une autorisation de séjour durable avait été refusée
en [...] au recourant par les autorités roumaines, il aurait pu faire re-
cours jusque devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, à
Strasbourg, en vertu de l'art. 34 CEDH, la CEDH ayant été ratifiée et
étant entrée en vigueur en Roumanie le 20 juin 1994. Aux termes de
cette disposition conventionnelle, in fine, les Hautes Parties contrac-
tantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace
de ce droit et, aux termes de l'art. 46 par. 1 CEDH, elles s'engagent à
se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels
elles sont parties.
La Cour européenne des Droits de l'Homme, dans sa jurisprudence en
vigueur en [...], ne voit pas dans la vie commune une condition sans
laquelle on ne saurait parler de vie familiale entre parents et enfants
mineurs, laquelle doit être effective. La relation qu'un mariage à la fois
légal et non fictif crée entre les époux doit être qualifiée de "vie
familiale", même si celle-ci n'est pas encore pleinement établie (arrêt
Marckx du 13 juin 1979, Série A, n° 31, § 31; arrêt Abdulaziz, Cabales
et Balkandali du 28 mai 1985, Série A n° 94, § 62; arrêt Berrehab du
21 juin 1988, Série A, n° 138, § 21). La notion de famille sur laquelle
repose l'art. 8 CEDH a pour conséquence qu'un enfant issu de pareille
union s'insère de plein droit dans cette relation; partant, dès l'instant et
du seul fait de sa naissance, il existe entre lui et ses parents, même si
ces derniers ne cohabitent pas alors, un lien constitutif d'une "vie
familiale" (ibidem).
Ce qui est constitutif d'une atteinte au respect de la vie familiale est le
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fait de séparer une famille. Il n'y a par conséquent pas d'atteinte à l'art.
8 CEDH si l'on peut raisonnablement attendre de l'ensemble de la
famille qu'elle quitte le pays d'accueil et qu'elle vive sa vie familiale
dans un autre pays. L'exigibilité du départ se détermine selon des
critères objectifs et non pas d'après les voeux des personnes
concernées. Parmi ces critères figurent notamment l'âge, la durée du
séjour en Suisse, les différences culturelles avec le pays de
destination, le niveau d'éducation et les connaissances linguistiques
(ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel
suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème édition, n. 399,
p.193 s.; arrêt Boultif du 2 août 2001, Rec. 2001-IX 119, §§ 48 et 53;
arrêt Beldjoudi du 26 mars 1992, Série A, n° 234, § 76 ss; arrêt
Moustaquim du 18 février 1991, Série A, n° 193, § 45).
L'épouse roumaine de l'intéressé ne parlait pas en [...], selon toute
vraisemblance, le turc ou le kurde et n'avait apparemment jamais vécu
en Turquie, pays dont les traditions et les références culturelles et
historiques sont différentes de celles de la Roumanie, étant précisé
qu'il n'est pas établi qu'elle ait quitté cet Etat avant [...], même pour
une période limitée. En outre, ses parents et très probablement le
reste de sa famille vivaient en Roumanie. Ainsi, à cette époque à tout
le moins, il aurait probablement été très difficile pour Z._______ de
partir, à un peu moins de trente ans, pour la Turquie, où le
déracinement aurait été très important.
La Cour européenne des Droits de l'Homme n'aurait pas manqué de
donner une importance décisive à ces circonstances (cf. arrêt Boultif
précité, § 53; arrêt Beldjoudi précité, § 76 ss; arrêt Moustaquim
précité, § 45).
Au demeurant, même des infractions pénales ne suffisent pas, selon
les circonstances, à constituer une ingérence au respect de la vie
familiale "qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui" (art. 8 par. 2 CEDH). Dans le cas Boultif, la
Cour européenne des Droits de l'Homme a considéré que, même si
celui-ci avait commis un brigandage et une atteinte aux biens ayant
mené à deux ans d'emprisonnement, avec une brutalité particulière et
une lourde culpabilité, son expulsion pour l'Algérie, son pays d'origine,
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violait l'art. 8 CEDH car son épouse suisse ne parlait pas l'arabe et
n'avait pas d'autres liens avec l'Algérie que des contacts
téléphoniques avec sa belle-mère. Dans les cas Beldjoudi et
Moustaquim, les recourants étaient des personnes ayant commis des
infractions pénales (notamment des vols répétés, parfois avec violence
concernant le premier) et la Cour a retenu que leur expulsion pour
l'Algérie, respectivement le Maroc, violait l'art. 8 CEDH dans la mesure
où ils n'y avaient jamais vécu, ne parlaient pas la langue de ces pays
et avaient toute leur famille dans leur pays d'accueil. La Cour a entre
autres relevé : "Quant à Mme Beldjoudi, née en France de parents
français, elle y a toujours vécu et en possède la nationalité. Si elle
suivait son mari après l'expulsion, elle devrait se fixer à l'étranger,
sans doute en Algérie, Etat dont elle ignore probablement la langue.
Pareil déracinement pourrait lui causer de grandes difficultés
d'adaptation et se heurter à de réels obstacles pratiques et même
juridiques; le commissaire du gouvernement l'a d'ailleurs reconnu
devant le Conseil d'Etat (...). Dès lors, l'ingérence litigieuse risquerait
de mettre en péril l'unité, voire l'existence du ménage."
Or, dans le cas présent, et selon la note du Ministère public roumain
du [...], le recourant n'a été interpellé en Roumanie pour aucune
infraction pénale ni aucun "acte antisocial". Si la Cour européenne des
Droits de l'Homme a considéré que la commission d'infractions
pénales, même relativement graves, ne justifiait pas une expulsion des
délinquants dans leurs pays d'origine dans des cas où leurs conjoints
présentaient des caractéristiques similaires à celles de l'épouse de
X._______ par rapport à ces Etats, à plus forte raison aurait-elle
donné raison à celui-ci et à son épouse s'ils avaient formé recours
contre une décision de refus des autorités roumaines.
Il est par ailleurs probable que, comme l'administration helvétique, les
autorités roumaines auraient retenu un risque de persécution en cas
de retour en Turquie et lui auraient ainsi reconnu la qualité de réfugié,
avec les effets juridiques qui sont liés à ce statut. La Roumanie a à cet
égard signé le 7 août 1991, avec effet au 5 novembre 1991, la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS
0.142.30) et le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des
réfugiés (Protocole, RS 0.142.301).
Il n'est enfin pas établi que le recourant et sa famille auraient pu
obtenir un permis de séjour dans le seul autre pays pouvant encore
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entrer en compte, la Suisse, dans l'hypothèse précisément où les
autorités de cette dernière avaient refusé l'octroi de l'asile en
application de l'art. 52 al. 1 let. a LAsi. Dans ces conditions, la Cour
européenne des Droits de l'Homme n'aurait pas pris en considération
une possibilité de séjour en Suisse (cf. arrêt Boultif précité, § 54).
4.5.3 Au vu de ce qui précède, il est certain que X._______ aurait eu
le droit, au mois d'octobre [...], de séjourner de manière durable en
Roumanie avec sa femme et son enfant. Rien ne permet au surplus de
supposer qu'en [...], ce pays n'aurait pas été un Etat sûr pour eux, ni
n'aurait respecté leurs droits fondamentaux.
5.
Dans ces conditions, il apparaît certain que si l'ODM, au moment de
rendre sa décision, avait eu connaissance de ces faits, en particulier
ses liens étroits avec la Roumanie et la possibilité pour l'intéressé de
s'y établir, il ne lui aurait pas accordé la protection étatique. En effet,
conformément à l'art. 49 LAsi, l'application de l'art. 52 LAsi constitue
un motif d'exclusion s'opposant à l'octroi de l'asile. L'autorité de re-
cours serait parvenue à la même conclusion.
6.
Cela étant, si les faits dissimulés ne sont pas liés avec la reconnais-
sance de la qualité de réfugié (art. 3 LAsi), mais seulement avec des
motifs d'exclusion prévus par les art. 52 à 54 LAsi, la qualité de réfu-
gié, sur laquelle ces motifs n'ont pas d'incidence, ne peut pas être
retirée au requérant en application de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi; il est
alors admis provisoirement en tant que réfugié (cf. WALTER STÖCKLI, in
Ausländerrecht, Bâle Genève Munich 2002, § Asyl n. 8.27 et 8.82;
ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts,
2ème édition, Berne et Stuttgart 1991, p. 201; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Bâle 1990, p. 162).
Or, dans le cas présent, les motifs ayant mené à la reconnaissance de
la qualité de réfugié de l'intéressé, à savoir les persécutions dont il a
été victime en Turquie, n'ont pas été remis en cause.
C'est donc à tort que l'ODM lui a retiré sa qualité de réfugié.
Au surplus, celle-ci ne peut pas non plus lui être retirée, par
substitution de motifs, sur la base de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, aucun
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des motifs mentionnés à l'art. 1C, ch. 1 à 6, Conv. n'étant en
l'occurrence rempli.
7.
Il s'ensuit que le recours est rejeté en tant qu’il conteste la révocation
de l’asile, mais admis en tant qu'il conteste le retrait de la qualité de
réfugié.
Sous l'angle du droit d'asile, l'intéressé est désormais admis provisoi-
rement en qualité de réfugié, ce sans préjudice d'un autre statut qui
pourrait lui être accordé dans un autre domaine du droit des étrangers.
Les arguments invoqués dans la présente procédure de recours tels
que l’intégration et la scolarisation des enfants issus de son union
avec Z._______ ne font pas partie de ceux qui doivent être pris en
considération pour déterminer si les conditions justifiant le retrait de la
qualité de réfugié et la révocation de l'asile sont réalisées. Les argu-
ments en question ne sont par conséquent pas pertinents pour l'issue
de la contestation et le Tribunal n'a pas à les examiner. Celui-ci n'est
en effet pas compétent pour statuer sur le règlement des conditions de
résidence désormais applicables au recourant et à sa famille (cf. en
particulier art. 60 LAsi et 41 OA 1), lesquelles ne sont pas l'objet du
présent procès.
8.
X.________ ayant succombé sur la révocation de l'asile mais obtenu
gain de cause sur le retrait de la qualité de réfugié, il y a lieu de mettre
les frais de procédure (Fr. 600.--) à raison de moitié à sa charge, c'est-
à-dire Fr. 300.--, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a
droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, et,
en vertu de l'al. 2, si elle obtient partiellement gain de cause, ces
dépens sont réduits en proportion. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une
note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les
fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF).
Dans le cas du recourant, qui a eu partiellement gain de cause, il y a
lieu de lui attribuer des dépens réduits. En l'absence de note de frais,
le Tribunal les fixe ex aequo et bono à Fr. 500.--, compte tenu du degré
de complexité de la cause et du travail accompli in casu.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il conteste la révocation de l'asile, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il conteste le retrait de la qualité de réfugié, est
admis. La qualité de réfugié du recourant est maintenue.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais de Fr. 600.-- déjà versée le 7 mai 2003, dont le solde, par
Fr. 300.--, sera restitué par le service financier du Tribunal.
4.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 500.-- au recourant à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au Service[...], [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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