B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6318/2014
A r r ê t d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Yanick Felley, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Sénégal,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai raccourci) ;
décision de l'ODM du 20 octobre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er
juillet 2013,
les procès-verbaux des auditions des 5 juillet et 20 août 2013, lors
desquelles la requérante a déclaré, en substance, être originaire de
Saint-Louis, où elle avait toujours vécu, d'abord chez ses parents
jusqu'en 2004, puis seule, à son propre domicile, jusqu'à son départ;
qu'elle aurait travaillé comme masseuse sur un bateau de croisière;
qu'elle aurait été confrontée à plusieurs reprises à la pratique du mariage
forcé de la part de son père, la dernière fois lorsqu'elle avait 25 ans;
qu'elle aurait été chaque fois maltraitée par celui-ci en raison de ses
refus; que son aversion pour le mariage serait due à son orientation
homosexuelle, ce qu'elle n'aurait cependant jamais avoué à sa famille;
qu'en 2008, elle aurait été traitée publiquement de lesbienne par une
jeune femme; qu'elle aurait dénoncé cet incident à la police en vue de se
protéger d'une éventuelle arrestation, l'homosexualité constituant une
infraction sévèrement réprimée au Sénégal; qu'après la mort de son père,
elle aurait fait l'objet de pressions de la part de ses frères, également
désireux de la marier; qu'en 2011, elle aurait reçu un "SMS" de son frère
aîné, l'accusant notamment d'avoir déshonoré la famille; qu'à une date
non précisée, elle aurait été agressée verbalement et physiquement dans
la rue par un autre frère; que le 15 janvier 2012, des inconnus auraient
saccagé la porte d'entrée de son logement après y avoir inscrit "enfant du
péché"; qu'elle se serait adressée à la police pour dénoncer ces faits,
laquelle se serait rendue sur place mais n'aurait rien entrepris; que le 24
décembre 2012, elle aurait pris un avion à destination de Genève, munie
de son passeport et d'un visa de tourisme délivré suite à l'invitation d'une
famille séjournant à Genève, rencontrée au Sénégal; qu'ayant été traitée
par celle-ci comme une esclave, elle aurait décidé de rejoindre sa
compagne en Belgique, où elle aurait entrepris des démarches pour le
dépôt d'une demande d'asile; qu'en juin 2013, les autorités belges
auraient cependant procédé à son transfert vers la Suisse, jugée
compétente pour traiter sa demande d'asile, dans le cadre d'une
procédure Dublin,
les divers documents déposés à l'appui de la demande, tendant à établir
l'orientation sexuelle de l'intéressée,
la décision du 20 octobre 2014, notifiée le 22 octobre suivant, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée et a
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prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de ses
motifs et de l'invraisemblance de ses déclarations,
le recours du 29 octobre 2014 (date du sceau postal), par lequel la
recourante a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance
de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à son non-renvoi;
qu'elle a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, et
réitéré la réalité des sérieux préjudices subis avant son départ et les
risques qu'elle encourrait en cas de retour du fait de son refus de se
soumettre à la volonté de ses frères désireux de la marier de force, d'une
part, et de son homosexualité, d'autre part,
les requêtes de restitution de l'effet suspensif, d'octroi de l'assistance
judiciaire partielle, et de dispense du versement d'une avance de frais
assorties au recours,
les pièces jointes au recours, à savoir notamment des copies
d'attestations et de certificats de cours de français effectués à Genève,
copie d'un contrat de travail de durée déterminée (du 1er novembre 2014
au 31 janvier 2015), deux attestations du 1er octobre 2014 émanant de
deux associations lesbiennes en Suisse, désignant la recourante comme
membre actif, une lettre datée du 28 mai 2013 d'une amie lesbienne
résidant en Belgique, des extraits de conversations par l'application
"Whatsapp" avec une autre amie lesbienne pour la période allant du 6
mai au 5 août 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, s'agissant tout d'abord des motifs en lien avec la pratique
du mariage forcé, indépendamment de la question de leur vraisemblance,
ils ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
que la recourante a certes fait valoir avoir été violemment battue et
maltraitée pour avoir refusé à plusieurs reprises de se soumettre à la
volonté de son père qui, par trois fois, aurait tenté de la marier de force à
un oncle, lorsqu'elle était âgée de quinze, 17 et 25 ans,
que plusieurs années se sont écoulées entre ces événements et le départ
de l'intéressée de son pays, sans que des motifs objectifs plausibles
puissent expliquer ce départ différé,
que celui-ci, intervenu le 24 décembre 2012, n'est pas la conséquence
directe des mauvais traitements subis de la part de son père (pour la
dernière fois en 2006),
qu'il y a donc rupture du lien de causalité temporel entre la survenance
des événements précités et la fuite de la recourante du Sénégal,
que celle-ci a également précisé qu'après le décès de son père survenu
vers l'année 2010, ses frères avaient pris la relève de ce dernier pour la
contraindre au mariage,
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qu'ainsi, en 2011, alors qu'elle partait en croisière, elle aurait reçu un
"SMS" de son frère aîné, lui disant qu'elle était "la honte de la famille" et
qu'elle devait se marier,
qu'à son retour, elle aurait également été agressée dans la rue par un
autre frère qui lui aurait dit connaître l'endroit où elle séjournait, bien
qu'elle eût quitté le domicile familial de longue date,
que pour échapper aux agissements malveillants de ses frères, elle aurait
été contrainte de se cacher constamment, et notamment de dormir à bord
du bateau où elle travaillait,
que, cependant, la recourante n'a avancé aucun argument convaincant ni
apporté aucun élément de preuve qui démontrerait que les autorités en
place, au cas où elle aurait requis leur protection, n'auraient rien entrepris
pour poursuivre les auteurs des pressions dont elle aurait été victime lors
des événements rapportés, dont les dates et circonstances ne sont au
demeurant que peu étayées,
que le fait qu'elle ait renoncé à s'adresser à la police, sous prétexte de
l'inutilité d'une telle démarche, n'est pas pertinent,
qu'à aucune occasion elle s'est vue opposer un refus d'agir de la part des
autorités,
que seule une absence avérée de volonté de refuser la protection de la
part de l'Etat est décisive (cf. ATAF 2011/51),
que tel n'est pas le cas en l'occurrence,
qu'au demeurant, le Conseil fédéral a, en date du 6 octobre 1993, déclaré
le Sénégal Etat sûr, rang auquel seul peut être élevé un Etat assurant le
respect des droits de l'Homme, ainsi que l'application des conventions
internationales conclues dans ce domaine,
qu'indépendamment de ce qui précède, et compte tenu de l'âge de la
recourante à l'époque considérée (30 ans), de son activité professionnelle
en dehors de son pays, de son autonomie financière, et du fait qu'elle ne
vivait plus au domicile familial depuis de nombreuses années, il paraît
peu crédible qu'elle ait été confrontée à la pratique du mariage forcé de la
part de ses frères, ceux-ci n'exerçant à l'évidence pas ou plus une
véritable emprise sur elle,
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que, par ailleurs, l'autorité inférieure a écarté à juste titre la pertinence de
la crainte de persécution liée à l'orientation sexuelle de l'intéressée,
que ni les rapports internationaux ayant trait à la situation des
homosexuels au Sénégal, ni l'arrêt de la Cour de justice de l'Union
européenne dans les affaires jointes C-199/12, C-200/12, C-201/12 du 7
novembre 2013, cités dans le recours, ne sont de nature à remettre en
cause cette appréciation,
qu'en effet, bien que les pratiques homosexuelles constituent une
infraction pénale au Sénégal et puissent conduire à des sanctions, allant
de lourdes amendes à une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans,
l'intéressée n'a pas été l'objet de mesures importantes et ciblées
déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, elle n'a jamais été la cible d'agents de l'Etat en raison de son
homosexualité,
que les atteintes émanant de tiers qu'elle dit avoir subies - à savoir qu'elle
aurait été traitée de lesbienne en 2008, que certains collègues auraient
refusé de lui serrer la main, et que le 15 janvier 2012, à son retour de
croisière, elle aurait trouvé la porte d'entrée de son logement démolie sur
laquelle figurait l'inscription "enfant du péché" - ne sont pas suffisamment
graves pour être qualifiées de persécutions, aussi désagréable qu'ait pu
être la situation où elle se trouvait, marquée par l'hostilité et le
comportement discriminatoire que manifestaient certains voisins,
collègues, ou inconnus à son égard,
qu'il ne ressort pas non plus de ses dires que cette pression aurait été
constante, de sorte que la question de l'existence d'une éventuelle
pression psychique insupportable ne se pose pas,
qu'en outre, les autorités auraient recueilli le dépôt de sa plainte tant
après l'incident de 2008, qu'après celui de 2012, ce qui démontre qu'elle
n'était pas dans l'impossibilité pratique d'obtenir une aide de la police,
que rien dans les déclarations de l'intéressée n'indique qu'elle pourrait
être identifiée en tant qu'homosexuelle en raison de son comportement
dans l'avenir plus que par le passé,
que le seul risque de se heurter à des manifestations d'hostilité de la part
de tiers n'est pas suffisant,
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que la recourante fait également valoir que depuis son arrivée en Suisse,
elle a entretenu des relations intimes avec plusieurs femmes, pris part à
plusieurs manifestations culturelles et politiques en faveur des
homosexuels, et s'est activement engagée au sein d'associations
lesbiennes,
que, toutefois, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à
la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (propre à fonder la qualité de réfugié, à
l'exclusion de l'octroi de l'asile), ne sont pas réalisées, les moyens de
preuve produits à l'appui du recours ayant trait à l'adhésion de la
recourante à des associations lesbiennes en Suisse ne suffisant pas à
établir une mise en danger concrète de l'intéressée en cas de retour (cf.
ATAF 2009/ 28),
qu'en effet, ces pièces ne contiennent aucune indication au sujet
d'activités que la recourante aurait exercées en Suisse et qui auraient pu
éveiller l'attention des autorités sénégalaises et l'exposer de ce fait à un
réel risque de persécution en cas de retour,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas démontré qu'elle
serait, en cas de renvoi au Sénégal, exposée à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de renvoi au
Sénégal, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où cette mesure ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète de la recourante,
qu'en effet, le Sénégal ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, la recourante, jeune, sans charge de famille, au bénéfice
d'une formation scolaire et d’une expérience professionnelle, n'a pas
allégué de problème de santé particulier, de sorte que sa réinstallation
dans son pays d'origine ne devrait pas l'exposer à des difficultés
insurmontables, même si elle ne devait réellement pouvoir y compter sur
aucune aide d'un réseau familial,
que, sous cet angle, les documents relatifs à la bonne intégration de
l'intéressée en Suisse, où elle séjourne depuis juillet 2013, ne sont pas
pertinents,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la
recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de
voyage lui permettant de se rendre dans son Etat d'origine (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recours ayant effet suspensif de par la loi, la demande de
restitution de celui-ci est irrecevable (cf. art. 55 al. 1 PA),
que le Tribunal ayant statué sur le fond, la requête visant à la dispense du
versement d'une avance de frais est sans objet,
que les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la
requête tendant à la dispense du paiement des frais de procédure est
rejetée (art. 65 al. 1 PA)
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'octroi de l'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :