Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6322/2011
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 octobre 2011 /
[…].
D6322/2011
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée par A._______, provenant du village de […],
dans la région de Valvettiturai, péninsule de Jaffna, en date du
15 octobre 2008,
les procèsverbaux des auditions des 28 octobre 2008 et
10 décembre 2009, dont il ressort en particulier que l'intéressé,
soupçonné ou accusé de collaboration avec le LTTE (Liberation Tigers of
Tamil Eelam), aurait été arrêté par l'armée, le 25 septembre 2008, lors
d'une rafle, aurait été emmené au camp militaire de […], y aurait été
maltraité, aurait été libéré le même soir ou le lendemain en raison des
suppliques de sa mère, aurait toutefois reçu l'ordre de se présenter tous
les jours au camp, n'aurait pas donné suite à cette injonction et aurait
pour ce motif été recherché, raison pour laquelle il aurait fui son pays,
les documents attestant en particulier de l'identité du requérant, du décès
de son père en 1985, des soins reçus du 28 au "31 septembre 2008"
dans un hôpital de Jaffna à la suite des prétendus mauvais traitements
subis et de son activité professionnelle dans l'entreprise familiale de
télécommunication,
la décision du 19 octobre 2011, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM
a rejeté la demande d'asile, motif pris que les déclarations de l'intéressé,
contradictoires, vagues et incohérentes sur des points essentiels, ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et ne permettaient ainsi pas de
retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution,
la même décision, par laquelle l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de
Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure, retenant
en particulier qu'elle était raisonnablement exigible au vu de l'amélioration
de la situation dans la péninsule de Jaffna,
le recours du 21 novembre 2011 formé contre cette décision, dans lequel
l'intéressé fait valoir qu'un retour dans la région du nord du Sri Lanka
reste dangereux et conteste les invraisemblances qui lui sont reprochées,
alléguant notamment que certaines incohérences dans son récit
proviennent d'approximations dans la traduction de ses propos lors de sa
D6322/2011
Page 3
première audition et que, vu le temps écoulé depuis les événements
rapportés, il ne pouvait se souvenir avec précision de la date de ceuxci,
la décision incidente du 30 novembre 2011, par laquelle le juge
instructeur a considéré les conclusions du recours comme paraissant
d'emblée vouées à l'échec et a octroyé au recourant un délai au
16 décembre 2011 pour verser la somme de Fr. 600. en garantie des
frais de procédure présumés,
le paiement de ceuxci, le 7 décembre 2011,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
D6322/2011
Page 4
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l'ODM a retenu à raison l'existence d'invraisemblances
dans le récit de l'intéressé,
que si certaines d'entre elles, comme relevé à juste titre dans le recours,
ne revêtent pas une importance permettant de conclure au caractère
hautement improbable des motifs d'asile, d'autres se révèlent en
revanche déterminantes dans ce sens,
qu'ainsi, A._______ s'est clairement contredit en affirmant, lors de sa
première audition, avoir été libéré le soir de son arrestation, soit le 25
septembre 2008, puis, lors de sa seconde audition, ne l'avoir été que le
lendemain, soit le 26 septembre 2008,
que cette divergence porte sur un des événements les plus importants de
la demande d'asile,
qu'elle ne saurait être mise sur le compte d'une simple erreur ou d'une
confusion sur les dates,
qu'elle touche en effet le déroulement de ces faits, sur lequel le recourant
n'aurait pu se tromper s'il les avait réellement vécus,
qu'il n'est pas crédible, par ailleurs, que A._______ ait sérieusement été
considéré comme étant impliqué dans des actions militaires ou des actes
de terrorisme menés par le LTTE,
que, si tel avait été le cas, il n'aurait en effet pas été remis en liberté,
surtout dans le contexte de l'époque, après quelques heures de détention
seulement, en raison des suppliques de sa mère, avec la seule contrainte
de devoir se présenter régulièrement aux autorités,
qu'il convient de constater encore que le conflit armé au Sri Lanka a
cessé en mai 2009 et que la situation sécuritaire s'y est nettement
améliorée et stabilisée,
D6322/2011
Page 5
que l'intéressé n'appartient pas à un des groupes de la population qui
pourraient encore être exposés à des risques de persécution (cf. ATAF E
6220/2006 du 27 octobre 2011),
que, certes, il a fourni, à l'appui de son recours, la copie d'une plainte que
sa mère aurait déposée auprès de la police le 6 mai 2011,
que cette pièce, comportant la mention manuscrite "certified true copy",
mais n'indiquant pas la date à laquelle cette copie aurait été établie ou
distribuée, n'offre cependant manifestement pas les garanties suffisantes
pour lui attribuer une réelle valeur probante,
que ce document révèle en outre uniquement que des personnes en civil,
se déplaçant dans un véhicule non immatriculé, seraient passées au
domicile de l'intéressé et auraient demandé où il se trouvait,
qu'il n'est dès lors en rien établi que la démarche de ces personnes serait
en lien avec les faits allégués par le recourant, auquel cas elles se
seraient sans doute officiellement annoncées et auraient exercé des
pressions sur les membres de sa famille restés au pays, surtout si celleci
était soupçonnée d’avoir aidé le LTTE par le passé,
qu'il n'est par ailleurs pas plausible que l'armée ou des mouvements qui
lui seraient rattachés aient attendu deux ans et demi après l'arrestation
de l'intéressé pour s'enquérir de son lieu de domicile ou pour tenter de
l'appréhender,
que l'intéressé a également produit, devant l'ODM, des rapports
médicaux attestant de soins qui lui auraient été prodigués du 28 ou "31
septembre 2008" dans un hôpital de Jaffna,
que ces documents ne sauraient toutefois attester valablement de
l'origine des blessures soignées, ayant été établis sur la seule base des
déclarations de l'intéressé,
qu'il est au demeurant curieux que ces pièces, établies à des fins et à des
dates différentes, mentionnent toutes deux que le recourant a été
hospitalisé du 28 au "31 septembre 2008", cette dernière date n'existant
pas,
que l'erreur est d'autant moins compréhensible que le premier document
("Diagnosis ticket") est censé avoir été émis à cette même date,
D6322/2011
Page 6
qu'enfin, le Tribunal relève que les problèmes de traduction invoqués par
l'intéressé ne sont susceptibles de justifier aucune des invraisemblances
précitées,
qu'en tant qu’il conteste le refus d’asile, le recours doit ainsi être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution de celuici ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas
de retour dans son pays,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20];
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
qu'en effet, selon la jurisprudence récente du Tribunal, l'exécution du
renvoi n'expose en général plus les requérants provenant de la province
du Nord, à l'exception de la région de Vanni, à une mise en danger
concrète (cf. ATAF E6220/2006 précité),
qu'il convient toutefois d'examiner les situations de manière individuelle,
la date à laquelle le requérant a quitté sa région de provenance étant un
élément prépondérant à prendre en considération,
D6322/2011
Page 7
que, lorsque le requérant est parti après la fin de la guerre civile qui a
ravagé le pays, soit après mai 2009, un retour pourra en principe être
exigé de lui,
que, lorsque le départ est antérieur à cette période, le dossier doit en
revanche révéler l'existence de facteurs favorables à la réinstallation de
l'intéressé pour admettre l'exécution du renvoi,
qu'en l'occurrence, A._______ provient de […], situé au nord du district
de Jaffna,
que ce village n'appartient pas à la région de Vanni et en est, au vu de la
jurisprudence précitée, suffisamment éloigné pour considérer que
l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible,
que l'intéressé est originaire de cet endroit et y a quasiment toujours
vécu,
qu'il y dispose de membres de sa famille proche,
qu'il est jeune, n'a pas allégué être gravement atteint dans sa santé et
pourra à son retour reprendre les activités qui lui ont permis d'assurer son
quotidien par la passé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), le recourant étant tenu de collaborer
à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D6322/2011
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant
versée le 7 décembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :