Cour IV
D-6325/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 30 août 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6325/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
8 août 2010,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 13 et 24 août 2010, lors
desquelles il a déclaré être de religion musulmane, d'ethnie albanaise
et provenir de B._______ dans la municipalité de Podujevë; que, de la
maison familiale située a proximité immédiate de la frontière serbe, il
aurait bénéficié d'une vue imprenable sur les allées et venue des
contrebandiers; qu'en 2008, quelques jours après leur arrestation et
leur libération, dits contrebandiers l'auraient accusé, à tort, de les avoir
dénoncé à la police; qu'ils l'auraient menacé de mort, auraient tiré des
coups de feu sur la maison familiale et auraient bouté le feu à de la
nourriture pour bétail lui appartenant; que le requérant aurait porté ces
faits à la connaissance de la police, qui aurait ouvert une enquête;
qu'en 2010, à trois ou quatre reprises, la dernière fois durant le mois
d'avril, le requérant aurait été menacé et tabassé par dits
contrebandiers; qu'il aurait renoncé à porter plainte; que, le 3 août
2010, craignant pour sa sécurité, il aurait quitté son pays d'origine,
grâce à l'aide d'un passeur, pour rejoindre la Suisse,
la décision du 30 août 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et
a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 6 septembre 2010, par lequel A._______ a confirmé ses
motifs d'asile; qu'il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, au
renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision, et a
demandé à être dispensé du paiement de l'avance des frais de la
procédure,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 7 septembre 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de
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voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine
ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage
de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce
d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une
photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur
(let. c),
qu'en l'espèce, la copie de la carte d'identité du recourant remise à
l'ODM ne saurait être qualifiée de document de voyage ou de pièce
d'identité au sens de l'art. 1a OA 1 (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss), dès lors
qu'elle peut être l'objet de toute sorte de manipulation,
que, cela étant, les motifs sont excusables, au sens de l'art. 32 al. 3
let. a LAsi, lorsque le requérant d'asile rend vraisemblable qu'il s'est
rendu en Suisse en laissant ses papiers d'identité dans son pays
d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les
procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 spéc. consid. 6.2 p.
28 s.),
qu'en l'occurrence, le recourant s'est contredit en déclarant lors de
l'audition sommaire qu'il avait sa carte d'identité "durant son voyage de
venue en Suisse", carte que le passeur avait gardé, alors qu'il a
soutenu, lors de sa deuxième audition, avoir en réalité changé de
passeur lors du voyage, et que sa carte d'identité avait été prise par le
premier passeur,
que, dans la mesure où l'intéressé s'est muni de sa carte d'identité
pour entreprendre son voyage, l'explication selon laquelle ce
document lui aurait été pris par le passeur parce qu'il ne s'avérait pas
nécessaire n'est pas crédible,
qu'il est donc probable que le voyage de l'intéressé ne s'est pas
déroulé comme il le prétend, et qu'il en dissimule les véritables
circonstances ainsi que les papiers d'identité utilisés à cette fin,
que le recourant n'a ainsi pas établi qu'il avait des motifs excusables
de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32
al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
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qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle –
nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" –
il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-
existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss),
qu'en l'espèce, la qualité de réfugié de l'intéressé peut être exclue,
sans que des actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires,
ainsi que cela ressort des considérants ci-dessous,
que, comme l'a relevé l’ODM, sans qu'il soit besoin de se prononcer
sur leur vraisemblance, les motifs avancés par A._______ ne sont pas
pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, s'il aurait certes dénoncé à la police les agissements de
contrebandiers dont il aurait été victime en 2008, force est de
constater que le recourant a renoncé à porter plainte contre ceux
subis en 2010, lesquels auraient pourtant motivé le départ de son
pays d'origine pour demander protection aux autorités suisses,
qu'en conséquence, il lui appartiendra, d'abord, de demander la
protection des autorités kosovares, qui ne restent pas sans réaction
face aux menées telles que décrites,
que sur ce point, force est encore de constater que la police kosovare
avait ouvert une enquête, en 2008, suite à la plainte de l'intéressé, et
qu'elle avait précédemment procédé, dans le cadre d'une affaire sans
lien avec le recourant, à l'interpellation de contrebandiers,
que, de surcroît, afin de ne plus être considéré comme un espion à la
solde de la police et ne plus subir les affres des contrebandiers, le
recourant pourra, le cas échéant, installer son domicile à un autre
endroit qu'à la frontière entre la Serbie et le Kosovo,
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qu'il n'a par ailleurs plus été importuné d'avril 2010, date à laquelle il
aurait subi pour la dernière fois des mauvais traitements, jusqu'à son
départ du pays, en août 2010,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du
recourant ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50
consid. 6.4.1 à 8.4 p. 726 ss); que la situation telle que ressortant
clairement des actes de la cause ne le justifie pas,
qu'en effet, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi l'existence
hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays,
qu'en particulier, une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas
exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise
en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également
arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H.
c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi
c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06),
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que,
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sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 précitée, eodem loco),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.),
qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée sur l'ensemble
de son territoire,
qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge familiale et n’a pas
allégué de graves problèmes de santé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col-
laborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est
sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés
de la procédure est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant, [...] (annexe: bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]), [...]
- au canton [...] (par télécopie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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