Cour IV
D-6327/2006/frc
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 a o û t 2 0 0 8
Blaise Pagan (président du collège),
Robert Galliker et Thomas Wespi, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
1. X._______, né le [...],
2. Y._______, née le [...],
3. A._______, né le [...],
4. B._______, née le [...],
Bosnie et Herzégovine,
représentés par [...]
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi; décision de l'ODM du 22 septembre 2003 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6327/2006
Faits :
A.
Le 26 juin 1998, X._______ a déposé une première demande d'asile
en Suisse, laquelle a été rejetée par l'ODR (actuellement et ci-après
l'ODM, Office fédéral des migrations), [...]. L'office a notamment
considéré le renvoi comme raisonnablement exigible, malgré
l'épilepsie dont souffrait l'intéressé. Celui-ci n'a pas interjeté recours
contre cette décision.
B.
Le 13 mai 2003, X._______ et son épouse Y._______, ressortissants
bosniaques musulmans, ont demandé l'asile en Suisse.
Lors de ses auditions, X._______ a expliqué avoir quitté son pays
d'origine, le 11 mai 2003, parce qu'il n'aurait plus eu d'endroit où
habiter après l'incendie de la maison familiale située à [...], dans la
commune de [...] (République serbe de Bosnie). Il aurait ensuite
emménagé, du 1er novembre 2000 au 11 mai 2003, chez sa mère à
[...] (Fédération croato-musulmane), « dans une maison serbe » où il
aurait vécu dans des conditions précaires avec plusieurs membres de
sa famille, avant de faire l'objet d'un avis d'expulsion. X._______ a en
outre fait valoir qu'il n'était plus en mesure de se procurer le
médicament contre l'épilepsie, le Topamax.
Entendue dans les mêmes conditions, Y._______ a, pour l'essentiel,
confirmé les déclarations de son mari.
C.
En date du 16 juin 2003, Y._______ a accouché d'un enfant prénommé
A._______.
D.
Par décision du 22 septembre 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile
des intéressés, considérant que leurs motifs ne satisfaisaient pas aux
exigences de l'art. 3 LAsi (absence de persécutions étatiques). Par la
même décision, l'ODM a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure, jugée licite, possible et raisonnablement
exigible en dépit des problèmes médicaux affectant X._______, que
l'ODM n'a pas estimés graves au point de faire obstacle à son renvoi,
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dès lors notamment qu'il avait bénéficié d'un suivi médical dans son
pays d'origine.
E.
Dans le recours qu'ils ont interjeté contre cette décision, le
21 octobre 2003, complété le 12 décembre 2003, les époux [...] ont
conclu à leur admission provisoire en Suisse et à l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle, sans contester le défaut de leur qualité
de réfugiés. Ils ont fait valoir que leur renvoi n'était pas
raisonnablement exigible où que ce soit dans leur pays d'origine : en
République serbe dès lors que la maison familiale est complètement
détruite et qu'ils ne bénéficient d'aucun programme d'aide à la
construction ; en Fédération croato-musulmane, parce qu'ils s'y
retrouveraient sans ressources, faute de soutien des autorités, et sans
logement, dans des conditions de vie au-dessous du minimum
acceptable. En outre, l'état de santé de l'intéressé ne lui permettrait
pas de trouver du travail.
Celui-ci souffre d'une « épilepsie partielle idiophatique frontale
pharmaco-résistante avec occasionnelles crises généralisées surtout
morphéiques », de « crises psychogènes diurnes occasionnelles » et
d'une « intoxication médicamenteuse », attestée notamment, le
3 juillet 2003, par les docteurs [...] (médecin directeur) et [...] (chef de
clinique) de l'Hôpital [...] (où l'intéressé a séjourné du [...] au [...], puis
en [...] de la même année).
Le 10 octobre 2003, le docteur [...] (spécialiste FMH en médecine
interne à [...]) a confirmé le diagnostic d'épilepsie et relevé que le
traitement de cette affection nécessite un suivi médical spécifique
important actuellement inenvisageable en Bosnie et Herzégovine, une
prolongation du séjour de l'intéressé en Suisse d'au moins six mois
étant impérative pour stabiliser sa maladie.
F.
Par décision incidente du 2 décembre 2003, la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission), alors compétente pour
connaître du recours, a renoncé à percevoir une avance sur
d'éventuels frais de procédure.
G.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance,
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qui n'y a vu aucun élément ou moyen de preuve susceptible de
modifier son point de vue, en a proposé le rejet dans ses
déterminations du 19 mars 2004. Pour l'ODM, du moment que le
recourant a déjà pu être traité dans son pays et cela même sans
succès, il ne revient pas à la Suisse de le prendre en charge pour une
durée indéterminée alors même qu'on trouve dans son pays des
structures susceptibles de lui prodiguer les soins dont il a besoin.
H.
Les intéressés ont déposé un nouveau rapport médical, établi le
8 mai 2006 par le docteur [...], médecin généraliste à [...], qui reprend
dans les grandes lignes les constats précédents.
I.
Dans un courrier du 1er novembre 2007, le recourant fait valoir que ses
crises le rendant inapte au travail, il ne pourrait ainsi subvenir aux
besoins de sa famille. Son état nécessite une psychothérapie de
soutien - en raison de troubles anxieux liés à la maladie et à ses
conséquences sociales, familiales – qui serait très aléatoire en Bosnie
et Herzégovine, comme cela ressort de la jurisprudence de l'autorité
de recours à laquelle il se réfère.
A l'appui de ses dires, il a produit un nouveau rapport du docteur [...]
daté du 22 octobre 2007 et un rapport psychiatrique établi le
27 octobre 2007 par la doctoresse [...].
Le 8 novembre 2007 a été produit un bref rapport du docteur [...] daté
du 29 août 2007.
J.
En date du 17 janvier 2008, les intéressés ont produit par courriel une
communication du 16 janvier 2008 de la doctoresse [...] (Medical
Information Manager & Health Care Compliance [...]), aux termes de
laquelle le Topamax, destiné à stabiliser les crises épileptiques de
l'intéressé, n'est pas disponible en Bosnie et Herzégovine.
K.
Un deuxième enfant, B._______, est née le [...] de l'union des époux
[...].
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L.
Les autres faits de la cause seront si nécessaire évoqués dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31).
1.2 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les intéressés ont la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52
PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Les époux [...] n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, le
prononcé de l'office acquis force de chose décidée.
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3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
5.
5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]; cf. aussi
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]).
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5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Les recourants n'ont pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En
outre, il n'y a pas de raison de penser que les recourants risqueraient
d'être impunément exposés à des traitements prohibés par l'art. 3
CEDH ou l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans son pays
d'origine.
Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n°
10 consid. 5.1 p. 111, Jurisprudence et Informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5 p.
157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et
jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
6.3 Actuellement, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en
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provenance de cet Etat, un risque concret de mise en danger au sens
des dispositions précitées (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.;
JICRA 2002 n° 11 consid. 8A p. 99, JICRA 1999 n° 8 p. 50ss, JICRA
1999 n° 6 p. 34ss).
Par décision du 25 juin 2003 avec effet au 1er août suivant, le Conseil
fédéral, en application de l'art. 34 LAsi, a d'ailleurs désigné cet Etat
comme étant exempt de persécutions. Il y aurait donc lieu d'apprécier
si l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant est exigible
compte tenu de leurs possibilités de se réinstaller dans ce pays,
notamment en Fédération croato-musulmane où ils étaient domiciliés
avant de venir en Suisse.
6.4 Dans le cas particulier, il convient de se pencher en premier lieu
sur les motifs médicaux que les conjoints opposent à la mise en
oeuvre de leur renvoi, car si ces motifs devaient être retenus, l'examen
de leurs possibilités de réinsertion en Bosnie et Herzégovine ne serait
alors plus nécessaire, étant encore précisé qu'en vertu de l'art. 44 al.
1, 2ème phrase, LAsi, l'admission des motifs de l'un des époux aura
pour effet de dispenser le Tribunal d'examiner les motifs de son
conjoint.
6.5 L'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut aussi
pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être
raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). Une telle disposition,
exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprétée comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il
ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
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suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitement visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit
des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence
quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le
pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou
l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état
de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (JICRA 2003 précitée, ibidem ; GOTTFRIED
ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrens-
mässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizer-
isches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des
Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un
cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un
motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 précitée,
ibidem).
6.6 Concernant les possibilités de traitement médical dans la
Fédération croato-musulmane, il convient de se référer à la
jurisprudence élaborée en la matière par l'ancienne Commission,
laquelle reste d'actualité (JICRA 2002 n° 12 p. 102ss, JICRA 1999 n° 6
p. 34ss). La situation y est encore telle que les soins simples ou
courants sont, en règle générale, accessibles dans toutes les régions
de cette entité de Bosnie et Herzégovine. En revanche, il n'en va pas
de même des soins plus complexes. Les personnes dont l'état
nécessite un suivi médical particulier doivent le plus souvent se rendre
dans les grands centres médicaux (Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica,
etc.), où un encadrement suffisant est en principe assuré, et ce bien
que l'infrastructure existante et la qualité des soins offerts ne sauraient
être comparés avec le standard élevé prévalant en Suisse. Toutefois,
même dans ces centres urbains, diverses pathologies graves
requérant un suivi médical de pointe (p. ex. certaines formes de
cancers et d'affections cardiaques ou rénales aiguës, troubles
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intestinaux chroniques sévères, autres maladies nécessitant des
transplantations d'organes compliquées) ne peuvent, en règle
générale, pas être soignées convenablement. De plus, l'accès aux
médicaments et au matériel médical de base n'est pas toujours assuré
à satisfaction. Toutefois, pour les personnes disposant de ressources
financières suffisantes, l'approvisionnement est dans l'ensemble
toujours assuré même en ce qui concerne les médicaments autres
que les remèdes de base, en tout cas dans les grands centres urbains
(JICRA 2002 n° 12 précitée consid. 10b).
Pour ce qui a trait aux possibilités de soins pour les personnes
souffrant de troubles psychiques graves, la situation n'est pas
satisfaisante. Les infrastructures dans le domaine psychiatrique sont
souvent obsolètes et mal équipées. En d'autres termes, pour les
personnes souffrant de troubles psychiques – notamment d'ordre
traumatique – d'une intensité telle qu'elles ont impérativement besoin
d'un suivi médical spécifique important et de longue durée, les
possibilités de traitement demeurent aléatoires (JICRA 2002 n° 12
consid. 10c p. 105).
6.7 Actuellement, X._______ souffre d'une épilepsie pharmaco-
résistante avec crises hypermotrices à prédominance nocturne,
probablement d'origine hémisphérique droite avec une bradycardie
nocturne (cf.rapport du docteur [...] du 22 octobre 2007). Cette
maladie nécessite un suivi médical. Le traitement anti-épileptique
actuel, consistant en une prise régulière de Lacmital et de Topamax,
est, selon les médecins de l'intéressé, partiellement inefficace, voire
pourrait aggraver le syndrome épileptique. Dès le mois de mai 2006 à
tout le moins, une intervention neurochirurgicale à caractère curatif a
été proposée au patient, qui l'a jusqu'à présent refusée.
6.7.1 Il convient tout d'abord de relever que, le traitement actuel de
l'épilepsie, sous forme de médication, étant partiellement inefficace,
l'argument selon lequel le Topamax n'est pas distribué dans son pays
d'origine tombe, à tout le moins en partie, à faux. On ne peut pas
conclure, dans ces circonstances, qu'en raison de l'absence de
possibilités d'obtenir les médicaments actuellement prescrits, l'état de
santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique, au sens de la jurisprudence énoncée plus haut.
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En tout état de cause, il n'apparaît pas, au vu des considérations qui
précèdent sur la situation sanitaire en Bosnie et Herzégovine
(Fédération croato-musulmane), que les personnes souffrant
d'épilepsie ne bénéficient pas d'un traitement médical anti-épileptique,
y compris médicamenteux, adéquat, ni que d'autres médicaments que
le Topamax ne pourraient pas être prescrits avec un effet similaire ou
légèrement inférieur. Ce qui compte en effet, c'est l'accès à des soins,
cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du
pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-
ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et
d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en
Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple
constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins
efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats.
Les médecins de l'intéressé n'ont à cet égard apporté aucun élément
probant à l'encontre d'une prise en charge en Bosnie et Herzégovine,
étant précisé que les soins actuels du recourant consistent en un suivi
régulier et ambulatoire, c'est-à-dire en des soins de base qui peuvent
être assurés dans ce pays. Il convient ici de souligner que le recourant
a été régulièrement traité pour son épilepsie dans son pays d'origine
avant de venir en Suisse en 1998 puis d'y revenir en 2003, comme
l'attestent les certificats de médecins bosniaques produits au dossier.
En outre, rien ne permet de retenir que l'état de santé du recourant se
serait péjoré de manière substantielle depuis la décision du [...] de
l'ODM, qui avait déjà rejeté sa demande d'asile après prise en compte
de l'épilepsie; l'intéressé n'avait alors pas formé recours. Enfin, cette
affection, existante depuis l'âge de douze ans, ne l'a pas empêché de
devenir électro-installateur, ce même s'il allègue ne pas avoir exercé
cette profession. Pour le reste, son status somatique est jugé normal
par ses médecins.
6.7.2 Certes, il est indéniable que l'affection épileptique crée une gêne
et des souffrances importantes pour X._______. Cela étant, ses crises
d'épilepsie ont lieu principalement la nuit. Il n'est dès lors pas établi
qu'elles l'empêchent d'avoir certaines activités dans le ménage, même
réduites, durant la journée, par exemple de s'occuper de son fils,
même si ces crises lui occasionnent des problèmes de sommeil qui
peuvent causer une certaine fatigue. Quoi qu'il en soit, s'il n'est pas en
mesure de travailler dans le pays d'origine du couple, on peut
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raisonnablement attendre de son épouse, laquelle n'a pas de
problèmes de santé allégués, qu'elle cherche un travail, qui leur
permettrait de faire face aux charges courantes et de financer la partie
du traitement médical non couverte par l'assurance maladie
bosniaque, ce même si elle n'a auparavant jamais travaillé hors de son
foyer.
6.7.3 Pour ce qui est des troubles psychiques dont souffre X._______,
ils ont été diagnostiqués, de manière récente, par la doctoresse [...]. Il
s'agit d'une dysthymie et d'une personnalité dépendante, lesquelles
sont des troubles de peu de gravité qui ne permettent pas de conclure
à une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans
son pays d'origine. En effet, la dysthymie, qui consiste en un
abaissement chronique de l'humeur, persistant au moins plusieurs
années, n'empêche pas le sujet de faire face aux exigences
élémentaires de la vie quotidienne (CIM 10 / ICD 10 Chapitre V (F) :
Troubles mentaux et Troubles du Comportement, Descriptions
Cliniques et Directives pour le Diagnostic, traduction française d'un
document écrit par l'OMS, Paris 1994). La personnalité dépendante
est quant à elle un trouble de la personnalité caractérisé par une
tendance systématique à laisser passivement autrui prendre les
décisions, importantes ou mineures, le concernant, par une crainte
d'être abandonné, des sentiments d'impuissance et d'incompétence,
une soumission passive à la volonté d'autrui et une difficulté à faire
face aux exigences de la vie quotidienne (définition CIM-10). Les
angoisses liées à l'épilepsie et à ses conséquences dont l'intéressé se
plaint (risque de décès ou de séquelles en cas d'intervention
chirurgicale ou invasive, incapacité à travailler, transmission de la
maladie à ses enfants, blessure en cas de chute, répercussions
psychologiques sur son fils confronté aux crises fréquentes et
impressionnantes de son père), mentionnés dans le rapport de la
doctoresse [...], ne sont pas non plus de nature à le mettre
concrètement en danger et ne sont du reste pas en rapport avec la
question d'un renvoi et d'un retour en Bosnie et Herzégovine.
Concernant le risque exprimé par cette praticienne que le stress
majeur que constituerait un renvoi déséquilibre gravement l'état
psychique et moral de son patient, et influence également sa maladie
épileptique, le dossier ne permet pas d'établir qu'une telle aggravation,
si tant est qu'elle se réalise, puisse d’être importante et durable au
point de rendre l’exécution du renvoi inexigible, au sens rappelé plus
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haut. Si l'autorité de céans n’entend pas sous-estimer les
appréhensions que peut ressentir l'intéressé face à la perspective d’un
renvoi dans son pays, elle relève toutefois que l’on ne saurait de
manière générale prolonger indéfiniment le séjour d’une personne en
Suisse au seul motif que la perspective d’un retour exacerbe un état
psychologique perturbé. Le Tribunal est en effet conscient des risques
de rechute que peut engendrer une décision négative, mais estime
néanmoins qu’il appartient au recourant, avec l’aide de sa thérapeute,
de poursuivre le traitement psychologique ambulatoire qui a d’ores et
déjà été instauré, dans le but de l'aider à mieux appréhender son
retour au pays. Il faut relever à cet égard que les consultations
psychothérapeutiques effectuées par la doctoresse [...], "à visée de
soutien et d'élaboration", ont lieu une fois par mois. En regard des
considérations émises ci-dessus sur les soins psychiatriques offerts
en Bosnie et Herzégovine, un tel traitement, qui est ambulatoire,
strictement psychothérapeutique et sans médicaments, et ne porte
pas sur des affections graves, peut être organisé dans ce pays.
6.7.4 Pour ce qui est des conditions socio-économiques, X._______ a,
en plus de sa mère qui vit d'une retraite d'environ DM 120.--, deux
frères et une soeur vivant dans son pays d'origine, et Y._______, en
plus de ses deux parents, deux frères et des belles-soeurs. Ils
disposent donc d'un réseau familial sur place, à tout le moins
concernant la famille du mari, l'épouse alléguant que le couple et leur
enfant seraient rejetés par sa famille en raison de l'épilepsie de son
conjoint. Le dernier domicile des époux [...], qui se sont mariés le [...],
se trouvait dans la commune de [...], près de Tuzla (Fédération croato-
musulmane), mais ils auraient de toute façon dû quitter la maison
occupée (appartenant à des Serbes) au 31 mai 2003. X._______ a par
ailleurs vécu à deux endroits différents avant d'habiter à [...] : près de
Tuzla, et Sarajevo. Il a, partant, une connaissance d'au moins deux
régions de la Fédération croato-musulmane. Il prétend enfin avoir
obtenu la somme de DM 800.-- nécessaire à son voyage pour la
Suisse en demandant aux passants, deux vendredis de suite dans une
mosquée, de l'argent pour ses médicaments; cette explication apparaît
peu vraisemblable, tant on voit mal comment un tel montant pourrait
être acquis en Bosnie et Herzégovine en seulement deux jours; il est
donc plus probable qu'il a obtenu de l'aide de proches. Dans ces
conditions, il faut retenir que les recourants ne se retrouveraient pas
dans le dénuement en cas de retour en Bosnie et Herzégovine; ils
n'ont du reste pas allégué avoir été dans une telle situation avant leur
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départ pour la Suisse. Ils pourraient, à tout le moins provisoirement,
obtenir une aide de leurs proches pour le logement.
Il sied à cet égard de relever que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière
d'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1
p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
De plus, aucun élément du dossier ne laisse penser qu'un renvoi en
Bosnie et Herzégovine s'opposerait au bien des enfants (cf., sur ce
sujet, JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5, JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p.
57s., JICRA 1998 n° 31 p. 255ss). Le fils des époux [...], bien que né
en Suisse, se trouve en effet encore à un âge – [...] ans – où les
relations essentielles se vivent dans le giron familial. Il est ainsi
fortement imprégné de la culture et du mode de vie de ses parents,
n'ayant pas passé dans le pays d'accueil cette période essentielle
qu'est l'adolescence et l'entrée dans la vie adulte. Il n'est donc pas
possible d'admettre que son vécu en Suisse l'ait fortement et
durablement imprégné du mode de vie et du contexte culturel
helvétique. Il en va a fortiori de même concernant le second enfant du
couple, qui est né [...].
Enfin, les recourants devraient pouvoir compter sur une aide au retour
de la part de la Confédération (art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2
sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), qui devrait les
soutenir dans les premiers temps de leur retour dans leur pays
d'origine.
6.7.5 Les rapatriés retournant en Bosnie et Herzégovine doivent
procéder à des formalités administratives d'enregistrement et
d'établissement d'une carte d'identité, ce qui leur permet de s'inscrire
au bureau de l'emploi – à faire impérativement dans un délai fixe – et
de réintégrer l'assurance maladie (cf. notamment UNHCR, UNHCR
Chief of Mission Visits Stolac, 14 March 2002,
140302.htm; UNHCR, Handbook for
returnees to Bosnia and Herzegovina, août 2001, p. 7,
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handbook.pdf). On peut
raisonnablement attendre des recourants, qui avaient autrefois été
inscrits dans la commune de [...], qu'ils entreprennent ces démarches
dans leur pays d'origine, ce qui leur permettrait d'obtenir un
financement, à tout le moins partiel, des soins nécessaires. Pour les
frais non pris en charge par l'assurance, il leur appartiendra de faire
les efforts requis pour les financer, comme exposé plus haut.
6.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les problèmes
médicaux allégués et la situation des recourants ne sont pas de nature
à rendre leur retour en Bosnie et Herzégovine concrètement
dangereux pour eux et partant inexigible.
Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
7.
7.1 Enfin, L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance
ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
LEtr).
7.2 Les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
8.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
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Toutefois, dès lors que les conclusions du recours n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence des recourants paraît
vraisemblable, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire
partielle, formulée dans le mémoire de recours (art. 65 al. 1 PA). Il est
par conséquent statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par lettre recommandée)
- à l'autorité intimée en copie avec dossier N_______
- au Service [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Date d'expédition:
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